TOUCHANT LA CHASSE
Les gouverneurs militaires chassent en toute saison et causent de grands dégâts dans les campagnes. — Vexations à l'égard des chasseurs de Tournai et d'Ypres.
Les commissaires de Sa Majesté se sont plaints que les gouverneurs de Menin, Fnrnes, Ipres, Tournay et de Namur chassent indifïéremment en toute saison et
détruisent les grains et autres avestures de la campagne, malgré les placcarts qui règlent les temps delîendus et permis pour la ciiasse, que le gouverneur de Menin avoit fait construire plusieurs ponts entre la rivière la Lys et le grand chemin de Roulers pour Iraverser à cheval toutes les campagnes de ce quartier et qu'il avoit déjà gâté nombre de terres semées de colzat et de bled.
Qu'on empêche les habitants de sortir de la ville avec leurs armes, surtout à Tournay et à Ipres, à moins qu'ils ne soient munis d'un passeport signé du commandant, pour lequel on l'ait même payer à Tournay.
Que cecy est contraire à l'art. 28 du Règlement du .30 janvier 1710.
Que les commandans ou gouverneurs n'ont aucun droit de s'arroger la chasse, et que si dans quelques villes on a bien voulu le permettre pourvu qu'ils chassent avec modération, on est cependant en droit de les en empêcher, surtout lorsqu'ils en abusent, cette faculté ne leur aiant été attribuée par aucune convention, qu'au contraire l'art. 6 du traité de Barrière et l'art. 2H du Règlement du 50 janvier I71t» font voir que ce droit ne leur apartient pas.
RÉPONSE DES COM.MISSAIRES trOLL.AXDAIS.
Les commissaires hollandais estiment que les plaintes sont entachées d'exagération. — Les dégâts dont la réalité sera établie seront réparés. — Les mesures prises à l'égard des chasseurs, que l'on critique si vivement, sont des précautions usitées dans toutes les places de guerre. — Pour ce qui concerne le droit de chasse, ils s'en réfèrent ;"i la convention conclue avec le Marquis de Prié en 1720.
Pour ce qui concerne la chasse et particulièrement les plaintes portées contre les Gouverneurs et Commandeurs des villes de la Barrière, comme s'ils chassoient en tous tenis hors de la saison, (pi'ils ruinoient par lii la chasse, el gàteroieni les grains et autres fruits de la campagne, c'est de cpioi les dits Gouverneurs el Commandeurs s'excusenl unanimement, et particulièrement le Gouverneur de Tournai a mandé à L. H. P., que (]uand on s'est informé evactemeni il y a (|uel(iues années louchant les excès de chasse ipii seroicnt commis par l'Etal-major de i'ournai, (ju'on a trouvé (]ue ces plaintes n'éloieiil pas seulement non fondées, ce qu'il a piouvé au conlcntcmenl, mais qu'elles ont été formées par ctiux qui s'étoient rendu eux mêmes coupables des dits excès, ce (pi'iiii |)()Uii'a (h'niotilrer encore par des preuves cinivaincantes.
Au cas (pi(' contie toute allente le Commandeur de .Menin ait cause quehpu's dégâts, en cha.ssanl par des terres .semées, ou en y faisant mettre des petits ponts de bois, L. II. P. sont d'intention de le l.iire dédommager par ledit Commandeur; à celte lin Elles s'en f<!ront informer exactement, el mettront les oi'dres nécessaires pour pr(>venir (!(• pareilles phiiiites. Au reste, si (pielqu'un d(> la garnison a été ii la chasse dans luie
saison qu'elle étoil défendue, il a été corrigé, selon le mérite du cas, comme il est arrivé encore depuis peu à Ipres.
Il est bien vrai que l'on donne aux bourgeois à Ipres et h Tournai une permission par écrit du Gouverneur, pour montrer aux gardes quand ils veulent sortir et rentrer en ville avec des armes à feu, mais il est de même vrai que cela ne se refuse ii personne, et par conséquent ne peut être regardé comme contraire à l'article 28 du Règlement de l'année 17 Ki. De plus, l'on ne paie rien pour ladite permission sous quelque prétexte que ce puisse être ; cet ordre sert seulement |)our la surclé de la place, et pour l'entretien de l'ordre et de la discipline militaire, ce qui est pratiqué dans toutes les villes frontières, et notamment à Tournai, même avant la reddition de la ville. Aussi les Gouverneurs des villes de la Barrière n'en usent pas autrement que font ceux des villes de S. M. I. et C. aux Pais-bas Ausirichiens.
L. H. P. n'entreront point en discussion si les Gouverneurs et Commandeurs des villes de la Barrière ont moins de droit pour la cbasse que les Gouverneurs et Commandeurs ont eu dans le lems que ces païs étoient à la France, puis(|ue ces villes ont été cédées à condition d'être possédées avec le même droit que le Roi de France les avoit possédées. Mais Elles se référeront seulement h ce qui a été reconnu à ce sujet par le Marquis de Prié, avec lequel il a été convenu dans l'année 1720, pour ce qui regarde la cbasse, r/«c ceux de l'Elal-inajor de Tournai se régleroul selou ce (juil esl eu usance dans les autres villes de la Barrière, el ce qu'il y a éle' observé jusques à pre'sent, el suivant les ordonnances et reqiemens émanez sur te point de la chasse, ce qui est confirmé dans un placcart, émané au nom de S. M. I. et C. par le même Marquis, le 9 avril 1722.
L'allégué du 6" article du Traité de Barrière ne vient point à propos ici, parce qu'il dit que les Gouverneurs et Commandeurs des villes ne seront point à charge de S. M. I. el C, mais cela ne leur ôte point les prérogatives qui ont toujours été attachées à leurs charges, et le 25'' article du Règlement de l'année 1716 ne regarde point les Gouverneurs, ni l'Etat major des villes, mais uniquement les ofiiciers et soldats de la garnison, et dans la convention faite avec le Gouverneur de Namur il n'y est pas parlé d'autres olliciers que de ceux de la garnison; aussi celte convention ne contient pas d'autre défense que celle qui a relation aux terres appartenantes aux particuliers, et quand on voudroit appliquer cette convention dans le sens le plus fort et universel, ce que L. H. P. ne croient pas que l'on puisse faire ici, encore n'en sauroit-on pas tirer la conséquence que cette défense seniit relative aux Gouverneurs et Commandeurs d'autres villes, parceque L. H. P. auroient pu donner le droit de la chasse, appartenant au Gouverneur de Namur, contre des autres avantages (jui pourroient avoir été accordez par ladite convention, sans que cela put être tiré en conséquence pour d'autres gouverneurs, et ce qui est de plus, que quand même on voudroit prendre ladite convention de Namur dans ce .sens, alors, au lieu de produire un argument contre le droit de chasse competant aux Gouverneurs, l'on trouveroit au contraire un argument pour leur fournir des preuves que la chasse leur appartient de droit, tant que l'on ne pourroit faire conster qu'il y seroit convenu autrement.
lilîPIJQUI- DES COMJIISSAIRKS DE SA MAJESTÉ.
Le droit de chasse est essentiellement régalien. — Les abus dont on se plaint sont réels et devront être équitablenient réparés. — La convention de 1720 a été mal interprétée; elle a d'ailleurs été formellement révoquée en 1728.
Qu'il est certain (jue la chasse est un droit de régale et ne peut appartenir à qui que ce soit, sinon qu'il l'ail obtenu par concession ou titre particulier du Prince de sorte que les gouverneurs et olliciers n'aiant pas un pareil titre, ne peuvent pas prétendre ce droit; qu'on ne peut pas s'en loriner de ce qu'il se seroit pratiqué du tems de la France, et que ces villes aiant été cédées avec le même droit que le Roy de France les a possédées, et n'y aiant eu du tems de la France aucinie ordonnance ou titre qui autorise les gouverneurs à chasser principalement au préjudice des villes, chàtellenies et seigneuries particulières qui ont acquis le droit de chasse de leur souverain, il s'en suit que c'est en vain qu'on réclame un prétendu usage des gouverneurs liançois, d'autant plus qu'ils ne chassoient que dans des endroits où ces villes ou particuliers n'avoient pas le droit de chasse, ou que pour faire plaisir aux gouverneurs françois, ils ont bien voulu la leur accorder dans quel(]ues endroits.
Qu'on ne |)eut pas présumer (|ue le souverain auroit donné aux gouverneurs ce qu'il avoit engagé ou accordé à litre onéreux aux seigneurs particuliers.
Qu'au reste les Etats généraux n'ignorent pas les plaintes des abus qui se sont commis à l'égard de la chas.se et de quelle rigueur plusieurs de leurs gouverneuis ont usé malgré leurs prétendues excuses, qu'il est plus (]ue tems de remédier aux querelles et aux homicides (pii .sont arrivés et (|ui on! l'ail naitre de l'animosité entre la noblesse et les Etats-majors des villes de la liariière.
Qu'au surplus on attend de l'équité de LL. HH. PP. qu'elles feront reparer ces dommages et dégâts faits par le gouverneur de .Menin.
A quoy on peut ajouter qu'il n'y a aucune convention parla(|U('llc on aumii reconnu que le droit de chasse compéleroit aux gouverneurs des villes de la Harrière, et ipie le placcart réclamé par les conmiissaires hollandois n'est ()u une défense de la part du Grand Bailly de Tournay à toutes per.sonni's, sans distinction, de chasser dans l'étendue de la prétendue plaine à l'enlour de Tournay, émanée dans la suposilion abusive qu'il y avoit réellement inie telle plaine réservée pour les plaisirs du prince.
Que cependant ce Crand liailly a excédé l'ordre du Manpiis d<' Prié qui portoit uni(|U('tnent (renipéihcr (juc la chasse des environs de Tournay ne IVil ruinée par des pai.sans et gcuis sans aveu, suivant la reipiisition (jue le Hrigadicr Woy.se lui en avoit faite sans avoir dil on iinlcinlii il.ms sa lettre au .Maripiis de Prié (|u'il y auroit une plaine dont la chasse seroit réservée pour le Gouverneur, qui devoit bien douter lui nn-nn- de <t' piclendii dioit, puisque s'il avoit estimé que celte chasse lui a|>arlenoil h
l'exclusion de tous autres, il se seroil cru en droit de la maintenir de sa propre autorité sans devoir recourir à celle du Marquis de Prié.
Que cette défense du Grand Bailly de Tournay, portée irrégulièrement sur des informations abusives, a été révoquée au mois d'août 1728, lorsque Son Altesse Ser'"^ Marie- Elisabeth, s'élant fait faire raport des plaintes de ceux de Tournay et du Tournésis et des différents seigneurs y aiant des terres, a, de l'avis du Conseil privé de S. M., déclaré qu'il n'y avoit pas de plaine réservée pour ses plaisirs dans les lieux d'alentour de Tournay. ni dans aucun endroit du pays rétrocédé, et permis en conséquence aux gentilshommes et autres aiant droit de chasse sur leurs terres, d'y chasser en se conformant aux anciennes ordonnances émanées pour la conservation de la chasse avant l'an IG67.
D'où il s'ensuit que n'y aiant aucune plaine dans le pays rétrocédé, les gouverneurs ne peuvent pas s'y arroger le droit de chasse.
i. — IISONDATfOINS.
A. Ypres.
L'État-major de la place d'Ypres a étendu les inondations au delà des nécessités de la défense. — Il s'est attribué sans litre le droit de pèche. — Préjudice causé aux finances de la châtellenie. — Influence mauvaise sur la santé publique.
Les Commissaires de Sa Majesté ont représenté que ceux de l'Etal major d'Ipres extendent l'inondation d'un terrain conligu a la ville beaucoup plus qu'il ne s'est jamais fait en tems de paix en tenant les eaux fort hautes et cela pour améliorer la pêche qu'ils se sont aproprié sans aucun droit ni titre.
Qu'il en résulte une perte pour la châtellenie de fl. 755 par an dans les tailles, et que la pêche de cette inondation dans l'état où elle étoit avant cette extension, raportoit annuellement 11. 40<) au profit de la ville et châtellenie, que les propriétaires de ces terres inondées sont privés de l'usage et des fruits de leur fond, et que cette inondation, inutile en temps de paix, corrompt l'air de la ville d'Ipres et des environs.
Que celte extension d'inondation est contraire à l'art. 7 du traité de Barrière, et qu'au sens de cet article les domages qui en sont résultés doivent être réparés aux frais des Etats gnaux.
L'on a prévenu l'objection que les Hollandois auroient pu faire sur la nécessité de celte inondation pour la sûreté de la place, en disant que les deux étangs qui servent de réservoir aux eaux qui la forment, suffisent pour inonder ce terrain en moins d'un jour, et l'on s'est borné à demander que la hauteur des eaux soit réglée sur le pied qu'elle étoit cy-devaut eu tems de paix.