‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 23 sur 70 · Conseil d'Etat, 14 janvier 1910. D. P · texte numérisé non relu

Conseil d'Etat, 14 janvier 1910. D. P

CRT, (FEES

étrangers au bon fonctionnement du service confié à cet agent, il fait du droit qu’il tient de l’article 102 de la loi du 5 avril 1884 un usage contraire à la loi et son arrêté est entaché d’excès de pouvoir. Dans ce cas, l’arrêté municipal de suspension énonçait les motifs de cette suspension et ces motifs avaient tous le caractère de fautes professionnelles; le ministre avait fait procéder à une enquête par la gendarmerie pour vérifier en fait, l’exactitude des motifs énoncés et, de l’ensemble de l'instruction, il avait conclu que le maire avait obéi à un ressentiment d’ordre politique. Si, cet arrêt n’est pas une simple décision d’espèce, il accentue d’une manière remarquable la tendance du Conseil d'Etat à étendre l’application de la théorie du détournement de pouvoir. En présence de cet arrêt, il semble difficile de dire que les motifs des mesures disciplinaires échappent au contrôle du Conseil d'Etat.

III. — Le garde champêtre cesse ses fonctions par démission, suppression d'emploi et révocation.

Par qui la démission du garde champêtre doit-elle être acceptée? Dans le silence de la loi, trois systèmes pouvaient se concevoir : 1° la démission est acceptée par le maire, en vertu du principe que c’est l’autorité qui nomme, qui accepte les démissions. 20 la démission ne peut être acceptée que par le préfet, puisqu'il a seul, le droit de révocation; 3° comme pour la nomination des gardes champêtres, leur démission ne peut être acceptée par le maire qu’avec l’assentiment du préfet. L’administration s’est prononcée dans le sens du premier système (1).

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