‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 70 sur 70 · PSS ES RER EP · texte numérisé non relu

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du caractère de décentralisation de l’article 402 de la loi de 1884.

Nous reconnaissons que la nomination du garde champêtre par le maire crée en faveur de ce dernier une dépendance qui peut être nuisible à la bonne exécution du service du garde champêtre et à l’accomplissement de tout son devoir. Nous avons vu toutes les constatations et tous les reproches faits à ce sujet; nous n’y reviendrons pas pour ne pas allonger un travail déjà trop long; mais nous estimons qu’il y a mieux à faire que de prendre la mesure radicale qui consiste à dépouiller purement et simplement le maire d’une de ses attributions. Il faut arriver par des moyens appropriés, à atténuer la dépendance du garde champêtre à l'autorité du maire et la ramener à la juste limite d’une subordination qui se justifie, c’est-à-dire au point où elle cesse d’être un obstacle à HAceopssement, aussi complet que possible, de ses devoirs.

Cette trop grande dépendance actuelle pourrait être diminuée par :

419 La suppression de l’affirmation des procès-verbaux;

20 L'obligation pour les gardes champêtres de transmettre directement leurs procès-verbaux aux autorités compétentes pour leur donner la suite qu’ils comportent.

Elle le serait aussi par l'institution dans chaque département, avec siège au chef lieu, d’une commission dite « Commission départementale des gardes champêtres » qui, entr’autres attributions que nous indiquerons plus loin, connaîtrait en appel des arrêtés municipaux de suspension des gardes champêtres.

D'autre part, comme suite logique aux réformes précisées dans les points ci-dessus, il y a lieu de prévoir des mesures ayant pour effet d'obtenir des gardes champêtres l’accomplissement de tout leur devoir et à défaut permettant l’application des sanctions nécessaires. Il faut que les personnes lésées par les actes ou les négligences des gardes champêtres aient la possibilité d’adresser leurs plaintes écrites ou de s’adresser elles-mêmes, à un magistrat de l’ordre judiciaire peu éloigné, facilement abordable qui serait chargé de la surveillance des gardes champêtres.

Ce dernier point et l'institution de la Commission dépärtementale des gardes champêtres formeront paragraphe III de nos explications.

Reprenons chacune de ces questions.

L — Sur la première, nous pensons qu'il y a lieu d’abroger purement et simplement les dispositions législatives faisant obligation aux gardes champêtres d’affirmer leurs procès-verbaux (Article 10 de la loi du 30 avril 4790; article 6 de la section VII du titre Ier de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 et article 41 de la loi du 28 Floréal an X). Cette formalité qui se Justifiait à l’époque où les gardes champêtres pouvaient n'être pas capables d'écrire et même de signer leurs procès-verbaux, n’aura plus aucune utilité avec des gardes champêtres qui presque toujours rédigeront et écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux et, qui, en tous cas, les affirmeront matériellement aussi par leur signature : mise en bas. Il n’y aurait que des inconvénients à maintenir cette formalité : démarches, déplacements, perte de temps. Mais le plus grand reproche qu'on lui puisse

faire et qu’elle renforce, en fait, la dépendance du garde champêtre à l’autorité du maire. Ce dernier peut actuellement exiger que sous raison de contrôle de service, les procès-verbaux ne soient affirmés que par devant lu. Un criblage alors se produit et les procès-verbaux qui sont désagréables au maire, à ses proches et à ses amis, ainsi que ceux qui pourraient lui nuire au point de vue électoral ne voient jamais le jour et des contraventions cependant constatées ne sont jamais réprimées. [' est très difficile actuellement au garde champêtre de résister victorieusement.

La suppression de cette formalité mettrait, à notre avis, le garde champêtre dans une situation plus indépendante. Il convient, en la supprimant, d’arrêter d’une façon précise tout ce qui touche aux procès-verbaux, à leur rédaction et à leur écriture. Exiger des gardes champêtres que ces procès-verbaux seront écrits en entier de leur main peut-être en cas de maladie, de blessure ou d’accident professionnel, une cause d’arrêt ou de ralentissement dans leur service; nous pensons qu’il y aurait lieu de décider que les gardes champêtres seront tenus d'écrire eux-mêmes aussi souvent que cela leur sera matériellement possible, leurs procès-verbaux qu’ils seront tenus de dater et signer à peine de nullité. Rappelons iei que la loi du 29 décembre 1921 que nous avons déjà citée, dispense les préposés de l’administration des eaux et forêts d’affirmer les procès-verbaux qu’ils auront eux-mêmes écrits et signés.

IL. — Sur le deuxième point : obligation de transmission directe des procès-verbaux par les gardes champêtres. L'article 20 du Code d'instruction criminelle décide que les procès-verbaux des gardes champêtres

seront remis par eux, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils auront reconnu le fait sur lequel ils ont procédé, lorsqu'il s’agira d’un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, au procureur de la République et lorsqu'il s’agira de simples contraventions, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix ou au maire dans les communes où il n’y a pas de commissaire de police. Il y a tout lieu de croire que le fait de n’avoir pas à passer par le maire pour la transmission des procès-verbaux supprimera une deuxième cause du criblage dont nous parlions cidessus. Il suffirait d'ajouter à l’article 20 du Code d’instruction criminelle la modification suivante : « Seront « remis par eux directement......... .....et lorsqu'il « s'agira de simples contraventions, au commissaire de « police de la commune chef-lieu de la justice de paix « ou au ministère public près le tribunal de simple police « du canton désigné en exécution de l’article 144 du « Code d’instruction criminelle, dans les communes « chef-lieu dans lesquelles il n’y aura pas de commissaire « de police ».

III. — Sur le troisième point comprenant les sujets que nous avons cru devoir y réunir pour plus de clarté dans nos développements.

Il faut ajouter à l’autoritarisme d’un maire abusant de l’esprit de subordination dans lequel le garde champêtre se trouve à son égard, comme une des causes de la mauvaise exécution de son service, par le garde champêtre et de sa complaisance à se plier aux exigences du maire, l'impunité presque complète dont il jouit en fait. La crainte d’un rappel à l’ordre, d’un blâme, d’une plainte justifiée adressée à une autorité compétente

et facilement accessible serait pour le garde champêtre complaisant, négligent ou coupable le commencement de la sagesse. Il trouverait dans cette crainte la force: à une résistance nécessaire aux exigences du maire et des arguments pour la justifier aux yeux de ce dernier. Petit à petit, le pli se prendrait; le maire,sollicité d’agir pour empêcher l’envoi d’un procès-verbal constatant une contravention ou un délit, répondrait par l’aveu de son impuissance à le faire. Une infraction a été constatée par le garde champêtre, dira-t-il, procès-verbal a été dressé par lui, il n’a plus à l’affirmer devant moi et la loi lui fait une obligation de le transmettre directement à qui de droit pour la suite qu’il comporte ; s’il ne le fait pas, il peut être l’objet d’une plainte qui se traduira pour lui par une peine disciplinaire ou par sa révocation. Je ne puis rien pour vous.

À l'heure actuelle, que peut faire la personne qui a

à se plaindre des agissements ou de l’inaction d’un garde

champêtre? Comment se reconnaîtra-t-elle dans l’arsenal des lois sur la matière? Fera-t-elle au garde champêtre un procès en responsabilité civile? Non, c’est du temps perdu et de l’argent à dépenser et les habitants de nos communes rurales sont économes de l’un comme de l’autre. Et, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, pour ne pas dire toujours, cela n’aura d’autre suite que des propos dépourvus d’aménité échangés au hasard des rencontres, jusqu’à ce que le temps ait fait son œuvre et calmé les ressentiments.

Nul n’est censé ignorer la loi. Supposons que la personne lésée par les agissements d’un garde champêtre la connaisse. Elle ne pourra s’adresser au maire, puisqu’il sera, le plus souvent, la cause de la défaillance

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reprochée. S'inspirera-t-elle de l’article 17 du Code d’ins truction criminelle qui dit que les gardes champêtres sont, comme officiers de police judiciair:, sous la surveillance du procureur de la République, sans préjudice de leur subordination à l’égard de leurs supérieurs dans l’administration et s’adressera-t-elle au procureur de la République? Il a été dit plus haut que le procureur de la République n’a pas le droit de donner des avertissements aux gardes champêtres, il ne peut que déférer leurs fautes à l’autorité administrative ou au procureur général. S’adressera-t-elle au contraire à cette autorité administrative? Au préfet? Au souspréfet? Auquel? Comment? C’est loin et peu facile: S'appuyant sur les articles 279 et 280 du Code d’instruction criminelle se tournera-t-elle vers le procureur général près la Cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve la commune où exerce le garde champêtre? C’est encore plus loin et plus difficile pour des campagnards, S'inspirant enfin de l’article 312 de Ja loi du 20 mai 1903 qui dit que les gardes champêtres sont placés sous la surveillance des commandants de brigades de gendarmerie, s’adressera-t-elle au commandant de la brigade de gendarmerie la plus proche et que pourra faire celui-ci?

Il paraïîtrait normal de s'adresser, pour ces défaillances ou pour ces fautes, au juge de paix du canton qui est président du tribunal de simple police chargé de réprimer les contraventions constatées par les gardes champêtres des communes qui sont dans le ressort de sa compétence. Malheureusement, les gardes champêtres qui sont sous la dépendance, le contrôle et la surveillance de tant de fonetionnaires et de magistrats

ne sont point soumis à la surveillance et à l'autorité du juge de paix (arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 1843),et ce dernier n’a aucune qualité en l’espèce pour intervenir. | Nous pensons que le juge de paix, siégeant au cheflieu de canton, par conséquent peu éloigné des communes de ce canton, président du tribunal de simple police, qui est un magistrat paternel que l’on peut facilement aborder, devrait être chargé, non seulement de le surveillance des gardes champêtres des communes du canton de sa justice de paix. mais encore de les renseigner, de leur indiquer leur devoir, de les diriger chaque fois qu’ils en auraient besoin dans l’accomplissement de ce devoir et des attributions et obligations qui leur incombent.

Dans notre système, il aurait qualité pour recevoir les plaintes verbales ou écrites auxquelles donneraient lieu les agissements des gardes champêtres des communes du ressort de sa justice de paix. Pour les plaintes ne visant que des faits de négligence ou de peu d’importance, il aurait le droit, après avoir entendu les explications verbales du garde champêtre incriminé et après avoir procédé à une enquête s’il y a lieu, de lui infliger un blâme verbal. Si, dans le délai d’un an de la date de ce blâme, il y avait récidive, le juge de paix serait tenu, après instruction sur la plainte nouvelle, de fournir un rapport écrit, tant sur la première plainte ayant déterminé le blâme verbal que sur la seconde, à la commission départementale des gardes champêtres dont il va être parlé plus loin. Pour des faits plus graves, même sur une première plainte, le juge de paix procéderait à une instruction, entendrait

le plaignant, les explications du garde champêtre incriminé, des témoins si nécessaire et ferait un rapport écrit qu'il transmettrait dans les trois jours de sa clôture au greffier en chef du tribunal de première instance, siégeant au chef-lieu du département, secrétaire de la

Commission départementale des gardes champêtres (1).

Cette Commission siégeant au chef-lieu du département serait instituée d’une façon permanente, mais ne siégerait que sur convocations individuelles adressées à ses membres par le président, par l’intermédiaire du greffier secrétaire. Elle serait composée de la façon suivante : Président, le président du tribunal de première instance siégeant au chef-lieu du département, ou le magistrat en faisant fonctions. La présence de ce magistrat à la présidence de cette Commission est un sûr garant d’impartialité et de bonne justice. Comme membres titulaires nous voudrions que fussent désignés par le sort, sur des listes complètes fournies et arrêtées par l’autorité préfectorale, deux maires de communes rurales du département. Il y a tout lieu de présumer que ces magistrats municipaux, forcément au courant de toutes les questions qui pourront s’agiter au sein de la Commission départementale des gardes champêtres et être solutionnées par elle, y seront d’une grande utilité. Nous proposons ensuite, comme membres titulaires, l’élection par leurs collègues, de deux gardes champêtres du département. Leur présence dans la Commission constituera, pour leur collègue assigné

1. M. Dron, député du Nord, dans sa proposition, que nous avons indiquée, demandait la création d’un Conseil central de sûreté des gardes champêtres. Nous trouvons les attributions de ce dernier insuffisantes et la liste de ses membres beaucoup trop longue.

devant elle, la garantie la plus formelle que ses droits et ses intérêts seront bien représentés et bien défendus.

Feraient, en outre, partie de droit de cette Commission : 1° le sous-préfet de l’arrondissement dans le ressort duquel se trouverait la commune où exerce le garde champêtre dont la Commission aurait à s’occupér, ou le délégué du préfet dans le cas où la commune se trouverait dans l'arrondissement ayant son cheflieu au chef-lieu du département; 20 le conseiller général du canton dans le ressort duquel se trouve la dite commune. La présence de ces deux membres de droit nous paraît indispensable à la manifestation de la vérité, par les renseignements qu’ils seront à même de fournir.

Le greffier en chef du tribunal civil siégeant au cheflieu du département remplirait les fonctions de secrétaire de la Commission, sans voix délibérative ni consultative.

En même temps que les titulaires et pour pouvoir remplacer ceux qui pourraient être empêchés seraient nommés ou élus de la même façon, à titre de membres suppléants, deux autres maires de communes rurales et deux autres gardes champêtres du département.

Les plaintes arrivées directement à la Commission départementale des gardes champêtres seraient transmises pour instruction et rapport écrit au juge de paix du canton dans le ressort duquel se trouve la commune où exerce le garde champêtre objet de la plainte. La

Commission départementale serait saisie par le rapport

écrit qui lui serait adressé par le juge de paix, des

plaintes qui auraient été adressées directement à ce

magistrat.

Ce dernier pourrait être appelé devant la Commission

pour y être entendu verbalement à titre consultatif. Il

ne ferait partie, en aucun cas, de cette Commission. Cette dernière aurait le devoir de veiller à l’exécution sérieuse et complète du service des gardes champêtres et de sanctionner leurs défaillances et leurs fautes. Jouant le rôle de tribunal d'appel, elle connaîtrait des recours formés par les gardes champêtres contre les arrêtés municipaux de suspension rendus contre eux; elle aurait, sur ce point, mission de dire si le garde champêtre a commis, dans l’exercice de ses fonctions, une faute justifiant la mesure disciplinaire prise contre lui ou s’il n’y a pas,de la part du maire, un détournement des pouvoirs qui lui sont conférés. Dans ce cas, comme dans celui de poursuites disciplinaires ou de demande de révocation, la commission ne pourrait statuer qu'après instruction et rapport écrit du juge de paix du canton dans le ressort duquel se trouve la commune où exerce le garde champêtre intéressé.

Dans le cas indiqué ci-dessus où le juge de paix ferait parvenir à la Commission départementale des gardes champêtres un rapport écrit sur une deuxième plainte à la suite d’un blâme verbal infligé par lui êt remontant à moins d’une année, comme dans le cas de rapport sur une première plainte, le président de la Commission, si les faits rapportés par le juge de paix instructeur, ne lui paraissaient pas devoir mériter une peine de suspension et motiver par ce fait la réunion ‘de la Commission, pourrait infliger au garde champêtre coupable, un blâme écrit qui serait consigné, à sa date sur une fiche au nom du garde champêtre qui serait établie et conservée par le greffier secrétaire de la Commission. Cette fiche devrait toujours être présentée à

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la Commission chaque fois qu’elle aurait à statuer, sur n’importe quel cas intéressant le garde champêtre au nom de qui elle aura été établie.

Si le rapport du juge de paix révélait une ou des fautes qu’il y aurait lieu de sanctionner par une mesure disciplinaire, suspension ou révocation, la Commission serait convoquée par son président et le garde champêtre serait assigné à comparaître devant elle à un délai qui ne pourrait être inférieur à une huitaine franche. Le garde champêtre serait toujours entendu dans ses explications et moyens de défense. {1 pourrait se faire assister d’un avocat, d’un avoué, d’un fonctionnaire ou de toute autre personne qui serait préalablement agréée par la Commission. Le dossier du garde serait tenu, par la Commission, à sa disposition et à celle de son défenseur, pour communication, dès que l’assignation lui aurait été délivrée. Une mesure d'instruction pourrait être ordonnée, si la Commission la jugeait utile à la manifestation de la vérité.

La Commission aurait le droit de prononcer les peines suivantes :

19 Suspension d’un mois sans traitement;

20 Suspension de trois mois sans traitement ;

30 Proposition de révocation par le préfet.

Le préfet ne pourrait, en aucun cas, prononcer la révocation d’un garde champêtre, que sur proposition conforme de la Commission départementale des gardes champêtres. Cette proposition transmise au préfet serait obligatoire pour lui. Il devrait, dans la huitaine de sa réception, prendre un arrêté de révocation. Le préfet pourrait, s’il y a lieu, saisir lui-même la Commission départementale des gardes champêtres.

Dans le cas de recours justifié contre un arrêté municipal de suspension, une question se pose. Qu’adviendrat-il de cet arrêté municipal ? Il faudrait en bonne justice, qu’il fût annulé. Et par qui? Peut-on donner à la Commission départementale des gardes champêtres le pouvoir d'annulation des arrêtés municipaux de suspension non justifiés? Nous le pensons. La Commission compétente pour dire le droit doit l’être également pour en faire l’application positive. Une objection se présente immédiatement. Pourquoi proposer de donner à cette Commission le pouvoir d'annulation, alors que nous venons d'indiquer, pour le cas de révocation, qu’elle ne pouvait avoir que le droit de formuler une proposition, obligatoire il est vrai pour le préfet qui devra prendre un arrêté de révocation? Nous pensons qu’il y a lieu de maintenir au préfet le droit de révocation qu’il tient de la loi de 1884 pour les mêmes raisons que nous avons pensé qu'il fallait maintenir le droit d'agrément au sous-préfet, tel qu’il est inscrit également dans la loi de 1884. Mais nous subordonnons ce droit de révocation à la proposition obligatoire, préalable et conforme de la Commission départementale des gardes champêtres.

D’ailleurs si ce pouvoir d'annulation par la Commission départementale des gardes champêtres, d’un arrêté municipal de suspension d’un garde champêtre pouvait être considéré, à tort, croyons-nous, comme générateur de difficultés, 1l serait facile de procéder de la même façon que pour la révocation et de donner à la Commission seulement le droit de faire au préfet une proposition qui serait obligatoire pour lui et qui tendrait à l’annulation de l’arrêté municipal injustifié.

Mais, dans ce cas, il y aurait lieu à modification de la loi municipale de 1884 qui ne donne pas au préfet le droit d’annuler ces sortes d’arrêtés municipaux.

Toutes questions intéressant les gardes champêtres : propositions pour la médaille des agents de la police municipale et rurale, mise à la retraite anticipée pour incapacité physique, etc. seront transmises, pour avis, à la Commission départementale des gardes champêtres.

Pour que les habitants de la commune puissent connaître exactement la nature des devoirs du garde champêtre et les moyens légaux mis à leur disposition pour rappeler ce dernier à l’accomplissement de son

devoir, un extrait de la loi nouvelle serait affiché

d’une façon continue et dans une forme de lisibilité et de visibilité parfaites, tant à la porte de la mairie qu’à l’intérieur, dans les salles où le public est admis. Sur la question du traitement des gardes champêtres il nous paraît absolument impossible d'arriver à la détermination d’une somme en prenant pour base le chiffre de la population de la commune. Il coûte certainement plus cher à vivre dans une commune de moins de 500 habitants des départements de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, que dans des communes d’égale importance des départements du Finistère, des Hautes- Alpes, du Cantal, de la Haute-Garonne ou de l'Aveyron. Il doit y avoir place, sur ce sujet, à des ententes entre maires et candidats gardes champêtres. Il serait cependant nécessaire d'indiquer un minimum de traitement au-dessous duquel il serait défendu de descendre. Mais ces minima devraient être différents pour communes de même importance, suivant des zones régionales à

établir. C’est là une question qui serait facilement mise au point, si les premières. étaient résolues. \

Nous sommes amenés à en dire autant de la question de l’armement des gardes champêtres.

La nouvelle législation devrait, à notre avis, étendre: la compétence des gardes champêtres à la constatation des contraventions de police urbaine qui, commises dans l’intérieur de la commune, sont prévues et punies par le Code pénal ou par des lois spéciales, sans l'être aussi par un règlement municipal ou préfectoral. Pour cela, il y aurait lieu de compléter de la façon suivante le paragraphe 2 de l’article 102 de la loi du 5 avril 1884 qui reproduit textuellement l’article 20 de la loi municipale du 24 juillet 1687 : « En dehors de leurs fonctions « relatives à la police rurale, les gardes champêtres « sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire « pour lequel il est assermenté, les contraventions aux « règlements et arrêtés de police municipale et celles « de police urbaine qui sont prévues par le Code pénal « et par des lois spéciales. »

Nous voici au bout de notre travail, dans le modeste cadre que nous lui avions nous-mêmes fixé. Nous ne prétendons pas l’avoir fait tel qu’il puisse paraître intéressant et que ses suggestions soient retenues ou même simplemént appréciées; nous ne pouvons qu'’affirmer avoir apporté dans son exécution notre bonne volonté la plus complète. Au sujet des théories que nous avons soutenues et des opinions personnelles que nous avons développées, nous nous permettrons de faire nôtres les paroles de Montaigne, dans son dixième chapitre du livre IT des Æssais : «Je dis hbrement mon advis « de toutes choses, voire et de celles qui surpassent à

mesure des choses. »

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Vuet permis d'imprimer, Le Recteur de l’Académie de Paris

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