LS
E 6. Avis du Conseil d'Etat du 30 juillet 1884 déjà cité. Conseil d'Etat, 22 janvier et 16 juillet 1886. D. P. 87.3.57, 6 janvier 1888, sixième espèce. D. P. 89.3.69; 12 mai 1911, Rec. Cons,
LABS
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 février 1920 (1), a alloué une indemnité à un garde champêtre qui avait été l’objet, de la part du Conseil municipal, d’une révocation déguisée qui avait été annulée par un précédent arrêt du Conseil d'Etat, mais qui n’avait pas été réintégré dans son emploi.
Lorsque le traitement du garde champêtre a été porté au budget, et que le budget à été approuvé par le préfet, la délibération supprimant l’emploi ne peut avoir d’effet qu'après l’expiration de l'exercice pour lequel le traitement est voté (2). Le maire ne peut, sans excès de pouvoir, décider que le garde champêtre cessera ses fonctions avant la fin de l’année (3).
L'article 102, 8 1er de la loi du 5 avril 1884 qui maintient à cet égard la règle posée par l’article 13 de la loi du 18 juin 1837, donne au préfet seul le droit de révoquer les gardes champêtres. Est régulier l’arrêté préfectoral révoquant un garde champêtre, s’il a été pris dans l'intérêt du service (4). En principe, l’arrêté par lequel un préfet, faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 102 de la loi de 1884, a révoqué un garde champêtre, constitue un acte d'administration dont l'agent révoqué n’est pas recevable à discuter les motifs devant le Conseil d'Etat (5).
d'Etat, p. 561; 22 décembre 1911, ibid., page 1227; 12 janvier 1917, ibid., p. 36.