‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 69 sur 70 · AE · texte numérisé non relu

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On sait, pour l'avoir vu plus haut, quels sont les ser-

vices qu’on est en droit d’attendre des gardes champêtres, dans l’exécution de la mission qui leur est confiée. Tout ce qu’on peut leur demander, c’est d’accomplir ce programme d’une façon sérieuse, dans l’intérêt général de la commune où ils exercent en se soustrayant aux influences politiques du maire et de la majorité.

Ne peut-on pas croire qu’il soit possible d’arriver à un bon résultat par des moyens autres que ceux proposés? Il n’est pas besoin de bouleverser une institution ancienne, à la fois communale et judiciaire, mais essentiellement civile à laquelle on est en France traditionnellement attaché, de la militariser et de la hiérarchiser jusqu’au ministre de l’Intérieur ainsi que cela est demandé dans les projets de la première catégorie que nous avons analysés et par quelques-uns des orateurs ayant pris part, à la Société générale des prisons, aux discussions que nous avons indiquées et qui ont abouti au vœu présenté dans le rapport de la première section de cette société, classé dans les projets de la deuxième catégorie.

Quelles ont été, dans cette discussion, les conclusions de M Drioux, avocat général à la Cour d’appel d'Orléans, rapporteur sur la question de la réorganisation de la police en province? Nous les reproduisons :

« C’est principalement en ce qui concerne les gardes champêtres qu’il conviendrait d’insister pour n’avoir que des hommes énergiques et solides. En vérité, ce n’est pas dans l’exercice de la police rurale qu'ils « auraient besoin de faire preuve de ces qualités, il y « faut. un peu de tolérance et il n’est pas nécessaire d’y « dépenser beaucoup de forces physiques. Mais la sur-

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veillance des mendiants et des vagabonds, la recherche des vols commis par les nomades ou les maraudeurs du pays, voilà les vraies raisons de désirer des agents actifs. Leur isolement qui est cause de leur faiblesse, devrait faire place à une discipline plus stricte et à une cohésion qui manque aujourd’hui totalement, avec les forces de police voisines, la gendarmerie et les gardes champêtres des communes voisines. Il y a longtemps que cette remarque a été faite et nous en avons trouvé la trace dans le règlement organique de la gendarmerie. Le rattachement des gardes champêtres aux chefs de brigade me semblerait la solution, on peut dire toute indiquées du problème. Gendarmes et gardes se concerteraient pour la surveillance des nomades et l’organisation des patrouilles de jour et de nuit qui seraient le meilleur moyen de prévenir les vols commis au préjudice des paysans par les étrangers et les maraudeurs du pays. Loin d’y voir de grands inconvénients comme on l’a prétendu, je ne trouverais que des avantages à transformer cette institution amorphe, parce qu’elle est exclusivement civile, en une institution à peu près militaire, recrutée dans les cadres de l’armée, distribuée en brigades, assujettie à la discipline, soumise aux ordres d’un sous-officier de gendarmerie. Les gardes champêtres se rapprocheraient ainsi un peu du type du gendarme allemand, qui habite chez lui et à qui est confiée la surveillance d’une circonscription de patrouille, sous l’autorité d’un maré-

« Chal des logis. L’utilité d’une discipline pour amal-

gamer ces forces dispersées, me fait préférer cette solution à celle qui consisterait à soumettre les gardes champêtres à l’autorité des juges de paix. Ceux-ci ne

& pourraient pas prendre sur eux un pouvoir réel, parce « qu’ils ne pourraient les surveiller d’aussi près ni les « commander dans le service actif et quotidien. Le lien « qui rattacherait les gardes champêtres au magistrat « cantonal Serait trop lâche ét vite dénué de tout « effet. »

Adopter ces conclusions serait vouloir faire œuvre de centralisation. Il ne suffit pas de regretter le mauvais usage fait d’une institution, comme le déclarait M. Grimanelli, dans la séance de la Société générale des prisons du 29 avril 1908 : « On à beaucoup médit, dit-il, « des commissaires cantonaux de l’Empire et on à eu « raison, parce qu’on avait fait d'eux un détestable « usage »;il faut encore ne pas prêter la main et ne pas permettre le moyen de faire d’une institution beaucoup plus développée puisque communale, le cas échéant, un tout aussi détestable usage.

Quelle est la conclusion de l’article de M. le premier président Cunisset-Carnot? Il conclut à la création, en remplacement des gardes champêtres condamnés dans son esprit, d’une brigade mobile d'agents départementaux qui seraient rémunérés par le traitement des gardes champêtres supprimés.

Ce moyen ne saurait paraître efficace quant à la recherche des infractions qui peuvent se commettre dans les campagnes. À quoi peut servir l’extrême mobilité de la brigade envisagée? Cette extrême mobilité estelle si nécessaire pour la recherche et la répression dés vols de poules et de lapins, de la maraude, du braconnage, des délits de roulage, etc.,etc.? Nous ne le croyons pas. Le garde champêtre ,dans le territoire de sa commune, doit en principe, suffire.

Pour arriver à ce résultat il faut opposer au garde

champêtre ancien qui ne manquait d’ailleurs pas d’allures, un garde champêtre plus adapté à notre vie moderne, plus vigoureux parce que plus jeune, plus instruit, armé, non point dans un but de démonstration de force, mais uniquement pour pouvoir se défendre s’il était attaqué. En un mot, il faut rajeunir l'institution, la vivifier, l'améliorer, la moderniser et exiger de ceux qui seront appelés à en faire partie des conditions de validité physique, d’aptitude et de savoir qui n’ont point été exigées de leurs aînés.

La première question qui doit se poser est la suivante : est-il souhaitable qu’on renonce au principe actuel de la liberté pour les communes d’avoir un garde champêtre? Et, devons-nous, comme la Belgique l’a fait par sa loi du 30 janvier 1924, proclamer le principe de l’obligation ? Nous estimons que la situation de la France est très différente de celle de la Belgique, aussi bien au point de vue du territoire qu’à celui de la population. La Belgique, pays d’une superficie totale peu importante, nourrit sur son sol peu accidenté une population d’une densité beaucoup plus élevée que celle de la France en général et à peu près égale à celle de nos départements les plus peuplés, en exceptant toutefois les départements de la région parisienne.

I y a en France des communes qui ont une population excessivement réduite à tel point qu’il est parfois très difficile d'arriver à la constitution du Conseil municipal, avec une superficie totale étendue, mais dont le sol cultivable ou boisé ne forme qu’une partie assez faible. C’est le cas de certaines communes de nos départements montagneux, Hautes et Basses-Alpes, par

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exemple. Il y en a qui se trouvent, dans de petites îles, tout le long de nos côtes, sans grand territoire véritablement utilisable.

Il faut aussi indiquer d’autres communes qui sont plus importantes comme populetion, mais qui n’ont pas | de territoire du tout. Sans nous livrer à une recherche à ce sujet, nous pouvons citer de mémoire, deux exemples : aux environs de Paris, dans le département de Seine-et-Marne, la commune de Crécy-en-Brie, cheflieu de canton, d’une population dépassant peut-être 1.000 habitants, qui n’a d’autre territoire que celui sur lequel est bâtie la ville ceinturée par les différents bras du Grand-Morin, et dont les gare et cimetière sont situées sur le territoire de communes voisines. Plus loin, dans le Loir-et-Cher, nous citerons la commune de Chambord qui se trouve en totalité à l’intérieur du parc du château de ce nom, qui est une propriété particulière.

Il nous paraît difficile que l’on puisse imposer à ces communes l'obligation d’avoir un garde champêtre. Si néanmoins ce principe devait un jour être admis, il serait bon qu'il fût tempéré de la façon suivante : 1° ne pourraient être soumises à cette obligation que les communes ayant un territoire rural susceptible par sa nature de permettre l’accomplissement de la mission fixée par la loi au garde champêtre; 20 les communes ne pouvant satisfaire aux dépenses nécessitées par l'entretien d’un garde champêtre sans s’imposer spécialement, devront être aidées financièrement, soit par le département, soit par l'Etat, dans des proportions à établir suivant les cas.

Pourrait-on obliger ces communes, à la faveur de

la possibilité qu’elles auraient, de s’entendre avec une commune limitrophe, à avoir un garde champêtre en commun ?

Nous ne pensons pas qu'il soit possible en France d'admettre ce principe de l’entente de deux ou plusieurs communes limitrophes en vue de l'institution et de l’entretien en commun d’un garde champêtre. Nous devons reprendre, à ce sujet, toutes les objections déjà présentées au cours de ce travail, difficultés quant à la nomination, à l’exécution des ordres donnés par les différents maires, à l’application des mesures disciplinaires et à la révocation, mauvaise exécution du service dans chaque commune par suite de directions et d'ordres contradictoires et aussi par suite du temps perdu pour communiquer d’une commune à l’autre. Et nous devons y ajouter les critiques et observations que nous devons tirer des constatations faites plus haut au sujet de certaines communes. Dans les pays montagneux déjà cités, l’association de deux ou plusieurs communes, en vue de l'installation à frais communs d’un garde champêtre ne nous paraît pas pratiquement réalisable, à raison de la superficie totale qui serait soumise à la surveillance de ce garde champêtre commun, des trajets plus que considérables que ce dernier aurait à faire pour assurer matériellement son service et du manque presque complet de moyens de communication. Dans ces conditions, les services rendus ne seraient pas en rapport avec le sacrifice financier que l’on exigerait de ces communes généralement pauvres.

Quelle association, la commune intra muros de Chambord pourrait-elle faire, dans le même ordre d'idée, avec une commune limitrophe? Cette commune de

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Chambord en totalité dans le parc du château, uniquement composée du personnel de ce dernier, à une distance assez grande des agglomérations les plus voisines, ne saurait être obligée à fournir une contribution financière pour l’exécution d’un service qui, pour sa part, est matériellement impossible.

Notre avis, sur cette partie de notre sujet — association de communes pour l'institution et l’entretien d'un garde champêtre commun — est absolument opposé à l’adoption d’un pareil système qui serait générateur de discussions, de chicanes, et de dissensions intercommunales et qui n’aboutirait qu'à une mauvaise exécution générale du service.

Quelles devraient être les conditions de nomination des gardes champêtres ?

Ils devront être français, de bonne moralité, justifier d’une bonne instruction primaire et avoir satisfait à leurs obligations militaires. Nul ne pourra être nommé garde champêtre s’il n’a vingt-cinq ans au moins ou s’il a atteint l’âge de quarante cinq ans révolus. Nous ne sommes pas d'avis, comme le demande M. Pams dans sa proposition, d’abaisser à vingt et un ans l’âge de nomination des gardes champêtres. Pour l'autorité des fonctions de ces derniers, l’âge de vingt-cinq ans paraît constituer un minimum. Nous croyons pouvoir aller jusqu'à quarante-cinq ans, parce qu'à cet âge l’homme est encore dans toute sa force et que cela permettrait l’admission aux fonctions de gardes champêtres, de certains sous-officiers de carrière n’ayant pas voulu prendre après quinze ans de service une retraite proportionnelle, qui, au moment de leur ren-

trée dans la vie civile pourraient postuler pour cet emploi dans leur pays d’origine ou d’élection.

Les gardes champêtres devront, dès leur nomination, être domiciliés dans la commune où ils doivent exercer. ‘Ilsne pourront accepter aucun autre emploi, communal ou autre, ni exercer aucun métier, profession ou commerce soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, dans la commune où ils seront assermentés comme gardes champêtres ni ailleurs.

Ils ne pourront continuer leur service après l’âge de soixante-cinq ans révolus. Une retraite proportionnelle aux années de service qu’ils auront effectuées leur sera constituée par la caisse nationale des retraites, au moyen de versements prélevés sur leurs traitements et de versements faits par les communes, dans des conditions à établir ultérieurement.

L'incapacité physique dûment constatée, avant l’âge de soixante-cinq ans ci-dessus fixé, sera une cause de

mise à la retraite par le préfet, après avis du Conseil

municipal de la commune dans laquelle le garde champêtre exerce sa fonction et de la commission départementale des gardes champêtres dont il sera parlé plus loin.

En ce qui concerne la nomination des gardes champêtres, nous estimons qu’il n’y a rien à changer aux prescriptions de l’article 102 de la loi du 5 avril 1884 : nomination par le maire et agrément par le sous-préfet ou par le préfet suivant les cas. L’agrément de ces derniers se Justifie à raison des attributions que le garde champêtre est appelé à exercer, en dehors de celles qu’il tient de la loi et de l’autorité municipale. Il nous paraît d’ailleurs être une conséquence administrative

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