Cr. 17 janvier 1845. D. P
3. Cr. 24 février 1865. D. P. 65.141.401; 9 mars 1866. D. P. 66.1.285; 17 avril 14890. D. P. 90.141.494.
k. Cr. 24 janvier 1861. D. P. 64.14.405.
5. Cr. 17 août 1828. R. Procès-verbal, 583; 27 décembre 1828. R,. eod. v° 590; 12 février 1829. R. eod. vo 584; 18 juin 1829. R. eod. v° 583-584; 3 novembre 1832. R. eod. v9 592;
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L'acte d’affirmation doit être daté, mais l’omission de la date n’est une cause de nullité que s’il n’est pas possible de savoir si la formalité de l'affirmation a été remplie en temps utile; la nullité est couverte s’il résulte de l’ensemble des énonciations du procès-verbal et de l’acte d’affirmation que les délais légaux ont été observés (1). La mention de l’heure n’est pas nécessaire,
mais elle devient indispensable lorsque le délai de l’affir-
mation, n'étant que de vingt-quatre heures, se calcule, non par jour, mais d'heure à heure.
Sont nuls les procès-verbaux: dressés en matière de police rurale, comme en matière de chasse, par les gardes champêtres et les gardes particuliers, lorsque l’absence d'indication de l’heure de la rédaction et de l’heure de Paffirmation ne permet pas de savoir si cette formalité
a été remplie dans le délai utile de vingt-quatre heures(2).
L'acte d’affirmation doit être signé, à peine de nullité, par l'officier qui a reçu l’affirmation. La jurisprudence décide que l'affirmation est un acte qui doit, pour sa validité, être signé par le rédacteur du procès-verbal qui le fait dresser, et que cette formalité étant substantielle, son inobservation entraîne la nullité de l’affirmation et par suite celle du procès-verbal (3).
L'acte d’affirmation est nul s’il a été dressé par un
23 février 1833. Bul. cr. n° 75; 28 février 1833. R. Procès-verbal 592: 29 juillet 1905. Bul. cr. n° 388; 5 février 1910. Bul. cr. n° 49, :
4. Cr. 30 novembre 1811. R. Procès-verbal, 118-149 ; 28 août 1812. Bul. cr. 198; 11 septembre 1812, vbid. n° 210; 11 février 1860. D. P. 60.83.3800 ; 30 juillet, 1888. Bul. cr. n° 291.
2. Cr. 4 février 1904. Bul. cr. n° 71 ; 23 octobre 1908. Bul. Crn0/399;
3. Cr. 1e7 avril 4830. R. Procès-verbal, 111; 20 novembre 1863. Bul. cr. n° 279; 9 mars 1866. D. P. 66.1.285,
magistrat autre que celui auquel, en cette matière, la loi a attribué compétence (1).
En matière de procès-verbaux de gardes champêtres, l'affirmation peut être reçue par le maire de la commune même habitée par le juge de paix, dont l’empêchement est d’ailleurs présumé de plein droit (2).
Les procès-verbaux des gardes champêtres sont écrits sur papier libre, ils sont soumis à la formalité du visa pour timbre et de l’enregistrement qui a lieu en débet, sauf au trésor à recouvrer le montant des droits contre le condamné. Si la partie lésée a déclaré se porter partie civile, le procès-verbal doit être dressé sur timbre, il est enregistré aux droits de 6 francs plus 2 décimes. Les frais de timbre et d’enregistrement, dans ce cas, sont . avancés par la partie civile.
L'enregistrement, sauf dans le cas où une loi spéciale fixe exceptionnellement un autre délai, doit être fait dans les quatre jours du procès-verbal conformément à la règle établie par l’article 20 de la loi du 22 Frimaire an VIT. Il résulte de l’article 25 de cette même loi que dans le délai fixé pour l'enregistrement, le jour de la date du procès-verbal ne doit pas être compté. Si le dernier jour de ce délai se trouve être un dimanche ou un jour de fête légale, il ne sera pas compté non plus. Il n’y a d'exception, au délai d'enregistrement, que pour les procès-verbaux constatant des infractions à la police de la grande voirie et de roulage qui doivent être enregistrés dans les trois jours de leur date (Loi du 30 mai 1851, article 19; décret du 20 mai 1903, article 296, 8 5).
La loi du 22 Frimaire an VII, article 34, dit que l’ex-
4. Le Poittevin, Dict. form. des parquets, p. 598. 2. Cr. # novembre 1916. Bul. cr. n° 237.
ET ANNE CES ONE D ARE 0 LARMES PAL AN Er AR AC A DRE D. Se At Kane DERQE LU SAR MA A 3 PL SA A A RU ANA NGAU ES NT DA TEN FUN CARTER NA A NNLOLEE AM ri NX È MA 4: * TAN
-ploit ou le procès-verbal non enregistré dans le délai est nul; mais cet article ne vise que le cas où il s’agit d'intérêts privés, il ne s’étend pas aux actes qui intéressent l’ordre et la vindicte publics. Par suite, l’enregistrement tardif et même le défaut d’enregistrement n’entraine pas, en principe, la nullité des procès-verbaux (1). Il est fait exception à cette règle pour les procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale (loi du 45 avril 1829, article 47) et en matière de roulage (loi du 30 mai 1851, article 19). Dans ces cas, le défaut d’enregistrement constitue une nullité d’ordre public et celle-ci doit être prononcée d'office.
Les procès-verbaux visés pour timbre et enregistrés doivent être remis par les gardes champêtres dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé, lorsqu'il s’agira de simples contraventions, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n’y a point de commissaire de police, lorsqu'il s’agira d’un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite dans le même délai au procureur de la République (article 20 du Code d'instruction criminelle). Les procès-verbaux constatant des infractions de la compétence du Conseil de préfecture doivent être remis, dans le délai ci-dessus, au maire qui en fait la transmission.
4. Cr. 140 mars 1810. Bul. cr. n° 67; 18 février 1820. R. Procès-verbal, 122; 16 janvier 1824. R. Enregistrement, 541; 23 février 4827. Bul. cr. 38; 2 août 1828. Bul. cr. 229; 4 janvier 1834. Bul. cr. 10; 31 mars 1848. D. P. 48.1.92; 15 octobre 1852. D. P. 52.5.238 : 9 mars 1861. D. P. 61.5.389; 20 avril 1865. D. P. 65.141.595; 18 novembre 1865. D. P. 66.1.43; 8 décembre 4910. Bul, cr. 611 ; 17 juin 1911. Bul. cr. 318.
E. Arnaud 5)
EN
Ce délai de trois jours n’est pas prescrit à peine de nullité.
III. — Il résulte du texte de l’article 154 du Code d'instruction criminelle, que les procès-verbaux des gardes champêtres ne font foi que jusqu’à preuve contraire, mais ils ne font foi jusqu’à preuve contraire que sur les faits que leur rédacteur a reconnus et constatés lui-même (1). La jurisprudence est fixée en ce sens (2).
Par suite un procès-verbal ne peut faire foi en justice jusqu’à preuve contraire lorsque son rédacteur n’a rien vu personnellement et s’est borné à le dresser : soit d’après les dires du plaignant (3), soit d’après les déclarations des témoins (4), soit sur les déclarations des plaignants et des témoins (5). Il en est de même du procèsverbal dans lequel ont été seulement consignés les renseignements recueillis au cours d’une enquête (6).
4. Le Poittevin, Théorie des procès-verbaux, n° 191; F. Hélie, Traité de l’instruction criminelle, t. 8, n° 14452; Garraud, Traité théorique et pratique de l’instruction criminelle, t. 2, n° 439; Mangin, Traité des procès-verbaux, n° 34.
2. Cr. 2 janvier 1880. R. Procès-verbal, 196-590; 80 juin 1838. Bul. cr. 185 et 186; 18 août 1854. D. P. 55.5.363; 12 mai 1876. D. P. 78.141.894; 15 mars 1878. D, P. 79.56.3836; 13 janvier 1888, Bul. cr. 22; 20 janvier 1888. Bul. cr. n° 31; 7 novembre 1895. Bul. cr. n° 2959: 5 avril 1895. D. P. 96.1.556; 19 décembre 4901. D. P. 1903.1,523 ; 20 mars 1903. Bul, cr. n° 126; 8 janvier 14904. D. P. 1904.1.104; 7 février 1914. Buil. cr. n° 88; trib. simp. vcl. Magny-en-Vexin, 10 décembre 1904. D. P. 14905.5.80.
3. Cr. 2 janvier 1830 déjà cité; 197 avril 1854, D. P. 54.5.506; 5 marss1870. D. P. 71.5.312; 13 février 14873. Bul. cr. n° 45: 27 novembre 1875 Bul cr. n° 386; 9 novembre 1877. Bul. cr. n° 228.
k. Cr. 22 novembre 1822. R. Procès-verbal, 196-40; 28 mai 1853. D. P. 53.1.180; 1° juillet 4870. Bul. cr. n° 137; 15 mars 1878. D. P. 79.5,836; 7 novembre 1895. Bul. cr. n° 275; 20 décembre 1895, Bul. cr, n° 336.
Ne Cr. 20 janvier 1893. D. P. 94.1.55; 20 mars 1903. Bul. cr.
6. Cr. 13 avril 1861. D. P. 61.141.235; 16 janvier 1868. Bul. cr. 15; 12 mai 1876. D. P, 79.56.3387; 18 août 1876. Bul. cr, 189; 10 novembre 1888. Bul. cr. 322; 4 août 1898. D. P. 93,1,.566,
Lorsque le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, la loi attache à ses énonciations une présomption légale de vérité; il suffit à lui seul pour former la base du jugement ; il lie le juge qui ne saurait ni le rejeter, ni s’en écarter et en répudier les énonciations ({).
L'article 154 du Code d'instruction criminelle déclare que les procès-verbaux qui ne font pas foi jusqu’à inscription de faux pourront être débattus par des preuves contraires soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. Il est de jurisprudence constante que tant que la preuve contraire n’est pas offerte, le juge est tenu de considérer comme constantes et vraies toutes les énonciations du procès-verbal (2).
Le tribunal ne peut, pour renvoyer le prévenu des fins de la plainte, alors que la preuve contraire n’est pas offerte, ou qu'aucune mesure d'instruction n’a été ordonnée, se fonder sur des motifs qui sont en contradiction avec les constatations du procès-verbal.
La preuve contraire doit être entendue dans son sens le plus large, elle comprend la preuve par témoins, l'expertise, ls visite des lieux (3), la production de preuves écrites, telles qu'arrêtés ou documents authentiques (4). Ce caractère probant ne saurait être attribué
4. F. Hélie, t. 3, n° 1460; Garraud, t. 2, n° 437,11; Le Poittevin, n° 307; Mangin, n° 38.
2. Nous nous bornons à citer parmi les décisions rendues depuis celle du 11 mai 1810. R. Procès-verbal, 152-20 seulement les plus récentes : 3 mars 1900. D. P. 1901.1.406; 23 mars 1901. D. P.1902.5.557;: 25 novembre 1910. Bul. cr. 588; 23 mai 1912. Bul. cr. 284: 28 mars 1914. Bul. cr. 177: 9 août 1917. Bul. cr. io
8. Cr. 12 janvier 4856. D. P. 56.1.109; 19 mars 1858. D. ‘P. 58.5.295; 30 décembre 1864. D. P. 65.5.315; 20 décembre 1866. D: 'P. 69.5.318. é
4. Cr. 16 août 1872. Bul. cr. 223; 14 mars 1914. Bul. cr. 157
à un constat d’huissier sans qualité pour le dresser (1).
Lorsqu'un procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, c’est d’abord au prévenu à le combattre par des témoignages et d’autres preuves légales, sauf à la partie poursuivante à combattre ces preuves et à corroborer le procès-verbal (2).
La preuve contraire est, en principe, à la charge du prévenu (3), par suite, un tribunal viole la foi due au procès-verbal, lorsqu'il met à la charge de la partie poursuivante l’obligation de corroborer ce procès-verbal par des preuves, sans que ce procès-verbal ait été combattu par des témoignages ou autres preuves offertes par le prévenu (4).
La jurisprudence décide que lorsque le prévenu offre la preuve de faits qui, s’ils étaient établis, enlèveraient au fait poursuivi le caractère d’une infraction punie par la loi pénale, le juge ne peut prononcer une condamnation contre lui, sans l’avoir préalablement admis à faire la preuve offerte (5).
Pour corroborer le procès-verbal, base de la poursuite et pour combattre les moyens du prévenu qui offre la preuve contraire, la partie civile et le ministère public peuvent demander de leur côté à produire des preuves nouvelles. Qu'il s’agisse d’une preuve testimoniale, ou de toute autre preuve, le juge est, en principe, tenu d'accueillir l’offre ainsi faite par la partie civile ou par