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tivement aux magistrats compétents pour recevoir l'affirmation, il a admis, dans tous les cas, la concurrence des juges de paix, de leurs suppléants, des maires et de leurs adjoints, sans la subordonner, comme le faisait l’article 41, à l’accomplissement de certaines conditions. La jurisprudence est actuellement fixée en ce sens que l’article 165 du Code forestier forme le dernier état de la législation en cette matière, qu’il contient une disposition générale qui, comme celle de l'article 11 de la loi de Floréal, s'applique tout à la fois aux gardes forestiers et aux gardes champêtres. Il n’y a donc plus, actuellement, qu’à appliquer aux gardes champêtres les règles admises pour les gardes forestiers (1).
La loi du 29 décembre 1921 dispensant les préposés de l’Administration des eaux et forêts d’affirmer, à l’avenir, les procès-verbaux qu’ils auront eux-mêmes écrits et signés n’a apporté, à cet égard, aucune modification, en ce qui concerne les procès-verbaux des gardes champêtres.
Les procès-verbaux dressés, par les gardes champêtres, en matière de police rurale, doivent être aflirmés dans les vingt-quatres heures (2), ceux dressés en matière de chasse doivent l’être dans les vingt-quatre heures du délit (Loi du 3 mai 1844,article 24) (3). Doivent être affirmés, dans les trois jours, les procès-verbaux
4. Cr. 9 mars 1866. D. P. 66.141.285; 22 janvier 1887. D. P. 87.1,385.
2. Cr. 7 avril 1900. Bul. cr. n° 118; 4 février 1904. D. P. 1904.1.288; 23 octobre 1908. D. P. 1909.5.87; Le Poittevin, Théorie des procès-verbaux, n° 84.
3. Cr. 4 septembre 1847. D. P. 48.4.44 ; 28 août 1868, 28 janvier 1875, 27 février 1879, 31 juillet 1880, 25 novembre 1882,17 février 1890 déjà cités; Lyon,22 octobre 1896, Mon. just; Lyon, 5 décembre 1896; Douai,25 janvier 1899. D. P. 1900.2.
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constatant les infractions à la police de roulage (Loi du 30 mai 1851,article 18). La législation sur la voirie ne fixe pas de délai pour l’affirmation des procès-verbaux. La jurisprudence du Conseil d'Etat décide qu'il suffit que le procès-verbal soit affirmé et qu'aucun délai n’est imposé pour l’accomplissement de cette formalicé (1). d
Le point de départ du délai doit, en principe, être fixé, non au moment où le délit se commet, mais à celui de la clôture du procès-verbal (2).
Lorsque la rédaction du procès-verbal a exigé des opérations et des recherches qui se sont prolongées pendant plusieurs heures et même pendant, plusieurs jours, c’est à compter du jour et de l’heure de la clôture du procès-verbal que commence à courir le délai imparti pour l'affirmation (3). Lorsque le délai d’affirmation est de vingt-quatre heures, il se calcule, non par jour, mais d’heure à heure (4). Il faut, en ce cas, à peine de nullité, que le procès-verbal indique l’heure de la constatation du délit et que l’acte d’affirmation précise l’heure à laquelle celle-ci a été reçue : cette double mention est indispensable pour que le procès-verbal constate par lui-même l’observation du délai (5). *