‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 50 sur 70 · LEA OS · texte numérisé non relu

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La mention de l’heure de l’affirmation n’est cependant pas indispensable lorsque celle-ci a été faite le jour même du délit (1).

Le procès-verbal qui n’a pas été affirmé est nul et la nullité résultant de ce défaut d’affirmation est d’ordre public, elle peut être invoquée, pour la première fois devant la Cour de cassation (2); celui qui n’a pas été affirmé dans le délai légal est également nul, alors du moins qu'il n’est allégué aucun fait de force majeure qui ait empêché de se conformer aux prescriptions de la loi (3).

Mais lorsque le rédacteur du procès-verbal s’est présenté dans le délai légal devant l’un des magistrats compétents et que celui-ci a refusé de recevoir l'affirmation, il a accompli tout son devoir et le procès-verbal ne peut être déclaré nul, faute d’affirmation régulière. C’est ainsi qu’au cas où un maire a refusé de recevoir l'affirmation, le tribunal ne peut prononcer la nullité du procès-verbal, par ce motif que le garde, au refus du maire, aurait pu s'adresser à l’adjoint (4).

L'acte d’affirmation d’un procès-verbal peut léga-

1908. D. P. 1909.5.3:; Amiens, 16 juillet 1885. Rec. Amiens 85-200; Riom, 10 février 1897. Journal des Parqueis, 97.2.75.

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