‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 51 sur 70 · Le Poittevin, n · texte numérisé non relu

Le Poittevin, n

2. Cr. 28 janvier 1875. Bul. cr. n° 33 ; 27 février 1879. Bul. cr., n° 53; 25 novembre 1882. Bul. cr. n°255. ,

3. Cr. 28 août 1868. D. P. 68.1.510; 28 janvier 1875. D. P. 95.1.331; 27 février 1879. D. P. 79.1.190; 31 juillet 1880. D. P. 81.1.139; 25 novembre 1882. D. P. 83.1.227; 17 avril 1890. D. P. 90.1.491. |

4. Cr! 29 février 1884. D. P. 84.1.358. En matière de poids et mesures, il a été jugé (Cr. 16 décembre 1911. Bul. cr. 596) que le refus du maire de recevoir l’affirmation d’un procès-verbal dressé par un vérificateur constitue un cas de force majeure et que dans ce cas, le procès-verbal ne peut être déclaré nul faute d’affirmation régulière.

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lement faire corps avec le procès-verbal lui-même (1); il doit, en premier lieu, mentionner la qualité de l’officier qui le dresse, mais l’absence de cette mention n’entraîne aucune conséquence lorsque cette qualité est constante (2). Il est ensuite constaté que devant cet officier s’est présenté le rédacteur du procès-verbal qui l’a affirmé, c’est-à-dire confirmer par serment. Il faut, à peine de nullité, que cette affirmation émane du rédacteur du procès-verbal et non de l’officier qui dresse l’acte d’affirmation (3).

Il n’est pas nécessaire de rappeler les faits constatés puisque l’acte d’affirmation fait corps avec le procèsverbal dont il n’est que le complément. Il convient qu'avant de constater l'affirmation, l'officier qui la reçoit donne lecture du procès-verbal à l’affirmant; mais cette lecture n’est expressément exigée que dans certains cas spéciaux, en dehors de ces cas, le défaut de lecture ou de constatation de la lecture ne saurait être une cause de nullité (4).

La lecture préalable du procès-verbal est obligatoire, à peine de nullité, lorsqu'un garde champêtre, auquel les dispositions de l’article 165,$ 2 du Code forestier ont été étendues n’a pas écrit en entier de sa main, par suite d’un empêchement quelconque. un procès-verbal qui est seulement signé de lui. L’acte doit faire mention de l’accomplissement de cette formalité (5).

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