‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 47 sur 70 · ER (DE · texte numérisé non relu

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loi sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons doivent être transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés (Loi du 1€ octobre 1917, article 14). Ce délai qui doit être exactement observé n’est pas prescrit à peine de nullité.

Il faut que le procès-verbal établisse que l’agent qui l’a dressé avait la qualité et la compétence requises; il : doit porter son nom, le titre de sa fonction et le lieu dans lequel il l’exerce, la mention qu’il est assermenté et qu'il était revêtu, au moment de la constatation de l’infraction, du signe distinctif de ses fonctions. Il doit préciser les faits constitutifs de l’infraction constatée, avec toutes ces circonstances. C’est ce qui résulte des dispositions même des articles 11, 8 3 et 16 du Code d'instruction criminelle, aux termes desquels les rédacteurs doivent consigner dans les procès-verbaux la nature et les circonstances des infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont présumés coupables, Toutes ces désignations ou spécifications contenues dans les dits articles ne sont pas exigées à peine de nullité des procès-verbaux (1). Le procès-verbal doit donner, en outre, la liste des témoins utiles, leurs déclarations si c’est possible ou tout au moins la nature des renseignements qu’ils pourront fournir, ainsi que lJ’'énumération et la description sommaire des objets saisis pour servir de pièces à conviction. Dans les cas

1. Cr. 9 février 1821. Bul. cr. n° 20; 24 janvier 1864. D. P. 61.1.405; F. Hélie, t. 3, n° 1390; Garraud, t. 2, n° 434, IV, note 24; Le Poittevin, n° 50; Mangin, n° 78 et 410.

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de saisie, de mise en fourrière ou de perquisition, le garde champêtre doit avoir soin de mentionner dans le procès-verbal les diverses circonstances de ces opérations et surtout l’accomplissement des formalités légales.

Le procès-verbal doit être daté. La date est nécessaire pour établir qu’au jour où il a été dressé la prescription n'était pas acquise et qu'à ce même jour la

prescription commencée a été interrompue. Elle forme

le point de départ du délai imparti pour l’enregistrement et pour l'affirmation. La date n’est essentielle et son omission est une cause de nullité quand elle est le point de départ d’une formalité prescrite à peine de nullité s’il n’est pas possible de suppléer à cette omission par les autres énonciations du procès-verbal.

Par date, il faut entendre l'indication de l’année, du mois et du jour, l'indication de l’heure n’est pas exigée (1); toutefois, exceptionnellement, l’heure doit être indiquée, lorsque la loi exige que le procès-verbal soit dressé dans les vingt-quatre heures de l'infraction ou qu'il doit être affirmé dans le même délai de sa date.

Lorsque la rédaction du procès-verbal a exigé des opérations et des recherches qui se sont prolongées, il y a lieu d'indiquer la date et l’heure de la clôture du procès-verbal. C’est à compter du jour et de l’heure de la clôture que commence à courir le délai imparti pour l'affirmation.

Le procès-verbal doit être signé. Cette règle comporte une exception pour le cas où un garde champêtre ne

4 Cr. 9 février 1821, déjà cité.

pouvant écrire et signer son procès-verbal procède conformément à l’article 6 de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791 et fait une déclaration orale soit au juge de paix, à son suppléant ou à son greffier, soit au maire ou à l’adjoint, soit au commissaire de police qui dresse le procès-verbal en son nom.

La partie lésée par le fait dommageable constaté par un procès-verbal dressé par un garde champêtre, peut en vue d'obtenir réparation du dommage que le délit ou la. contravention lui a causé, se porter partie civile. Elle le peut, d’après les articles 66 et 67 du Code d’instruction criminelle, en tout état de cause; si elle déclare au garde champêtre verbalisateur, quelle se porte partie civile dans le procès-verbal, ce dernier est tenu de mentionner cette déclaration. La partie civile devra, à moins d’être complètement illetrée signer le procèsverbal. Dans ces circonstances, il est important que le garde champêtre indique dans son procès-verbal avec le plus de précision possible, le chiffre auquel peut s'élever le dommage.

Les dispositions de l’article 78 du Code d’instruction criminelle sur les ratures, renvois et interlignes, s’appliquent aux procès-verbaux qui doivent être rédigés sans blanc, lacune ni intervalle. Les renvois, les interlignes, les surcharges et les mots nuls doivent être spécialement approuvés en marge à peine d’être considérés comme non avenus.

Le garde champêtre doit inscrire, sur un registre d’ordre acquis aux frais de la commune et coté et paraphé par le maire, jour par jour, sans aucun blanc ni lacune, l’analyse des procès-verbaux qu’il dresse. Ce registre est soumis au visa mensuel du maire et doit être

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représenté à toute réquisition de l’autorité judiciaire et. administrative.

Nous devons, maintenant, rechercher, quelles sont les conséquences des omissions et des irrégularités commises dans la rédaction des procès-verbaux.

Dans tous les cas où la loi n’a pas attaché expressément la sanction de la nullité à l’accomplissement d’une formalité, la Cour de cassation a appliqué la théorie des nullités substantielles (1). Il en résulte qu’on doit considérer comme radicalement nul tout procès-verbal dans lequel a été omise une formalité qui tient à la substance même de l’acte, ou qui viole un principe essentiel de droit; au contraire, l’omission n’est pas une cause de nullité, quand elle ne porte que sur une formalité qui ne présente pes ces caractères et ne constitue qu’une mesure d’ordre et de bonne administration.

De toute façon, l’omission d’une formalité et le retard apporté à son accomplissement cessent d’être une cause de nullité, quand ils résultent, soit du fait du prévenu, soit d’un cas de force majeure. Voir ci-après, dans la partie traitant de l’affirmation des procès-verbaux, à titre d'exemple, le cas où le rédacteur d’un procès-verbal s’est présenté dans le délai légal devant l’un des magistrats compétents et que celui-c1 a refusé de recevoir l'affirmation.

Les nullités qui résultent de l’inobservation des formalités substantielles ou exigées sous cette sanction par la loi, sont d’ordre public; par suite, elles peuvent

4. Cr. 17 juin 1836. R. Procès-verbal, 40; Conf. F. Hélie, Traité de l’instruction criminelle, t. 3, n° 1368; Garraud, Traité théorique et pratique de l'instruction criminelle, t. 2, n° 436; Le Poittevin, Théorie des procès-verbaux, n° 104.

être proposées par les intéressés en tout état de cause, elles ne peuvent être couvertes par le silence des parties et doivent être relevées d'office par le tribunal (1).

II. — Sous l’ancien régime les rapports étaient faits verbalement, l’agent verbalisateur en affirmait la sincérité devant le juge. Dans la législation actuelle, l’affirmation a conservé son ancien caractère; c’est ce qu'a reconnu la Cour de cassation en décidant ‘ que le mot affirmer signifie en justice confirmer par serment qu’une chose est véritable (2).

La loi a formellement assujetti à l'affirmation les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, des, établissements publics et des particuliers (3). L’affirmation peut être faite, comme le procès-verbal, même un jour férié. |

Aux termes de l’article 11 de la loi du 28 Floréal an X, c’étaient les juges de paix qui étaient chargés de recevoir les affirmations des procès-verbaux dressés par les gardes champêtres, les suppléants du juge de paix, les maires et les adjoints ne pouvaient les remplacer que dans les conditions qu’il spécifiait expressément; mais cet article réglait l’affirmation des procèsverbaux des gardes forestiers aussi bien que l’affirmation de ceux des gardes champêtres. Or, le Code forestier, dans son article 165, a posé des règles nouvelles, rela-

4. Cr. 5 mars 1835. Bul. cr. n° 78; 28 janvier 1875. Bul. cr. n° 29; 28 janvier 1875. Bul. cr. n° 33; 27 février 1879. D. P. 79.4.190; 25 novembre 1882. D. P. 83.1.227; 12 décembre 1884. Bul. cr. n° 336; 8 janvier 1887. D. P. 87.1.367; 17 avril 1890. D. P. 90.1.491.

2. Cr., 29 février 1812. R. Procès-verbal 101-839; 3 juillet 1812. R. eod. v° 102; 20 février 1862. Bul. cr. n° 56.

3. Loi 30 avril 1790, article 10; loi 28 septembre-6 octobre 1791, titre Ier, section VII, article 6; loi 28 Floréal an X, article 11; décret 16 août 1810; loi 3 mai 1844.

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