‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 53 sur 70 · Cr. 22 décembre 1831. R. Procès-pergal · texte numérisé non relu

Cr. 22 décembre 1831. R. Procès-pergal

3. F. Hélie, t. 3, n° 1460; Le Poittevin, n° 312; Mangin, n° 38.

4. Cr. 22 décembre 1831, précité; 3 février 1865. D. P. 65.1.

5. Cr. 14 novembre 1840. R. Preuve, 93; 30 décembre 1892, Bul. cr. 349; 5 avril 1895. Bul. cr. 109.

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le ministère public. Il ne peut la repousser que par un jugement basé sur ce que, en fait, elle est inutile et frustratoire (1).

! Si la preuve contraire est rapportée, le prévenu doit être renvoyé des fins de la plainte sans dépens; mais c’est évidemment à la condition qu’elle ait fait disparaître les faits qui constituent les éléments essentiels de l'infraction.

Ne valent que comme simples renseignements, les procès-verbaux dressés par des officiers compétents, contenant l’énonciation de leurs propres constatations, lorsqu’ils sont nuls pour vice de forme (2), et ceux dressés par les gardes champêtres, en matière de police urbaine en dehors des cas où il s’agit d’une contravention à un arrêté municipal (3).

Mais bien qu’il ne constitue pas une preuve légale, un procès-verbal ne valant que comme renseignement peut suffire pour établir la prévention, dans le cas où il n’est combattu par aucun témoignage et où le prévenu reconnaît à l’audience l'exactitude de ses constatations (4).

4. Cr. 4er décembre 1855. D. P. 56.5.368; 11 février 1860, D. P. 60.5.302; 6 décembre 1860. D. P. 61.14.95; 14 juin 1864, D. P. 65.1.321; 29 mai 1873. D. P. 73.1.447; 1er juillet 1893. D. P. 96.1.566; 20 juillet 14893. D. P. 96.1.566; 14 mars 1914. Bul: cr. 157.

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