‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 24 sur 70 · Décision du ministre de l’Intérieur du 25 juin · texte numérisé non relu

Décision du ministre de l’Intérieur du 25 juin

ASE

Le maire empiéterait sur les pouvoirs du préfet s’il imposait au garde champêtre une démission qui équivaudrait à une révocation (4).

L'article 102 de la loi du 5 avril 1884 ayant rendu l'institution des gardes champêtres facultative pour les communes, le Conseil municipal peut, sans sortir de la limite de ses attributions et même avant la vacance de l'emploi de garde champêtre, supprimer cet emploi quand il n’est pas établi que cette suppression constitue une révocation déguisée du titulaire (2), en se fondant uniquement sur des motifs étrangers à la personne même du garde champêtre (3), lorsqu'il n’est pas établi que le Conseil municipal ait en vue d’autre but que l’intérêt financier de la commune (4), et spécialement, par mesure d'économie (5).

D’après une jurisprudence très solidement établie, l’arrêté municipal de suppression d'emploi constituant une révocation déguisée doit être annulé (6).

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