‹ Les garnisons de la barrière dans les Pays-Bas autrichiensChapitre 25 sur 56 · C. Tournay · texte numérisé non relu

C. Tournay

Altérations causées au régime de l'Escaut dans la traverse de Tournai par la négligence de l'Etat-niajor hollandais.

Que l'on a négligé de la part des Etals gnaux de faire nettoier les fossés de la ville dépendant de la fortification qui ont toujours été entretenus de la largeur de oO jusqu'à 60 pieds de France pendant tout le lems que la ville de Tournay a été soumise à cette couronne, au lieu que maintenant il reste à peine la largeur de "lit à 30 pieds, ce qui provient de ce que, depuis la reddition de la ville, on n'en a point fait tirer le limon qui s'y est encore accru au point qu'on y plante des arbres et qu'on y fait des jardins que l'Etat-major fait cultiver à son profit.

Qu'outre le préjudice qui en résulte à la fortilication que les Etats gnaux étoient obligés de réparer, la navigation, les moulins de la ville et les prairies voisines soulfrent aussi de ce que ces fossés ainsi comblés ne peuvent plus sullire ii l'écoulement des eaux superlliies de l'Escaut qui s'y déchargeoienl par plusieurs ouvertures d'écluses faites à la rive droite de la rivière, et relomboicnt de lii dans le bas Escaut, au dessous des écluses nommées le pont des iroux, ce (|ui est le cas de la stipulation de l'an. 17 du traité de Barrière par raporl à la réparation des dommages qui eu résultent.

U. Bouchaute.

Inconvénients produits par la mauvaise réglementation des écluses.

Que par l'art. 1 de lu ((iiivi'iitMin du :22 décembre I7I<S il a de slipiili' (jue LE. Illl. PP. permellcnl aux intéressés des écluses de Bouchaiiii' ilc les remelire où elles ont été cy devant, et (|ue les d" écluses aient les coulans deau directement à la mer comme elles l'avoienl avant la dernière guerre.

3(HJ PlflCKS JUSTIIICATIVES.

Que, malgré celle stipulation, la digue au devant du caual |)arlequel ils f'aisoieul c\ devant décharger lc.> eaux dans la mer esl resiée fermée jusques à présent el que ceux de 15nucliaule ne peuvent laire écouler les eaux de leurs terres que |iar le moïen du canal qui va se lendre au lorl de Philippine, lequel étant moins profond (]ue celui qui conduit directement à la digue, ne |)l'uI par conséquent pas recevoir les eaux el dessécher les terres qui par là sont aussi souvent inondées par les accidens qui surviennent fréquemment à l'écluse audit fort de Philippine, ce qui cause des domages très considérahles aux hahitans et aux propriétaires.

IIÉI'ONSE DES COMMISSAlliKS ll()M,\NI)AlS.

Les inondations des terres voisines de la ville d'Ypres sont nécessaires pour la sûreté de la plaee ; elles sont d'ailleurs favorables à la santé publique. — l^e gouverneur de Menin attribue les dégàls dont ou se plaint l'i la négligence des éclusiers de (^ourtrai et d'Harlebeke, el à l'imprévoyance des propriétaires qui ne font pas rt'parer leurs digues en temps utile. — Les inconvénients constatés ;'i Tournai sont dus aux modifications introduites dans le régime des eaux par le Magistrat. — La chose a été reconnue par l'enquête de 173tj. — Les Etals-Généraux feront curer à leurs frais les fossés de Tournai, à condition que le Gouvernement en fasse autant pour les fossés d'Audenarde. — De même, les États-Généraux feront réparer les écluses de Bouchaule, bien que les inondations soient dues au manque d'entretien du canal par les intéressés.

A l'égard des plaintes comprises dans votre dit mémoire concernant les inondations, et |)articulièrement celles contre le Gouverneur d'Ipres, comme si par des considérations parliculières il auroit fait étendre rinondatioii d'un terrain conligu ii la ville plus loin que jamais il n'a été fait en tems de paix, L. H. P. croyenl être bien informées que ces plaintes sont fondées sur des informations abusives, parceque de tout tems les viviers de Zillebeecq et Dickebusch, parlesquels les inondations sont formées, sont tenus sur un certain degré de hauteur, lequel sous le Gouverneur d'à présent n'est pas plus haut qu'il n'a été du temps de ses prédécesseurs, ce qui est de la dernière nécessité, premièrement pour la siireté de la place, parceque par cette inondation la troisième partie de la ville est couverte, et en second lieu pour prévenir les maladies, sans ces inondations plus fréquentes parmi la garnison el la bourgeoisie.

L'allégué contre ceci, que par le moyen de ces deux viviers l'inondation peut être formée dans l'espace de vinl-quatre heures, et (]ue par conséquent il n'est pas nécessaire d'avoir une si grande étendue d'inondation, fait voir qu'on en est très mal informé, parceque depuis peu on a fait l'expérience en laissant couler l'eau du fossé nommé le heure de deux pieds seulement, et pour le faire remplir par le vivier de Dickebusch on a eu besoin de deux jours, de quoi un chacun qui connoit cette inondation, peut conclure qu'elle ne peut se former dans dix fois vint-quatre heures, comme elle doit

être pour la sûreté de la ville, de plus, au cas que la place fut attaquée, le Gouverneur ne seroit pas toujours le maître de former l'inondation, parce que l'ennemi le pourroit empêcher très facilement, par rapport à ce que ces deux viviers sont fort éloignez de la ville.

Vous trouverez, Messieurs, que l'allégué dans vos plaintes, que l'air se corrompoit par ces inondations et causoit des maladies, n'est pas fondé, et cela doit vous être suggéré par des personnes qui préfèrent leur intérêt particulier à celui du commun car il est tout au contraire vrai, et l'expérience fait voir que jamais l'air n'est plus corrompu, et qu'il ne règne jamais plus de maladies dans la ville, que quand l'eau de l'inondation est écoulée, dont la raison est très palpable, parceque, quand on ne fait pas venir de tems en tems de l'eau fraîche sur cette terre marécageuse, l'air s'infecte par des vapeurs que le soleil en tire; et si on n'a pas soin de rafraîchir les eaux dans les fossez de la ville, dont la garnison et la hourgeoisie se servent, elle se corrompt et donne une mauvaise odeur, de même quand la petite rivière d'Jperlé, qui passe par la ville, n'est pas de tems en tems nettoyée et rafraîchie par l'eau du vivier de Zilleheecq elle donne une puanteur insupportable, ce qui doit indubilahlement causer des maladies; au contraire, on sait par l'expérience, que depuis que le Gouverneur d'à présent a lait attention à la conservation de l'inondation, et de faire nifraicliir les eaux les maladies ne régnent pas tant à Ipres que ci-devant, de sorte que la conduite dudit Gouverneur, bien loin d'être reprochahie, mérite au contraire l'approbation d'un chacunet comme L. H. P. sont informées que les eaux qui forment l'inondation ont été pendant cette année au dessus de la hauteur réglée, et que par la conclusion dans cet article sur voire mémoire est demandé que les eaux lussent tenues sur le pied comme elles ont été ci-devant en tems de paix. Elles se persuadent que l'on se contentera avec l'elucidation que l'on vient de donner à ce sujet; et ,|u'on ne voudra pas pour

I intérêt particulier de (pielques propriétaires des terres inonih^s, exposer la --arnison et la bourgeoisie aux maladies et autres incommodilez qui en résulteroient indubitablement. S'il reste cependant encore de la part de S. M. 1. et C. quelque d..uie sur cette alfaire, L. II. P. veulent bien convenir d'une marque fixe pour régler la hauteur des eaux, au contentement de part et d'autre.

!-. H. P. ignorent à qui a été la direction des écluses pour former rin<.n.lali..n à Menin pendant que les François en ont eu la possession, mais il est certain .pie depuis I-, prise d.; la même ville, h direction en a été confiée au Gouverneur, ce qui doit être nécessairement, pu.s.|u'il est responsable de la place; il esl d'un.' n..loriél,; publi.nie que la force de la ville consiste pour la plus gran.le partie .lans l'inondation la.iuelle se forme par les eaux de la rivière de Lis, par le moyen de l'écluse située dans la ville

II seroit ir.-s facile .1.. sin piriMlre la ville si la .lirection .l.vs dites écluses étoil en d'autres mains, et .pu pouir.Ml-oi, trouver de plus propre pour cela .pn- le Gouverneur .iiii doit répondre de la place? L. H. P. sont d'accord .pie le C..mman.l..ur n'en doit pas abuser au préjudice .l.-s propriétaires de ces terres et blancberies, mais c'est de cef. qu'il s'excuse parli.nli.i..m.'iil, en allribiiaiit h-s .lébordemenls à ceux .le Courtrai'

qui arrêtent pour des raisons particulières les eaux de la rivière. Ledit Gouverneur a déjà porté ses plaintes sur ce sujet au Conseil d'Etat des Provinces Unies le printemps passé. Pourtant L. H. P. ne s'en sont pas plaintes, à cause qu'Elles n'aiment pas de multiplier les griels. Cependant pour prévenir toutes disputes de part et d'autres, Elles sont de sentiment qu'il conviendroit à présent de concerter ensemble, pour définir pour toujours sur quelle hauteur les eaux devront être tenues l'hiver et l'été à Courtrai, à Harlebeek et à Menin.

L. H. P. ne disconviennent pas qu'il n'y ait du limon dans une partie des fossez de la ville de Tournai, qui empêche qu'ils n'aient la largeur et la profondeur requise, principalement le fossé devant et derrière le ravelin Lucquet; mais aussi Elles sont informées que c'est occasionné parceque le Magistral a fait mettre deux écluses du côté de l'Escaut, contre ledit ravelin, et par là empêché que l'eau de la rivière ne puisse entrer dans le fossé de la ville, afin de s'en servir pour certain moulin à eau, sans avoir pris en même tems la précaution de vuider les fossez de la ville du limon par le moyen de ces écluses : puisque l'on Irouvoil dans l'année 1752 que ces fossez étoient trop accrus de boue et de limon, le Conseil d'Etal a ordonné d'ouvrir ces écluses une fois par semaine, pour décharger les fossez de ce limon par la force d'eau, ce qui s'esl pratiqué au commencement avec beaucoup de succès, mais a été négligé depuis quelque leras à cause que M. le Général-Major et Directeur De Bauffe ' a soutenu, quoique sans aucun fondement, que la direction de ces écluses compéloit au Magistral seul, et si parla il y auroit été apporté quelque dommage à la navigation de la ville, aux moulins ou terres situées aux environs, on n'en doit pas attribuer la cause à L. H. P. qui se persuadent que ces plaintes proviennent par des informations abusives, parceque, premièrement, l'accroissement de limon ou de boue dans les fossez de la ville ne peut faire aucun préjudice à la navigation, puisqu'il n'y a point de bateaux ni de nacelles qui passent par les fossez, mais par l'Escaut, qui traverse la ville; en second lieu, les moulins n'en peuvent souffrir non plus, parcequ'ils ne tournent pas par les eaux des fossez, mais par celles de l'Escaut, qui tombent sur les moulins sans entrer dans les dits fossez; et en troisième lieu, il n'est pas possible que l'accroissement des fossez de la ville puisse causer une inondation de terres situées aux environs, parceque l'eau de l'Escaut, qui devoit former cette inondation, ne peut être bouchée ni arrêtée par le limon qui se trouve dans les dits fossez, à cause que cette eau n'y passe pas, mais tient son cours continuellement par la ville 2.

Dans l'année 1756, pareilles plaintes ont été portées à L. H. P. de la part de

* Simon de (ou del) Bauffe, né à Ath, ingénieur militaire distingué, mort devant Belgrade en d738. Il avait épousé Anselberge Borlees, morte à Gand en 1764.

' Cette question de l'écoulement normal des eaux causa beaucoup de souci au Gouvernement. Voir le règlement du 6 octobre 1740 pour empêcher les inondations de l'Kscaut dans l'étendue de la province de Flandre. (Placards de Flandre, V, 707); — Règlement du 16 novembre 1743. (Ibidem, 723); — Ordonnance du '25 mai 1746. (Collection imprimée des placards aux Archives générales du royaume), réitérée le 14 décembre de la même année; — Décret du 8 novembre 17S0(aux archives communales de Tournai).

Son Altesse Serenissime, Madame l'Archiduchesse Gouvernante générale des Païs-has Austrichiens; mais s'étant bien informé, on a trouvé que c'étoit un malentendu et que les rapports qui en étoicnt faits à la cour de Bruxelles regardoient les fossés de la ville d'Audenaerde et non pas ceux de Tournai. Il étoit bien rapporté que les fossez de la dernière ville étoient remplis de boue et de limon, mais point que cela empéchoit l'écoulement de l'Escaut, et quand on s'éloit exactement informé de la cause du débordement de cette rivière dans ce tems là, on a trouvé que ce fut à cause qu'alors le Magistrat de Tournai avoil fait hausser les moulins sur l'Escaut, et que ceux d'Antoing l'avoient fait à proportion, ce qui avoit empêché que les eaux qui se Irouvoient sur les prairies ne pussent pas descendre dans la rivière, et secondement parce que les fossez de la ville d'Audenaerde, par où l'Escaut passe, étoient tellement accrus que l'eau de la rivière ne pouvoit pas s'écouler comme il faut.

L. H. P. sont informées que depuis, par ordre de la cour de Bruxelles les moulins à Tournai sont baissez, et par là on a ôlé la première cause du débordement de la rivière, mais que les fossés de la ville d'Audenaerde sont encore dans le même état.

Nonobstant qu'il paroit clairement par l'allégué que l'on ne peut attribuera L. H. P. la faute de l'accroissement de la ville de Tournai, cependant, pour y apporter de leur côté toute facilité, Elles veulent bien, à leurs frais, faire nettoyer le fossé du ravelin Lucquet, c'est à quoi lendoit proprement la demande de M. De Baullé dans l'année I7.)7. moyennant que S. M. I. et C. donne les ordres nécessaires pour nettoyer et approfondir les fossez de la ville d'.Audenaerde, pour prévenir le débordement de la rivière, et qu'il soit ordonné de même au Magistrat de Tournai de faire écouler au moins une (ois par semaine, le jour de la navigation, les eaux dans les fossez de la ville, par les susdites écluses et autres qui sont dans les fossez, pour faire emporter la boue et le limon; et (|u'au cas que le Magistrat demeureroit encore en défaut, L. II. P. ne sauroient pas manquer de mettre tels ordres qu'Elles jugeront convenables pour la sûreté de la place, parce que sans cela tous les frais seraient inutiles et perdus, et les fossez bientôt une seconde fois remplis de limon et de boue.

Pour ce qui regarde les plaintes des intéressez des écluses de Boeckhoute, L. H. P. sont informées (|u'ils s(int eux mêmes la cause que leurs terres demeurent souvent inondées, parce qu'ils négligent de faire nettoyer le canal rempli de roseaux et d'autres saletés, parlequel l'eau doit écouler vers Philippine.

Le posé que les réparations fré(|uentes aux écluses à l'Iiilippine les rendroient souvent impraticables, et ainsi seroienl la cause des inondations, ne paroit pas probable, à cause que L. II. P. ne savent pas qu'on ait fait depuis longtems des réparations à ces écluses, que seuleun-nl un peu dans l'année I7."t7. qui n'a pu être dauciiiH' conséquence. Cependant lein- inicnlion est nullement de refuser aux intéressez de réparer ces écluses et de faire un canal parle(|uel ils puissent faire écouler les eaux dircdenu'nl dans la mer. moyennant certaines précautions mressaires pour prévenir tout dommage, mais Elles ne croyeni pas (|uc les dits intéresse/ voudmient faire cette dépense, pendant qu'ils peuvent décharger les eaux d'une manière plus commode et à moins de fraix;

ainsi le meilleur moyen seroitde faire nettoyer le canal qui mène vers Philippine, pour donner plus de cours à l'eau.

KÉPLIQUE DES COMMISSAIRES DE SA MAJESTÉ

Les inondations ne se justifient, en temps de paix, par aucune considération d'ordre militaire; elles sont inconlestablL'ment nuisibles à la santé publique. — Réglementation nécessaire. — Dédommagements à accorder aux propriétaires lésés.

Que l'on ne sauroit disconvenir que les inondations laites sans nécessité a l'entour des villes, et surtout en lems de paix ne portent un grand préjudice ' aux propriétaires des terres voisines, que ceux d'Ypres en souffrent de grands dommages, que le prétexte allégué qu'en tenant ces terres sous l'eau on préviendrait l'infection de l'air, n'est pas fondé, car quoyqu'un terrain marécageux, quand on en relire l'eau, donne pendant quelques jours des vapeurs et des exhalaisons, cependant ce terrain, une fois deséché et mis en culture, ne produit plus cet effet, et, qui plus est, plus l'inondation est étendue, plus l'infection de l'air est à craindre, parce(pie l'ardeur du soleil désèche toujours en été l'inondation sur les bords (|ui infectent l'air.

Que, puisque de la part des Etats gîîaux on est disposé à convenir de certaines bornes pour régler la hauteur des eaux, l'on admet ce moien en général pour les endroits où il n'v en a point, mais que dans le cas spécial d'Ipres où il y a déjà des bornes, il faut que les eaux soient réglées sur le même niveau qu'elles ont toujours été en tems de paix avant l'extension qui leur a été donnée par ceux de l'Etat major, et que les particuliers qui ont été privés de la jouissance de leurs terres en soient dédommagés.

Qu'il sera aussi nécessaire de convenir que les eaux des fossés seront tenues à la hauteur réglée, tant pour l'hiver (|ue pour l'été, sans qu'il soit permis au gouverneur de s'écarter de cette règle.

Menin.

Que le gouverneur de Menin a tort de soutenir que les inondations des blanchiries provenoieni de ce que les propriétaires n'avoient pas soin de réparer une petite digue qui les couvre, et qui est au dedans de la ville, que la dite digue est baissée d'un pied et demi, et de ce que l'on n'observe pas à Courtray et à Harlebeque de tenir les eaux dans leurs justes bornes.

Puisqu'il se trouve que lad'' digue est très bien entretenue, et (]u'elle est un pied plus haute que les bornes d'hiver, et près de trois pieds au dessus de la hauteur réglée pour l'été, que d'ailleurs celte digue est sujette à l'écouage des hommes de fief qui ne manqueroient pas de calanger les propriétaires s'ils en négligeoient l'entretien, et quant

' Elles sont d'ailleurs interdites par l'article XVII du traité de la Barrière, déjà cité.

à l'allégué touchant Couriray et Harlebeque, quoyqu'il y ait d'anciennes marques pour la hauteur des eaux dans l'une et l'autre saison, l'on convient que les meuniers qui dirigent leurs écluses ont quelques Ibis excédé nonobstant les règlemens el ordonnances; c'est pourquoi on comminera des peines si sévères contre les délaillans, et on prendra de si justes précautions de la part de Sa .Maj'% que les eaux ne seront plus retenues à l'avenir à Courtray et à Harlebeque audessus des nianjues réglées.

Bouchaute.

Que l'art. 1 de la convention du 22 X""' 1718 est précis sur ce qui concerne les écluses et havre de Bouchaute, que ce même art. permet aux intéressés des écluses de les remettre où elles ont été auparavant, et de donner aux eaux leur écoulement directement vers la mer, comme elles l'avoient été avant la dernière guerre.

Que les commissaires des Etats généraux disent (juc leur iiileiilioit n'est pas de refuser aux interesses de reparer ces écluses el de faire un canal parlequel ils puissent faire écouler les eaux direclemenl dans la mer, moiennant certaines précautions nécessaires pour prévenir tout dommage.

Qu'on prend cette réponse pour une conlirmation de ce qui est stipulé par ledit art. 1. el que le nettoiement du canal de Phili|»piiie ne prodiiiroit pas rellel désiré, puisqu"il est trop haut, el que le bassin dudil fort seroit encore moins suflisant qu'à présent pour recevoir les eaux, lorsque, par ledit nettoiement, on leur auroit donné plus de pente et de rapidité.

s. TEtlHES INCOItPORÉES D.^iNS LES FOHTIFICATIONS DONT LES PROPHIÉT.\IIIES

n'ont 1>AS été liEDOMMAGES, ET AUTHES PARTIES DONT LI-S ÉTATS-MAJORS SE SONT APHOPUIÉ LES FRUITS AU PRÉJUDICE DES VILLES ET DES PARTICULIERS '.

Ipres.

On s'est |)laint (pie l'Etal major de la ville d'Ipres s'est emparé de la péclie des deux étangs de la ville depuis l'an 1717.

Qu'il s'est emparé du loin des digues des d' étangs depuis 1718, item des arbres et taillis à l'entour de ces élangs.

Qu'il s'est aussi emparé d'une partie de terre à la sortie de la ville, le long du canal,

' On trouvera aussi «les détails sur ce point ilans un niémoire intitulé : ilemohf MieUcnde de poinlen concenureiide de executif vtin lœl Iruclael van llarriéir van iten jaerc l7IS,en nadere ctmwnlte van den juere t7IH, wdke in licl ycltirl o/ tendciie noyh met ulgedaen si/n. tArcliives de la Scorélairuric d'Élal el de guerre, registre DCCLVIl, !»• 7;i 88.) — Dans le même regisU-e, f" 91-108 : Hé/lesions à faire surdtfférenU points concernant le truite des l)arnàres.

dil le champ des pestiférés, comme aussi d'une autre partie de terre près de l'écluse ou sas d'Ipres à Boesinge * depuis l'an 1713.

Qu'enfin l'Etat-major a (ait faulcher en 1731 une partie des prés appartenant à la ville, le long de l'étang de Zillebecq.

Que la ville avoit toujours joui de ces parties de biens avant ces occupations de la part de l'Etat major, même pendant la guerre, et que la ville étoit occupée par les armes de la France, et, ce qui est bien digne d'attention, c'est que le produit de la pèche des deux étangs pendant l'administration provisionelle des Etats gîîaux a toujours été validé il la ville en compensation de ce qu'elle devoit païer pour les ustencilsde l'Etatmajor suivant une résolution des Etats gîîaux du 16 avril 1716.

Que les Etats-majors ont aussi étendu les glacis audelii des bornes prescrites et réglées par les commissaires à ce autorisés de la part de Sa Maj'' et des Etats gîîaux.

Tournay.

Que ceux de la garnison de Tournay empêchent les propriétaires des terres contigiies aux glacis, quoyque situées au delà des 16 toises réglées par les d' commissaires de jouir de leurs fonds, et d'y semer du grain, ce qui est contraire à la résolution des Etats gîîaux du 16 may 1715.

Namur.

Que les Etats gnaux sont en défaut de dédommager les propriétaires des maisons et jardins incorporés dans les fortifications qu'ils ont fait construire au fauxbourg de Jambes en 1725, quoyqu'ils y soient tenus en vertu des art. 13 et 17 du traité de Barrière '^.

Fort de Knoeque.

Le command' dud' fort trouble les propriétaires d'une censé située dans la contrescarpe du fort, et veut leur empêcher de réparer les bàtimens, et ceux du village, dont la censé dépend, d'en faire mesurer le terrain pour y proportionner les tailles que led' terrain doit paier.

* Boesinghe, arrondissement d'Ypres. L'écluse de l'Yperlée passait pour un chef-d'œuvre de construction hydraulique; elle date de 16i3-1644.

- Art. XIII : Les Etats Généraux pouri'ont à leurs frais et dépens faire fortifier les susdites villes et places, soit par des nouveaux ouvrages, ou en faisant réparer les vieux, les entretenir, et généralement pourvoir à tout ce qu'ils trouveront nécessaire pour la sûreté et défenses desdites villes et places, à la réserve qu'ils ne pourront pas faire construire des nouvelles fortifications sans en avoir donné connoissance preallable au Gouverneur général des Pays-Bas, et avoir entendu son avis, et ses considérations là dessus, et sans qu'on pourra les porter à la charge de S. M. I. et C. ou du Pais, qu'avec le consentement de Sadite Majesté.

Arl. XVII, cité au n" XI.

Que le droit des propriétaires de cette censé est établi par une possession constante et par une décision formelle de l'Imendant de France Leblanc, en date du 7 juillet 1710, d'où il résulte que cette censé ne fait point partie des fortifications, et que, par conséquent, l'opposition du commandant est contraire à l'art. 6 du traité de Barrière.

REPONSE DES COMMISSAIRES HOLLANDAIS

Le traité de la Barrière accorde à l'État-major la jouissance de tous les émoluments provenant des fortilications; il faut y comprendre le droit de pêche. — La question pourra être résolue à l'amiable. — Le litige au sujet des foins est d'une importance minime. — On s'entendra également sur l'usage des glacis, de manière !t concilier l'intérêt des propriétaires et les nécessités de la défense. — iMême décision pour le conflit qui a surgi au fort de la Knocque.

Il ne paroit pas naturel que le Magistrat d'Ipres jouiroit de la pèche des deux viviers Zillebeck et Dickebusch, des herbes et du bois sur les digues, à l'entour de ces viviers, puisque L. H. P. sont obligées d'entretenir à grands fraix les dites digues, comme aussi les canaux, tuyaux et écluses par ou cette eau passe vers la ville, de même que les redoutes pour défendre ces écluses; il est aussi usité dans toutes les villes fortifiées de laisser à l'Etat-major la pèche dans toutes les eaux des fortifications, c'est [tourquoi L. H. P. dans l'année 1710, quand Elles ont ôtc à l'Etat-major des villes de la Barrière la plupart dos emolumens, et leur ont donné une somme annuelle ii la place, leur ont néantmoins laissé la pèche.

On est convenu par l'art, (i du traité de Barrière que l'Etat major jouiroit de tous les emolumens provenant des fortifications, ce qui dans ce cas doit avoir plus lieu qu'ailleurs, puis(|ue ces deux viviers sont proprement le réservoir de toutes les eaux qui servent aux inondations de cette ville, et pour fournir de l'eau aux fossez, ainsi par une conséquence naturelle, si la direction de ces viviers éloit confiée ;i des particuliers, cela pourroit causer du tort ii la ville; pour cette raison L. IL P. croycnt qu'il est de la dernière nécessité que la direction reste ii l'Etat-major, qui doit répondre de la place.

Nonobstant tout cela, puisque dans le mémoire ' que nous avons eu l'honneur de vous remettre le 1(>" avril dernier, nous avons mis les disputes entre l'Etal -major et les Magistrats des villes entre les |)oints qui doivent être règle/, jiour oler toute pierre d'aclioppemetil, L. IL P. veulent bien convenir sur ces poinis ;i l'amiable, moyennant cependant que la direction de ces deux viviers reste au Couverneur.

A l'égard de la prélension (|ue le même Magistrat forme sur le foin de l'écluse

' Ce nit'moire, intitiilo : Mémoire îles poiiils auxquel'i l'ejci'ciilion du Iraih' de Unn-ùhv et de ta Convenlion iHisterienre itiutHiiie en Itnil on eu partie, et sur lesquels Leurs Hautes l'uissnuees demandent une exécution plus exacte et plus complctte, est transcrit dans le mi^nie registre, sous lo n» (4, f»« 64 A 67.

ÔU PIÈCES JUSTIFICATIVES.

de Boesinghe, comme aussi sur le terrain que vous nommez dans votre mémoire le Champ des pestiferez, quoi qu'inconnu chez nous sous ce nom, nous croyons pourtant que ce sera le petit terrain entre les fortifications et la ville, où Ton pend ordinairement les condamnez, cela nous semble de trop peu de conséquence pour former matière de dispute, moins encore le foin de Boesinge, puisqu'il croit notoirement sur un ouvrage à cornes.

Les plaintes que dans l'année 1713 l'Etal-major a fait faucher le foin appartenant au Magistrat d'Ipres, sans dire si le Gouverneur a pris le foin, ou sans qu'on dit si ses successeurs ont continué de le faire, nous montrent clairement qu'on se plaît à multiplier les griefs, car autrement il paroit incompréhensible, qu'après l'espace de vingt-cinq ans on veut renouvcllcr une bagatelle de la sorte : le rapport du Gouverneur d'Ipres sur les plaintes qu'on forme, comme s'il s'en servoit des glacis au delà des bornes prescrites, dit que jamais on ne s'est plaint à lui, et que de bonne foi il n'en sait rien de toute celte histoire, mais qu'il sera prêt de redresser d'abord qu'on lui auroit montré le moindre excès.

A Tournai on laisse l'usage des glacis, quand ils s'étendent plus de 16 toises, aux propriétaires, pourvu qu'ils n'en fassent d'usage préjudiciable à la défense de la ville, ainsi en conformité de la résolution du Conseil d'Etat du G mai 1713, et du convenu avec le S'^ Marquis de Prié à ce sujet l'année 1720, on permet aux propriétaires de semer celte partie des glacis avec tels légumes et autres fruits qui ne poussent pas trop haut, mais on fait Je la dilïiculté de les faire semer avec des grains et d'autres légumes qui croissent fort hautes, et couvrent par leur hauteur les glacis et le chemin couvert, comme étant préjudiciables à la défense de la place, et contraire au convenu sur ce sujet; quoique l'Etat-major à Tournai se tienne exactement à tout ce qui a été réglé à cet égard, cependant les propriétaires de cette partie des glacis ne demeurent pas dans les bornes prescrites, mais la passent souvent, en occupant ce qui est entre les 16 toises, et en ôtant les marques clandestinement, même en y plantant quelquefois des arbres et des bayes : ainsi. Messieurs, nous vous prions très instamment qu'en conséquence du convenu avec le Marquis de Prié dans l'année 1720 soit ordonné de nouveau aux propriétaires de ces terres de n'en faire aucun usage qui puisse être préjudiciable à la défense de la ville. Il est connu à L. H. P. que pour aggrandir les fortifications dans le faubourg Jambe à Namur dans l'année 1722, on a incorporé quelques terres, mais cela a été du consentement du Marquis de Prié, et quand les propriétaires de ces terres se sont plaint, et ont demandé du dédommagement au Conseil d'Etat, on les a renvoyé au Gouvernement des Païs-bas Austrichiens, le Résident Pesters ayant été chargé d'en faire des représentations au Gouvernement de Bruxelles; sur quoi ces ouvrages ont été achevez, et depuis ce tems jusqu'à l'année 1756, ces propriétaires ne se sont plus adressez au Conseil d'Etat, parceque le souverain des Pais-bas Austrichiens ne donne jamais du dédommagement pour des terres incorporées aux fortifications, mais ces dédommagemens se font par une répartition générale des districts ou ces terres occupées sont situées, que cela étant ainsi il ne seroit nullement de

l'intérêt de S. M. I. et C, mais au contraire d'une conséquence très préjudiciable si l'Etat, qui agit dans ce cas pour sa dite Majesté, voudroit dédommager les propriétaires. Cependant, si tel usage ne consiste dans les Pais-bas Austrichiens, et que le Gouvernement déclare qu'on ne demande rien de L. H. P. que ce que l'on demanderoit en pareil cas de S. M. I. C, L. H. P. ne refuseront pas de dédommager les propriétaires selon les estimations des experts, qu'ElIes commettront alors expressément pour cela.

Il est vrai que le Commandeur du fort de Knocque n'a osé permettre de faire un nouveau bâtiment ii la place d'une grange que le vent avoit renversé, parccqu'on ne l'avoil pas averti, et que de bâtir dans les fortifications mérite réflexion, savoir si ce bâtiment seroit nuisible aux fortifications, ce qu'un Commandeur ne peut faire jamais sans la permission de son souverain.

Vous paroissez. Messieurs, d'être dans le même sentiment, puisque vous posez dans votre Mémoire que la grange n'est pas située dans les fortifications, alléguant pour cela la décision de feu l'Intendant Le Blanc. Mais celte matière de raisonner en matière de fait ne procède pas, puisqu'il ne fait rien à l'histoire de quel sentiment l'Intendant Le Blanc a été, mais comment la chose se trouve réellement, ce qui paroilra clairement par une inspection oculaire; on a trouvé sur le lieu que cette grange est située dans la redoute à gauche du chemin couvert, entre le canal de Furnes et de Nieuport, laquelle redoute est entourée d'un fossé, ainsi il est hors de doute que celte grange est située dans les fortifications.

Nonobstant cela, L. H. P. veulent bien permettre en considération de la possession du propriétaire, que ladite grange soit reparée pourvu qu'elle ne soit pas aggrandie, et de même que le terrain soit mesuré, à quelle fin Elles donneront les ordres nécessaires pour ce sujet au Commandeur.

RÉPLIQUE DES COMMISSAIRES DE SA MAJESTÉ

Erreur de fait des commissaires hollandais. — On accepte cependant le principe d'une transaction. — Règles A adopter â Tournai. — Réclamations des directeurs de la table des pauvres à Saint-Pierre d'Yprcs.

Que les Commres hollandois sont mal informés lorsqu'ils disent que le souverain des Pais-Bas ne donne jamais de dédommagement aux particuliers propriétaires des terres incorporées dans les i'orlilications, que l'on pourroit citer une iiiliiiilo d'evemples de ce qui s'est pratiijué à cet égard dans dillcrentes villes.

Que quoyque les fonds incorpores dans les fortifications du fnuxhourg >'c Jambes à Namur aient été estimés |iar un ollicicr des forlilicalions et par des experts (pii on ont dressé un étal, lecpicl devroil .servir de ri';;lc pour le dédouiMia^'cnu'iil à faire aux intéressés, tant pour le capital (|ue pour les intérêts depuis qu'ils sont privés de leurs biens, l'on veut cependant bien convenir d'une somme raisonnable, pour éviter une nouvelle estimation qui seroit impossible dans l'état des chose^s.

Que les glacis de Tournay doivent être réglés sur la même étendue qu'ils avoient été du temps de l'occupation de la ville par la France, qu'on doit y mettre des bornes à l'intervention des Comm™ à nommer par Sa Maj", par les Etats gnaux el par ceux des Magistrats, pour prévenir toute contestation à l'avenir, et qu'il fiuidra stipuler un article général dans la convention à taire, parlequel les propriétaires des terrains contigus aux glacis de toutes les places de la Barrière seront laissés dans la paisible possession de leurs fonds avec la liberté d'y semer toutes sortes de grains et légumes, pourvu qu'ils n'y plantent point des hayes ny lèvent des terres qui pourroient être de quelque préjudice à la fortification.

Que les Etats-majors ne pourront s'aproprier la jouissance d'aucunes terres, prairies ou autres, si ce n'est que des foins qui croissent sur les ouvrages des fortifications, et la pêche des fossés, et spécialement qu'ils laisseront les usagers de six à sept bonniers de prairies situées vers la porte de sept fontaines à Tournay entre l'Escaut et la nouvelle rivière jouir en pleine liberté des d" prairies sans les troubler et molester, ainsi qu'ils ont fait en ôtant des planches qui étoient sur la nouvelle rivière par où les d. usagers faisoient passer leurs bestiaux pour paître sur les d"' prairies après la S. Jean, si mieux n'aiment les d' Etats-majors de laisser le libre accès des d"' prairies aux usagers par le pont nommé le pont de troux, ce qu'ils leur ont refusé jusqu'à présent pour les priver de la jouissance desdites prairies depuis la S' Jean jusques à l'hiver.

Item, que ceux de l'Etat major restitueront aux propriétaires une pièce de terre d'environ un quartier, situé hors de la porte du château, près de la nouvelle rivière, qu'ils ont fait entourer d'un fossé, passé 4 à o ans, à prétexte d'avoir en vue d'y faire un ouvrage pour servir de défense au pont de troux et y placer un corps de garde, et que jusques icy n'a pas été exécuté, et quand il seroit question d'y faire led' ouvrage, ce ne pourroit être qu'après en avoir donné connoissance au Gouvernement gîîal des Pays-Bas, et avoir entendu son avis et ses considérations conformément à l'art. 1.5 du traité de Barrière, et qu'en ce cas même les propriétaires du fond devroient en être dédommagés, en sorte qu'il n'y a pas de raison pour que ceux de l'Etat-major s'aproprient dés à présent les herbes de cette petite partie de terre ainsi qu'ils le font.

Qu'il sera aussi restitué aux propriétaires certain terrain de la consistance d'environ dix bonniers contre la porte de S' Martin et celle de Lille à Tournay, lequel nonobstant que les François l'eussent fait entourer des palissades dès l'an 170(5 ne laissa pas d'élre labouré et défructué par les propriétaires ou occupeurs, lesquels en ont joui jusqu'en l'année 1709 que lad* ville fut reconquise par les armes des alliés et que c'est depuis lors que les d' propriétaires ont été privés de leurs fonds sans en avoir été désintéressés.

Et qu'en cas que les Etats gnaux ne veulent pas se prêter à la restitution de celte partie de terre, qu'on devroit en dédommager les intéressés, d'autant plus que, par leur résolution * du 2 avril 1710, ils ont eux mêmes réglé que les Etats-majors devront

' Il s'agit probablement du règlement du 2 octobre 17-10 édicté par les États Généraux sur le logement de la garnison ilc Tournai. Voir Colleclion des placards imprimés des Archives générales du royaume, t. .\XVI.

se contenter de leurs gages sans pouvoir tirer le moindre avantage à charge des villes, Chàl^S places et villages, soit en argent ou valeur, sous quel prétexte ou nom que ce pourroit être, ce qui a aussi été stipulé par les art. 13 et 17 du traité de Barrière.

Que les directeurs des revenus de la table des pauvres de l'église paroissiale de S' Pierre à Ipres se plaignent de ce que l'Etat- major s'est emparé et retient quatre mesures de pàlure grasse qui étoient louées cy devant six à sept livres de gros par an, et que les proviseurs de l'église paroissiale de S' Nicolas dans la même ville repèlent aussi pour les pauvres de lad" paroisse une mesure et 52 verges de terre leur appartenant dont ceux de l'Etat major se sont mis en possession en l'an 1710, aiant fait abattre et démolir une petite maison qui y éloit construite à l'usage du jardinier qui cultivoit lad"" partie de terre.

6. — ABUS INTRODUITS A LA CHARGE DES VILLES DE LA BARRIÈRE ET AU PREJUDICE DE LEURS DROITS d'iMPÔTS El' ACCISES '.

Ipres.

Frais imposés indûment à la ville d'Ypres pour le transport des troupes. Innovations pour l'entrée des barques par la porte d'eau.

Depuis la prise de possession de la ville d'Ipres au nom de Sa Maj"*, les Etats gnaux ont obligé ceux de la ville à se charger des frais de transport du détachement de la garnison qui se change tous les huit jours au fort de Knocque, transport qui s'éloil toujours fait aux frais des Etats gnaux depuis l'an 171." jus(|u'à la prise de possession au nom de S. M. suivant la résolution du Ui avril I7I(>, (juil n'y a aucun art. dans les traités qui puisse assujétir ceux de lad" ville à cette dépense et que les Etals giïaux sont obligés de fournir par eux mêmes ou en paiant à tout ce qui doit servir au transport de leurs trouppes, bagages, munitions i^', attendu cpie par l'art. Il du Iraité de Barrière, (pii règle l'ordie ii observer à l'occasion des changeuiens des garnisons il n'y est pas stipulé que de ce chef Sa Maj" ni ses sujets devroienl contribuer en rien

' Le It mai 17"J2, le Maniuis de l'rié écrivail aux États-Généraux des Provinces-Unies : a La ruine des impôts de la ville (de Tournai), causée par les fraudes et la violence des garnisons de la place et de la citadelle ont mis ladite ville non seulement dans l'imfiuissance de fournir aux aides et subsides, mais aussi hors d'élat do pouvoir payer les intérêts des rentes assignées sur les revenus. » (Archives de la Sccrélaircric d'Étal cl do i;uerre, ronislrc llC.CI.Vll, f'" 'iO-'iS.)

Los garnisons avaient fro(piomiiiont Ipiilc il'ulilonir des tarifs do faveur on matière d'impùts. C'est ainsi (pi'à Naiiiur, lo 30 janvier n.'IH, rKlal-m;ijor hollandais demanda « (pio les ministres prédioalours jouiront du privilège de paior un florin de moins sur la tonne de bonne bierro ot dix sols sur la polilo, du(|uol hénélice profiteront aussi les lecteurs » ; le magistrat répomlit : o La ville orouloroit inrailliblejneni si l'on iniiohoil aux droits qui se lé\cnl sur la bierro. » (Ibidem, registre DCCI.I.X, I"'" t-IO.)

à la dépense de ces transports, qu'il y est exprimé au contraire que les Etats giïaux tâcheront de faire lesd' changemens des garnisons ainsi que les dispositions nécessaires de manière qu'elles soient le moins qu'il se pourra à la charge et à l'incommodité des habitans.

Que le Gouverneur a introduit depuis peu de faire reconnoitre les barques qui arrivent par un sergeant et quelques fusiliers avant de les laisser entrer au quay, à quel effet l'on se sert de la barquette qui apartient à la ville et qui sert à ouvrir et fermer la porte d'eau, et qu'on oblige le portier, qui est établi et gagé par la ville, à conduire la barquette pour la d^ visite, de sorte qu'à cause de cette nouveauté le Magistrat a dû lui donner augmentation de gages.

Qu'en considérant la visite des d''» barques comme relatives aux attentions que doit avoir le gouverneur sur ce qui peut intéresser la garde et la défense de la place, il est certain que la dépense qui en peut résulter ne sauroit être à charge de Sa Maj" ni de la ville, mais uniquement des Etats gnaux, au moïen du subside qui leur a été accordé par l'art. 9 du traité de Barrière.

REPONSE DES COMMISSAIRES HOLLANDAIS

Le régime actuel a été adopté pour éviter les inconvénients du transport des troupes par terre. — Les Etats-Généraux sont prêts à modifier la situation. — Le règlement du passage par la porte d'eau a été fait d'accord avec le Magistrat.

Que le Magistrat d'Ipres a bien voulu se charger des frais de transport par eau du détachement qui va chaque semaine au fort de Knocque y relever la garde pour remédier aux inconveniens qui pourroient résulter si ce détachement alloit par terre, que, puisque les chemins ordinaires dans cette saison ne sont pas praticables, et que les soldats devroieni aller par des sentiers détournés, cela pourroit causer des désordres, et que le Magistrat et le Gouverneur ont voulu le prévenir, et qu'en conséquence le Magistrat s'est chargé des frais du transport, que cependant les Etats gïîaux voudront bien entrer dans tels arrangemens qui pourroient libérer le Magistrat dud' transport, pourveu qu'on se console des désordres qui arriveroient quand ce détachement marchera par terre.

Qu'il est surprenant que le Magistrat d'Ipres se plaint du gouverneur qu'on visite les barques ordinaires qui arrivent de Furnes et de Nieiiport, qu'il permet à sa garde de se servir d'une petite nacelle appartenant à la ville et oblige en même tems le portier de la ville de la mener, puisque le Gouverneur ne fait rien en cela que de concert • avec le Magistrat, aiant proposé l'alternative, ou de mettre une garde hors de la porte d'eau pour y visiter les barques, ou bien qu'il les feroit visiter par la garde, comme à présent, pourvu qu'on voulut accorder que cela se fil par le portier avec la nacelle de la ville, que le Magistrat a accepté le dernier membre, que cependant les Etats giïaux

veulent bien ordonner au Gouverneur de ne plus se servir ni du portier ni de la nacelle, si le Magistrat aime mieux que l'on mette une garde hors de la porte d'eau, ce qui contribuera certainement beaucoup à la sûreté de la ville.

REPLIQUE DES COMMISSAIRES DE SA MAJESTÉ

Ou bien le transport doit se faire par la barque, au.^ frais des États-Généraux, ou les troupes doivent suivre la voie de terre, et si elles causent des dégâts dans la campagne, les États doivent accorder d'équitables indemnités de ce chef.

Qu'il y a un grand chemin qui conduit d'Ipres au fort de la Knoque, que, si ce chemin est mauvais pendant l'hiver, le fermier de la barque n'en doit pas souffrir, et que ce n'est pas une raison pour prétendre qu'on doive transporter gratis le détachement, dont le changement si fréquent n'est pas d'ailleurs d'une nécessité absolue, ni pour dire que l'on n'auroit pas sujet de se plaindre des dégâts que causeroienl les soldats en traversant les terres cultivées, qu'on présume trop de l'équité des Etats gïïaux pour croire qu'ils voudroiont faire un pareil soutènement. Qu'ainsi, si les Etals gïïaux veulent continuer à se servir de lad*^ barque dans les chaiigemens de lad" garnison, ils devront paier au fermier le droit, qui sera réglé à quelque chose de moins que celui des autres passagers, et s'ils préfèrent de se servir du grand chemin, et que les soldats causent quelques dégâts dans les terres, les occupeurs en seront dédommagés aux frais du régiment dont les soldats auront fait les dégâts, a l'arbitrage des experts.

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