‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 27 sur 70 · Conseil d'Etat, 23 juin 1911, Rec. Cons. d’ Etat, p · texte numérisé non relu

Conseil d'Etat, 23 juin 1911, Rec. Cons. d’ Etat, p

5. Conseil d,Etat, 22 mars 1889. Rec. Cons. d’Etat, p. 48. D. P. 90.5.121; 197 août 1914. Rec. Cons. d'Etat, p. 982. En l’absence de toute disposition imposant des conditions ou des formalités

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Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 30 décembre 1910 (1), a jugé que le préfet agit dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 102 de la loi du 9 avril 1884, lorsqu'il révoque un garde champêtre, pour avoir dans des opérations électorales, remplacé momentanément au bureau un des assesseurs, lorsqu'il n’est pas établi que ce grief soit matériellement inexact, ni que le préfet ait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui sont conférés (2); qu'il

préalables, la révocation d’un fonctionnaire ne peut donner lieu à un recours au Conseil d'Etat. Conseil d'Etat, 19 octobre 1825: R. Conseil d'Etat, 95-19; 30 décembre 1858. D. P. 71.5.92; 17 et 31 janvier 1879. D. P. 79.38.46; 28 novembre 1879. D. P. 80.3.51; 9 décembre 1879. D. P. 80.3.9; 14 décembre 1883. D. P. 85.3.95; 5 février 1886. D. P. 87.3.70; 30 janvier 1903, D. P. 1904.3.54; 11 décembre 1903. Rec. Cons. d'Etat, p. 780; 23 février 1906. Rec. Cons. d'Etat, p. 171.

Il n’appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l’opportunité de la révocation de fonctionnaires. Conseil d Etat, 2 juillet 1909. D. P.1911.3.67; ni les faits qui ont motivé cette mesure (Conseil d'Etat, 22 mars 1889 précité; 25 novembre 1892. D. P. 94.3.8; 27 janvier 1893. D. P. 94.3.32: 16 novembre 1900. D. P. 1901. 5.311; 29 mars 1901. Rec. Cons. d'Etat, p. 362; 5 août 1901, Rec. Cons. d'Etat, p. 758; 9 novembre 1906. D. P. 1908.3.55; 7 février 1908. D. P. 1909.3.95; 22 mai 1908. D. P.1909.3.133; 24 mai 1912, Rec. Cons. d'Etat, p. 621; 28 juin 1912. Rec, Cons. d'Etat, p. 754) à moins qu’il n’y ait eu détournement de pouvoir (Conseil d'Etat, 25 novembre 1892. D. P. 94.83.83; 27 janvier 1893. D. P. 94.38.22; 3 juillet 1903. D. P. 1904.5.353; 10 juillet 1903. Rec. Cons. d’État, p. 504; 29 avril 1910. Rec. Cons. d'Etat, p. 348).

2. Le recours formé par un fonctionnaire révoqué tendant à l’annulation de l’acte de révocation pour détournement de pouvoir doit être rejeté. quand il n’apporte aucune preuve à l’appui de cette allégation (Conseil d’État, 2 juillet 1909. D. P. 1911.3.67), lorsque l’intéressé n’établit pas que la révocation ait été inspirée par des motifs étrangers à l’intérêt du service publie (Conseil d'Etat, 7 avril 14911. D. P. 1913.3.69; 12 janvier 1912. Rec. Cons. d'Etat, p. 38) et même lorsque cette preuve ne résulte d'aucune des pièces du dossier (Conseil d'Etat, 7 fév ier 1908. D. P. 1909.8.95). Et à plus forte raison lorsque la révocation est motivée par des raisons tirées de l'intérêt du service (Conseil d'Etat, 23 juin 1911. Dal. Com. 1912.2.9).

n'appartient pas au Conseil d'Etat d’apprécier si la révocation était justifiée.

On a vu plus haut que le Conseil d’état a annulé un arrêté par lequel le maire avait suspendu un garde champêtre, en se fondant sur ce que cette mesure avait été prise pour des motifs étrangers au bon fonctionnement du service confié à cet agent (1). Cette solution serait évidemment applicable au cas de révocation par le préfet; elle ressort implicitement de l’arrêt ci-dessus. Le Conseil d'Etat a rejeté, dans cet arrêt du 30 décembre 1910, la requête pour le motif que la révocation avait été prononcée pour un fait considéré par le préfet comme un manquement aux devoirs professionnels du garde champêtre. Cette appréciation du préfet était-elle justifiée ? Il avait été cependant jugé, au moment où l’arrêté de révocation a été pris, que les assesseurs peuvent être des fonctionnaires publics ou des agents salariés de la commune (2), que spécialement un garde champêtre peut être assesseur (3). Le Conseil d'Etat a estimé qu’il ne pouvait trancher cette question sans examiner au fond la valeur d’une décision qui ne pouvait lui être déférée pour excès de pouvoir. Toutefois, il a admis implicitement qu’il lui appartenait de vérifier si le grief articulé contre le garde champêtre n’était pas matériellement inexact. Cette mesure est une preuve nouvelle de la tendance du Conseil d'Etat à étendre le contrôle

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