‹ Les garnisons de la barrière dans les Pays-Bas autrichiensChapitre 26 sur 56 · TOUCHANT L OUVERTURE ET FERMETURE DES PORTES · texte numérisé non relu

TOUCHANT L OUVERTURE ET FERMETURE DES PORTES

Les portes des villes de la Barrière sont fermées durant plusieurs heures par jour, ce qui cause un réel préjudice aux voyageurs et négociants. — Règlements vexatoires sur les barques publiques à Ypres et ù Fumes. — Exemptions indues réclamées pour les hôpitaux militaires.

Que l'on tient en quelques villes de la Barrière les portes tous les jours fermées depuis le midi jusiiu'à une heure, et les dimanches depuis neuf jusqucs à onze heures du matin, et depuis deux jusques à quatre de l'après midi, sans permettre à (|iii (|ue ce soit de sortir ou entrer à pied ou à cheval pendant ce tcnis sans un ordre exprès du Gouverneur, quoique suivant la résolution du Conseil d'Etat des Provinces Unies, du () may 171.'), le guichet doit être ouvert pour les passans, ce qui cause beaucoup d'embaras et dcrangciiient aux voiageurs et gens de campagne.

320 PTÈCES JUSTII ICATIVES.

Que de plus on ferme souvent ces portes dans quelqu'une des villes de la Barrière, surtout à Furnes, avant le temps fixé, et avant que la cloche d'avertance n'ait sonné.

Que dans les villes où il y a des barques publiques, nommément à Ipres et à Furnes, qui arrivent après que les portes sont fermées, on ne les laisse plus entrer en ville, ce qui cause une interruption dans le commerce, dérange infiniment les passagers, et est contraire à l'art. 29 du règlement du -"ïO janvier 1716.

Que l'Etat-major à Menin prétend que l'hôpital militaire soit exemt des droits de ville sur le vin, brandevin, bierre, bois etc., qu'il en jouit en effet par provision et sans protestation, et que le comte de Lalecq ' y a fait entrer à main armée du brandevin le 17 août 1757 pour être encavé dans l'hôpital militaire.

Que l'art. 16 dud' règlement'^ résiste à cette prétention, qui est d'autant plus mal fondée, que ceux du Magistrat, à l'exemple de ce qui se pratique à Ipres, Tournay, et Furnes, veulent bien par considération laisser suivre exemt d'impôt le brandevin nécessaire pour les soldats malades dud' hôpital, pourvu qu'on le prenne à la canlinne de la ville, et que l'on n'en abuse pas, ce qui est indispensable pour empêcher les fraudes et les versemens, que les Etats-majors, qui sont obligés par l'art. 26 du d' règlement ^ de prêter tout secours el assistance aux Magistrats et à leurs commis, ne peuvent, sans une contravention formelle aud' art. autoriser des moiens qui tendroient à leur destruction.

RÉPONSE DES COMMISSAIRES HOLLANDAIS

La fermeture des portes à certaines heures est une nécessité. Cependant les Etats-Généraux sont disposés à accorder toutes les facilités possibles. — Pour ce qui concerne la circulation des barques de nuit, on pourra fixer une heure après laquelle les portes resteront fermées. — Les commissaires ne peuvent admettre les refus d'exemption pour les denrées nécessaires au service des hôpitaux.

Que LL. HH. PP. pensent qu'on ne se plaint pas de ce qu'on ferme les portes des villes tous les jours depuis midi jusqu'à une heure, le tems que les olïiciers et les soldats de la garde dînent, non plus de ce qu'on les ferme les dimanches pendant

' Il s'agit du Comte de Nassau Lalecq, déjà mentionné plus haut.

2 Art. XVI : « Les gens de guerre seront obligés de payer les impôts, excises et autres charges ou droits des Provinces et Villes, sans en pouvoir prétendre aucune franchise ou exemption, non plus que des droits d'entrée ou de sortie, et autres droits du Souverain. » [Placards de Flandre, IV, 1643.)

' Art. XXVI : « El comme il importe d'aider les Magistrats des villes à conserver leurs droits et revenus, les Gouverneurs et Commandans feront donner tout le secours nécessaire ausdits Magistrats et leurs Commis, pour saisir et arrêter tout ce qui sera trouvé en fraude, et d'autant que le cas souvent ne permet point d'avoir recours aux Commandans, el qu'il importe que lesdits commis trouvent du secours sur le champ, il est ordonné à tous officiers qui se trouveront de garde tant de nuit que de jour, de prêter d'abord main forte, lorsqu'ils en seront requis par lesdits commis, et seront exécutées à ce sujet les résolutions du Conseil d'État des Provinces-Unies en date du 4 février et du 6 may I7t.^. » (Ibidem, 164.1.)

le service divin de la garnison, parce que ceci convient et se fait pour la sûreté de la place dans toutes les villes frontières, ainsi qu'on Fauroit démontré au Marquis de Prié l'an 1720, qui pour lors en étoil content, mais que les plaintes consistent que personne, pendant ce tems là ne [leut entrer ou sortir sans la permission du Gouverneur, quoyque, suivant la résolution du Conseil d'Etat du 6 may 1715, on doit ouvrir le guichet pour les passans, que tous les rapports des gouverneurs des villes sont unanimes, que pour faire entrer et sortir les passagers aussi bien à cheval qu'à pied, on aporte toute sorte de facilité, et qu'on ne le refuse à personne, que ce nonobstant les Etats gnaux sont disposés d'ordonner aux gouverneurs de laisser ouvert le guichet pendant ce tems afin que tout le monde puisse entrer et sortir avec la permission de l'onicier de garde.

Que les mêmes rapports des gouverneurs portent aussi que, suivant l'ordre, les portes s'ouvrent au lever du soleil et se ferment au couchant, et qu'il n'est arrivé qu'une seule fois à Furnes qu'on avoit fermé la porte avant le tems fixé, mais qu'on y a d'abord remédié au contentement du Magistrat.

Qu'on ne refuse à personne venant avec des barques publiques d'entrer en ville, ni à Ipres ni à Furnes, pas même après que les portes sont fermées, quoy qu'il arrive souvent que ces barcpies viennent bien tard dans la nuit.

Que selon l'art. 2'J de la convention de l'an 1716 on doit bien laisser entrer les barques publiques même après les portes fermées, mais que l'intention ne peut pas avoir été que celte permission doit s'étendre jusques à bien tard dans la nuit ; puis, que les bateliers s'arrêtent quelques fois sans nécessité, qu'il faudroit donc (ixer une liein-e pas plus tard de dix au soir, pour que les batteliers des barques publiques soient avant ce tems en ville, à (juoy les Etals gnaux veulent bien donner les ordres au Gouverneur.

Que bien loin cpie la prétention d'exemption des impôts et autres droits pour les hôpitaux puissent donner sujet de plainte, c'est au contraire un des griefs des Etals gîîaux qu'on leur dispiile ladite exemption, et qu'ils espèrent que pour les raisons reprises dans leur mémoire du 16 avril 1758, on laissera librement enircr le nécessaire pour la consomption ^'[ les médicamens destinés aux hôpitaux sans en exiger aucuns droits ni d'entrée ni d'impôt.

RÉPLIQUE DES COMMISSAIRES DE SA MAJESTÉ

Réglementation à décréler à l'amiable. — Les commissaires des lilats-Ciént'raux ne fournissi'nt aucun argument à l'appui de leur demande d'exemptions pour le service des hôpitaux.

Que puisque les Comm"" hollandois déclarent que l'intention des Fiais giîaiix est (pi'oti ii(! refuse ii pcisoiinc la permission de sorlii' pendant ces heures dont on parle plus liaul, cl (|iie le ;iuii liei siiii tmijiMirs (luverl pendant ce tems, on pourra s'en conteiiler, pourveu qu'il soit ordonné que dans toutes les villes de la Harrière le guichet devra être ouverl à tout le monde pour entrer el sortir, et (|ue si (piebjues personnes

souhaitent pendant ces heures de passer avec des voitures, les commandans en devront accorder la permission.

Que quant à ce que l'on ferme quelques fois les portes avant le tems fixé, on pourra y remédier pour l'avenir par les ordres à donner à cet égard de la part de LL. HH. PP. à leurs gouverneurs et commandans.

Pour les barques qui arrivent en quelques villes, surtout à Ipres et à P'urnes, quoyque les Comm"<" de \A.. HH. PP. avancent qu'on ne refuse à personne venant avec ces barques d'entrer en ville, les sujets des plaintes ont été vérifiés, et que, quoyque l'art. 29 du règlement de l'an 1716 soit clair sur ce point, on pourroil convenir que les barques ne pourront arriver après les dix heures du soir, ne fût pour quelque accident extraordinaire.

Quant à la prétendue exemption des hôpitaux que les Comm"*» hollandois n'ont point répondu au mémoire des Comnv" de Sa Maj'" responsif à celui de LL. HH. PP. du 16 avril 1758.

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