AI»PEND1CK
lier l(^ (lil (le Monlforl à comparoir personelmenl en sa noble court de parlement, par devant lui et les pers. Dist plus que, en faisant ces choses, le dit de Montfort a commis crime de lèse majesté, félonie et perjure notoirement, comme dit est, et a commis tous ses fiefs selond raison.
(Conclut le procureur du Roy qu'il soit déclaré par le Roy et sa noble court le dit de Montfort estre privé de toute noblesse de parrie, soit déclaré la duché de Bretaigne estre au Roy commise, et, se mestiers est, soit par arrest le dit de Montfort déboutez du duché de Bretaigne, et allègue raison escripte, coustume, stile et usage. Et, h ces fins, le procureur se offre de monstrer tant qu'il souffira pour obtenir ses conclusions paravant dites.
Ce fait, le procureur de la duchesse de Bretaigne a dit qu'il ne confesse point que le dit de Montfort fust onques duc de Bretaigne, mais dit qu'il n'estoit que détenteur, et a requis qu'il soit ouy ou nom de la dite duchesse h dire ce qu'il voudra dire à l'encontre des conclusions du procureur du Roy.
Finablement appoincté est que le Roy et sa court verront l'adjornement du procureur du Roy, la relation des commissaires et tout ce que le procureur du Roy vourra monstrer en ceste matière, et, tout considéré, le Roy et sa court aront adviz qu'il sera à faire en ce cas, tant sur les conclusions du procureur du Roy comme sur la requeste du procureur de la duchesse, et le plus brief qu'il pourra bonnement estre fait.
A la marge : En arrest. — Corbie.
Vendredi, x*' jour, fu plaidéc la cause de Bretaigne, en tant qu'il touche la duchesse, d'une part, et le procureur du Roy, d'autre part, et fu par moy enregistré h fin civile, et pource que en procès le procureur du Roy a fait aucunes conclusions criminelles, tout sera trové devers le registre criminel.
Samedi, xi" jour, au conseil, pour le fait touchant la duché de Bretaigne.
Dimanche, xn** jour. Curia vacat.
Lundi, xui* jour, au conseil, pour le fait de Bretaigne.
(Arch. nat., X'-^ 1471, fol. 136 v°.)
iAu conseil, pour avoir advis et conseiller l'arrest entre le procureur du Roy nostre sire, d'une part, et mess. Jehan de Montlort, \ qui fu duc de Bretaigne.
Samedi, xviii® jour. Ce jour de samedi fu pronuncé l'arrest contre le duc de Bretaigne.
22 janvier 1379, château du Tîois-de-Vincennes.
Codicille ajouté par Charles V à son testament. — (xirch. nat., J. 404^, n" 38. Original, parchemin.)
En nom de la benoite Trinité. Amen. Nous, Charles, parla grâce de Dieu, roy de France, estans la merci Nostre Seigneur, en bonne disposiciou de corps, sains de pensée et de vray et certain entendement, faisons savoir à tous que, comme par la grâce et l'aide de Jhesu Crist nostre sauveur, par noz autres lettres patentes scellées de nostre grant seel en las de soye et cire vert, les quelles commencent : En nom du Père et du Filz et du Saint-Esperit. Amen. Nous, Charles ... [jusqu'aux mots : et à tous les benois saints de paradis, etc.), et fenissent : Item, nous voulons et ordenons, que ou cas que Bureau, seigneur de la Rivière ... [jusqu'aux mots : Donné en nostre chastel de Meleun au mois d'octobre, l'an de l'incarnation de Nostre Seigneur mil trois soixante et quatorze, et de nostre règne l'onziesme, etc.) nous aiens japieça fait et
SîO APPENDICE.
ordemié iioslre leslamenl, esleu et nommé noz exécuteurs, en (leclairanl à présent nostre voulenté et entencion sur aucunes choses contenues en nostre dit testament, avons fait et ordenné, Avisons et ordenons, de nostre certaine science, par bon advis et meure delibcracion, et pour le salut de nostre ame, par manière de codicille ou par quelconque autre droit que testament ou darreniere voulenté peut et iloit niiex valoir, nostre ditte declaracion et addicion d'aucuns noz autres exécuteurs, en la fourme et manière qui s'en suit : premièrement, que, comme en nostre dit testament soit contenu que pour feu Jehan de la Rivière, chevalier, jadiz nostre chambellan, soient achetées trente livres parisis de rente pour messes ou chapelle fonder là ou plus profitablement pourra estre fait pour lui au regart de ses amis, et que Bureau de la Rivière, nostre premier chambellan, frère du dit feu Jehan, soit enterré en nostre chapelle à Saint-Denys, au [sic) piez et au plus près de la sépulture de nostre corps, et en ce cas aiens voulu cinquante livres de rente estre achetées du nostre pour dire messe chascun jour et son anniversaire solennel chascun an et, ou cas qu'il ne lui plairoit estre enterré {sic'), que quarante livres de rente soient achetées du nostre pour estre converties et distribuées au salut de son ame et h son bon plaisir, nous voulons et dedairons que, pour fonder et ordenner deux chapelles pour le dit feu Jehan et Bureau de la Rivière, ou lieu là ou leurs prédécesseurs ont d'ancienneté leur sépulture et où le dit Bureau, nostre premier chambellan, a esleu estre enterré, soient achetées soixante livres de rente du nostre. Itern, comme par nostre dit testament aiens voulu que trente livres de rente soient achetées pour messes ou fonder chapelle pour feu Jehan Martel, jadiz nostre chevalier et chambellan, nous voulons et ordenons que le cor[)s du dit feu Jehan soit transporté en l'église des Celestins, (|u«^ fondé avons nouvellement près de Mante, et que de l'accroisse-
ment de la fondacion des diz religieux les dittes trente livres de rente leur soient achetées et bailliées et la ditte chapelle, fondée en leur ditte église, la quelle il seront tenus et chargiez de desservir. Item, comme nous aiens aussi voulu et ordené par nostre dit testament que trente livres de rente soient achetées pour une chapelle pour Caralouet, nous voulons et ordenons que senz fondacion de chapelle messes soient dites pour le salut de son ame, jusques h tel nombre que la finance des dittes trente livres de rente se pourra monter. Item, voulons et ordennons que l'ordenance que faitte avons par nostre dit testament de dire trois messes la sepmaine pour nostre sueur la royne de Navarre, en nostre chapelle en l'église Mons. Saint-Deniz où elle est enterrée, et faire un anniversaire solennel chascun an, soit convertie pour une foiz en messes, jusques au nombre que la finance pour la ditte rente se pourroit semblablement monter. Item, combien que par nostre dit testament eussiens ordenné et laissié aux doyen et chapitre de l'église de Meaulz cent livres de rente pour faire certains services pour nous, ainsi que ou dit testament est plus à plain contenu, nous voulons et declairons que ilz en aient soixante seulement et soient tenus de faire les diz services. Item, comme nous aiens ordenné et laissié par nostre dit testament vint livres de rente par an pour dire et célébrer quatre messes solenneles chascun an du Saint-Esperit, tant comme nous vivrons, et après nostre trespassement de requiem, selon la fourme de nostre dit testament, à l'église de Saint-Germain-l'Aucerroiz et pareillement au Sépulcre de Paris, semblablement à l'esglise de Saint- Thomas-du-Louvre, autant à l'église de Saint-Benoît-le- Bettourné, pareillement aux escoliers de Champaigne, diz de Navarre, semblablement aux escoliers de Serbonne, autant à l'église de Saint-Honoré, et aussi aux églises de Nostre-Dame et de Saint-Spire de Corbueil, nous voulons et declairons que pour les dites vint livres de rente chas-
cune des dittes églises ait une foiz trois cens frans pour convertir en la dille rente, la quelle il seront tenus d'acquérir et acheter et nous la leur admorlirons tantost que ell(^ sera acquise. Ilein, combien que en nostre dit testament soit contenu que pour faire certains services, par nous ordennez, soient achetées trente livres de rente pour les religieuses de Saint-Marcel, et autant pour celles de Lonchamp, semblablement pour les religieux de Saint- Vitor [sic], pareillement pour ceulz de Royaumont, autant pour les religieux de Chaalis, semblablement pour les rouges chaperons de Senliz, pareillement pour l'église Noslre-Dame de Meleun et semblablement pour les religieuses du Liz, nous voulons et ordenons que chascune des dittes églises ait vint livres de rente seulement, pour la quelle acheter plus promplement et tost chascune d'icelles églises aura trois cens frans, et avecques ce leur admortirons la ditte rente. Item, combien que par nostre dit testament eussiens laissié et ordenné à Saint-Denjs-dela-Chartre h Paris quarante livres parisis de rente pour dire chascun jour une petite messe et un anniversaire solennel chascun an, nous voulons et declairons que la ditte église ait trente livres de rente seulement et soit chargiée de faire le dit service. Et aussi, comme nous aiens ordenné et laissié par nostre dit testament à l'église de Saint-Martin de Tours soixante livres, pour une messe basse chascun jour et vint livres parisis pour quatre messes solenneles chascun an eslre distribuées h ceulz qui seront es dittes quatre messes, et aux religieuses de Poissv cent livres de rente pour une messe basse chascun jour perpetuelment et pour (jualrc messes solenneles chascun an, lesquelles seront distribuées chascun an pareillemenl, comme celles de Nostre-Dame-la-Royal dit Maubuisson, nous voulons et dedaiions que chascune des dittes églises ait seulement quarante livres de rente pour faire le dit service, selon l'ordenance de nostre dit testament. Item^ ordenons et laissons
aux religieuses emmurées de Rouen troiz cens frans une foiz pour acheter vint livres parisis de rente, pour fonder quatre messes du Saint-Esperit tant comme nous vivrons et après nostre trespassement de requiem. Item, semblablement aux religieuses encloses près de Montargis. Item, pareillement aux religieuses de Nogent-l'Artaut. Item^ semblablement aux religieuses de Jarcy, et pareillelement h celles du Moncel près de Pont-Sainte-Maxence. Item, ordenons et laissons pour nostre chapelle du Boiz cinquante livres parisis de rente. Item, ordenons et laissons à l'église d'Amiens cinquante livres de rente pour faire six messes solenneles du Saint-Esperit chascun an tant que nous vivrons et après nostre decés de requiem, et sera distribué l'argent à ceulz qui seront es dittes messes dés le Kirie jusques en la fin. Est [sic], comme par nostre testament nous aiens ordennez, esleuz et nommez pluseurs exécuteurs, dont les aucuns sont en vie et aucuns alez de vie à trespassement, nous, en nostre dit testament, adjoutons, ordenons, eslisons et nommons noz exécuteurs avecques ceulz qui ou dit testament sont nommez, senz rappeller aucuns d'eulz, nostre amé et féal confesseur frère Morice de Colenges et noz amez et feaulz conseilliers Mile de Dormans, evesque de Beauvaiz, Estienne de la Grange, chevalier et président en nostre Parlement, maistre Jehan Creté, maistre de noz comptes, maistre Jehan Canart, advocat en nostre Parlement, Jehan le Mercier, Jehan de Vaudetar et Gile Malet, noz variés de chambre, ans quelz noz exécuteurs, nommez tant en nostre dit testament comme en ce présent codicille, nous donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de acomplir, entériner et parfaire l'execucion de noz diz testament et codicille et nostre ordenance contenue en jceulz, et, ou cas que eulz tous ensemble ne pourront estre présent, nous voulons et ordenons la clause contenue sur ce en nostre dit testament estre tenue, gardée et acomplie entièrement, selon sa
fourme cl teneur. Et, afin que ce soit ferme chose et estable perpetuelment, nous avons fait mettre nostre seel h ces lettres. Donné en nostre chastel du Boyz-tle-Vincennes, le xxn®jour de janvier, l'an de grâce mil trois cens soixante dix huit et le quinziesme jour de nostre règne.
Par le Roy :
J. Tabari.
(Scellé du grand sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et verte. — Au dos : « Codicillus sive-declaraciones aut interpretaciones vel addiciones testamenti Régis Karoli factus vel facte anno M CGC LXXVIII. »)
20 mai 1379, le Bois-de-Vincennes.
Mandement de Charles V à ses « conseillers sur le fait du domaine et trésoriers à Paris », relatif au paiement des dépenses faites pour la garde de Ferrando d'Ayens, prisonnier au château de Rouen. — (Bibl. nat., nouv. acquis, franc. 20027, n° 48. Original, parchemin, jadis scellé.)
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et feaulz conseilliers sur le fait du demaine et trésoriers à Paris, salut et dileclion. Savoir vous faisons que, pour l'évident proufit de nous et de nostre royaume, nous avons fait mettre en prison, à la tour de nostre chastel de Rouen, Ferrando d'Ayens, Navarrois^, le quel souloil occuper encontre nous les chasleaulx que le roy de Navarre, nostre esnemi, souloil tenir en nostre royaume, et, pour ce que nous voulons le dit Ferrando estre gardé seurement, nous avons ordenné que nostre amé escuier Robert d'Avesnes le gardera et aura un autre escuier en sa compaignie et deux variés, et, tant pour leurs gaiges et
1. Conseiller du roi de Navarre et gouverneur de ses terres en France et en Normandie.
despens comme pour les despens du dit Ferrando, nous avons ordenné et tauxé, et par ces présentes ordenons et tauxons, que le dit Robert ait et prengne deux frans d'or pour chascun jour. Si vous mandons que par nostre viconte de Rouen, qui demeure ou dit chastel, qui a présent est, ou par celui qui pour le temps avenir sera, vous au dit Robert faites paier des deniers de sa recepte les II frans d'or dessus diz, pour chascun jour que le dit Robert vacquera à garder le dit Ferrando, à compter du xxv® jour de janvier darrenier passé que icellui Ferrando vint à Rouen jusques à ce qu'il en partira ou qu'il vous apperra que autrement en ayons ordonné. Et nous voulons que, par rapportant ces présentes avec quittance du dit Robert de ce qu'il aura receu, tout ce qui paie li aura esté estre alloué es comptes et rabatu de la recepte du dit viconte par noz amez et feaulz gens de noz comptes à Paris, sanz contredit aucun, non obstans quelconques ordennances, mandemens ou défenses à ce contraires. Donné en nostre chastel du Boys-de-Vincennes, le xx'' jour de may l'an de grâce mil CGC soixante dix nuef et de nostre règne le
seziesme.
Par le Roy :
N. Le Diseur.
19 février 1380, Château du Bois-de-Vincennes.
Commission pour Robert Assire, trésorier de France, et Nicolas de Plancy, notaire royal et clerc des Comptes, chargés de dresser l'inventaire et de poursuivre la vente aux enchères de tous les biens meubles ou immeubles, appartenant à des partisans du roi de Navarre, rebelles au roi de France. — Insérées dans des lettres desdits Robert Assire et Nicolas de Plancy, commettant Jean Prévost, vicomte d'Arqués, pour recevoir dans l'étendue du bailliage de Caux tous les deniers, revenus, prix et émoluments provenant desdites confisca- III 15
lions (Evreux, 8 mars 1380). — (Bibl. nal., nouv. acquis, franc. 20027, n° 59.)
Charles, par la g^race de Dieu, roy de France. A tous ceuls qui ces lettres verront, salut. Comme nous eussions nagaircs commis et ordonné, par nos autres lettres, nostre amé et féal trésorier Robert Assire à prendre et mettre en nostre main, royaument et de fait, tous les biens moeubles et héritages (|ui furent de feu Jaque?, de Rue et de maistre Pierre du Tertre, et d'autres personnes qui avoient tenu le parti de nostre adversaire et ennemy le roy de Navarre, à l'encontre de nous, tant en la bataille qui fu devant Cocherel l'an mil CCC LXITII derrain passé comme depuis, et n'estoient retournez ne vcnuz à nostre obéissance, et que de ycculx biens il feist bon et loyal inventtoire et les appliquast h nous et en nostre demainne, comme à nous acquis et confisquez par crime de lèse majesté, et nostre dit trésorier, en exécutant nos dites lettres, ait prins et mis en nostre dite main aucuns héritages qui furent des dis de Rue, du Tertre et d'autres de la condition dessus dite, et en ait apporté les parliez devers nous, les quelles nous avons fait veoir et aviser en nostre présence, et pour ce que les dites partiez se montent à pou de value, et que nous sommez acertenez que en nostre paiz de Normendie et aillieurs sont plusieurs autres héritages des aliez du dit roy de Navarre et autres, nos ennemis, que ceuls dont nostre dit trésorier nous a fait rapport, avons ordonné par deliberacion de nostre Conseil que vraye et deue inquisicion en soit faite plus à plain, et que ce qui en a esté et sera plus trouvé soit mis en nostre main par bon inventtoire, et appliquié à nous ou venduz à nostre profit, savoir faisons que nous, confiens à plain du sens, loyauté et diligence de nostre dit trésorier et de nostre amé et féal clerc, nottaire et de nos comptes, maistre Nicolas de Plancy, yceulz et
chascun d'eulz avons commis et ordonnez, et par ces présentes commettons et ordonnons, pour enquérir et eulz enformer bien et diligemment de toutes les personnez qui à rencontre de nous furent armez en la dite bataille de Cocherel, les quels furent mors en la besongne ou finèrent leurs jours derreniers entre le jour de la dite bataille et le traictié fait à Mante l'an mil CGC LXXI entre nous et nostre dit adversaire de Navarre, et semblablement de tous ceuls qui après le dit traictié ont tenu et ancorez tiennent le parti de nostre dit adversaire, ou sont mors en le tenant depuis l'an mil CGC LXXVII en ça, en faisant guerre contre nous et nos subgés, sens retourner à nostre obéissance, et generalment de tous autres qui ont tenu et tiennent la partie du dit roy de Navarre et de nos autres ennemis, donnons et octroyons à noz dis trésorier et clerc, et à chascun d'euls, plain povoir, autorité et mandement especial de faire les dites informacions de tous les biens moeubles et héritages des dites personnes, inventorier ou faire inventorier, saisir, arrester et mettre en nostre main, et commettre bonnez personnez au gouvernement d'icelles, de contraindre ou faire contraindre et exploitter comme pour nos propres debtes touz ceulz qui des dis biens moeubles et héritages, rentes et revenuez d'iceuls ont aucune chose prins, levé et receu depuis le trespassement d'iceuls, à le rendre et restituer pour nous et à nostre profit, de yceuls biens moeubles et héritages vendre par cris et subhastacions ou autrement, si comme bon leur semblera, et comme ilz feroient du lour propre, de le promettre pour nous et en nostre nom à garantir, de baillier sur ce leurs lettres de décret ou de vendicion et de garantjf! de par nous, les quelles nous confermerons en laz de soye et en cire vert, toutesfoiz que requis en serons, et voulons qu'elles soient passées et registrées en nostre Ghambre des comptes sens contredit et sens aucune finance paier, de faire recevoir les deniers des dites venduez et
biens par une ou plusieurs bonnes personnes telles que bon leur semblera, et les deniers des dites venduez faire apporter par devers nous ou aillieurs oîi nous leur ordonnerons. Et nous voulons que à euls et à leurs commis et députez, es choses dessus dites et es dcpendenccs, soit obey par tous les justiciers, officiers et subgés de nostre royaume nonobstant quelxconques donacions que faites ayons des dites confiscacions ou aucunes d'icelles, à quelque personne que ce soit, les quelles nous pour certainez causes ne voulions avoir ne sortir aucun cffect, ordenances, mandemens ou defences à ce contraires, et ou cas que aucuns s'oposeroient au contraire des choses dessus dites ou aucunes d'icelles, nous voulons pour certaines et justes causez (ju'à ce nous nioeiivcnt que nos dit trésorier et clerc ou Tun d'euls assignent ou facenl assigner jour ou jours certains et conpettens aus opposans, par devant nos amés et feauls gens de nos Comptes à Paris, aux quelz nous mandons et commettons par ces maismes lettres que ilz facent sur ce sommerement et de plain, senz longs delays ou figure de jugement, bon et bref acomplissement de justice. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Donné à nostre chastel du Bois-de-Vincennes, le xix" jour du mois de février l'an de grâce mil CGC LXXIX et de nostre règne
le XVP.
Par le Roy :
Tourneur.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Aa (1'), rivière, III, 57 n. 1.
Abbeville (Somme), I, 105; II,
70, 71, 96, 97, 135 n. 2; III,
Abisecourt (Hitasse d'). Voy.
Auberchicourt.
Ablon (Seine-et-Oise), II, 145.
Aboillen (Frère), II, 347 et n. 17.
Acx. Voy. Dax.
Acy-en-Multien (Oise), II, 42.
Acy (Regnaut d'), I, 103 et n. 9,
148 et n. 3 et 4, 152, 153.
Agon (cité d'), I, 234, 269; II,
— (évoque d'), II, 383 n. 1, 385 n. 2.
Agenais (pays d'), I, 269; II,
— (sénéchal d'), 1, 67 n. 3.
Agenoiz. Voy. Agenais.
Agnès (sainte), lïl, 184.
Aies (d'). Voy. Dax.
Aigle (Jean l'), I, 329 et n. 1.
Aigne (!'). Voy. Aisne.
Aigrefeuille (Guillaume d'), cardinal, II, 329 et n. 4, 340, 361 et n. 1, 362 et n. 3, 376.
AigreviUe (seigneur d'). Voy.
Egreville.
Aiguillon (Lot-et-Garonne), I, 25 n. 4.
Ainville (Jean d'), I, 326 et n. 6.
Airaignes. Voy. Airaines.
Airaines (Somme), II, 79; III,
Aire (Pas-de-Calais), II, 133.
Ais. Voy. Aix-en-Othe.
Aisne (!'), II, 144 et n. 2, 172,
Aître (Richard de T), abbé de
Saint-Germain-des-Prés, II,
Aix-en-Othe (Aube), I, 225,
Aix-la-Chapelle, II, 349 n. 5.
Aiz-en-Ote. Voy. Aix-en-Othe.
Alais (Gard), II, 369 n. 1.
Alamand (Bernard), évêque de
Condom, II, 205.
Alamanya. Voy. Allemagne.
Alava (D, II, 28 n. 1, 29 n. 1,
Albanie (le cardinal d'). Voy.
Albano.
Albano (le cardinal d'). Voy.
Grimouard (Anglic), Talley-
rand (Hélie de).
Albert I»»" (le duc), gouverneur
ou régent de Hainaut, II,
196 et n. 2.
Albigeois (1'), II, 68 n. 2.
— (sénéchal de Toulouse et d').
Voy. Aubigny (Regnaut d').
Albornoz (Gilles d'), cardinal, II, 32 n. 3, 33 n. 4.
Albret (Arnaud-Amanieu VIII, sire d'),I, 338 et n. 4; II, 45, 46 n. 1, 64 n. 6, 67 et n. 1, 72, 75, 79, 80, 97, 151 n. 1, 253, 362 n. 2; IH, 141, 142,
— (Bérard d'), I, 338 et n. 5.
— (Bernard-Ezi II, sire d'), I, 338 n. 4.
— (Bertucat d'), II, 183 n. 1.
— (Géraud d'), I, 338 et n. 5.
— (Marguerite de Bourbon, da-
TABLE ALPHABETIQUE.
me d'), II, G4 et n. 6, 151 ot n. 1.
Aknnaigne. Voy. Allemagne.
Aleuçoa (Charles II de Valois, comte d'), frère de Philippe VI, 1,26 n.3, 282 n. 4; II, 158 n. 4, 162 n. 1, 259 n. 5, 298 n. 4, 299 n. 1 et 2.
— (Charles III, comte d'), puis archevêque do Lyon, I, 26 et n. 3, 281 et n. 4; II, 65, 74, 158 et n. 4.
— (Marie d'Espagne, comtesse d'), veuve de Charles II, II, 162 et n. 1.
— (Philippe d'),évêquede Beauvals, archevêque de Rouen et " cardinal, patriarche de Jérusalem et archevêque d'Auch,
II, 158 n. 4, 162 n. 1, 280, 282, 298 et n. 4, 299, 346 et n. 4.
— (Pierre II, comte d'), après son frère Charles III, I, 282 et n. 4, 325 et n. 2; II, 158 n. 4, 162 n. 1, 299 et n. 3;
— (Robert d'), comte du F^erche, II, 299 et n. 1 ; III, 86,
Alexandrie, II, 25 n. 3, 26.
— (patriarche d'). Voy. Bernard (Arnaud).
Alfaro (Espagne), II, 28 n. 1.
Alixandre. Voy. Alexandrie.
Allemagne (1'), I, 36 et n. 3, 87,
172; II, 19 n. 2, 194, 195,
Allemands (les), II, 367.
Almazân (Espagne), II, 165
Alos. Voy. Alost.
— (abbaye d'). Voy. Loos.
Alost (Belgique), II, 366.
Alphonse XI, roi de Castille,
II, 14 n. 2.
Alsace (l'), II, 19 n. 1.
Alvergno. Voy. Auvergne.
Ambianensis. Voy. Amiénois.
Amblainvilliers (Seine-et-Oise),
Amboise (Ingerger I*'' d'), II,
Amiénois (les), I, 171 et n. 1 ;
Amiens, I, 53, 117,119 et n. 3,
120 et n. 4, 171 et n. 1, 172,
216, 225, 285, 329; II, 252 et
— (bailli d'), I, 284; II, 95; III, 92.
— (cardinal d'). Voy. Grange (Jean de la).
— (chancelier de l'église d').
Voy. Chaenne (Jacques de la).
— (doyen et chapitre d'), III,
— (église d'), III, 198, 223.
— (évêque d"). Voy. Grange (Jean de la).
— (Jeannin d'), I, 223.
— (ordonnance d') =: ordonnance du 15 décembre 1360, I, 330 n. 1.
— (vidame d'), I, 84 n. 4.
Anagoi (Italie). II, 321 n. 2,
Anatolie (1'), I, 335.
Andalousie (F), II, 68 n. 4.
Andorte. Voy. Castets-en-Dor-
the.
Andrezel (Jean d'), I, 326 et
Andrie (Jacques d'), III, 138.
Anet (Eure-et-Loir), II, 291.
— (château d'), II, 317.
Angel (maître), II, 295, 296.
.\ngerant (Jean d'), doyen de
Chartres. puisévêquede Beauvais, I, 264, 298, 301; II, 65.
Angers (évêque d"). Voy. Dormans (Miles de), Rueil (Hardoin dei.
— (Université d'), II, 320.
Anglais (les), I, 28 n. 3, 31, 32
et n. 1, 33-35, 38 n. 5, 49,50 etn. 2, 54 n. 1. 72, 127, 177, 189, 193, 19 i, 196, 198, 199 n. 2, 201-205, 212-216, 218, 220, 225-229, 231-233, 243, 247, 250. 259, 268 n. 7, 289
TABLE ALPHABETIQUE.
n. 4, 306 n. 4, 315, 318, 324 n. 3, 327, 339, 343 n. 2, 423, 433, 437-443, 461 ; II, 6, 28 n. 2, 30, 44, 45, 60 et n. 5, 68 n. 2, 70, 133, 140 n. 1, 141, 143, 145, 146, 150, 165, 166, 168-172, 174-176, 178, 180, 183, 185, 187, 193, 252, 254 n. 4, 255, 256, 300, 302, et n. 2, 371, 376, 378; III, 3, 12, 19, 20, 28, 29, 32, 53 et n. 2, 55 et n. 2, 57-61 et n. 1, 125, 154, 158, 159, 179, 182, 200-204, 206, 207, 209,
Anglaterra. Voy. Angleterre.
Angle (Guichard d'),'I, 257 et n. 6, 306 et n. 4; II, 165 et n. 4.
Angle (1') =: pavs de l'Angle, II, 51, 79; m; 141.
Angleterre (!'), I, 28, 54 et n. 1, 107 et n. 1, 110, 143, 144, 156, 157, 176, 183 n. 3, 224 n. 1, 232,251,265 n. 8 et 13, 266, 283 n. 4 et 10, 284, 285, 307, 313, 318, 319, 324-326 et n. 7, 327 n. 1, 339-341 et n. 1, 343 et n. 2; II, 1, 25 n. 3,40, 68 n. 1, 76, 81 n. 2, 94, 97, 113, 116, 132 et n. 2, 137, 141 et n. 6, 156, 165 n. 4, 169, 171, 174, 175 n. 4, 182 n.lO, 192, 248, 251, 252, 272 n. 2, 285 n. 1, 288, 301, 303, 311, 351 n. 2, 358 et n. 1, 359, 361, 362, 363 et n. 1, 371, 372; 111,4, 19, 20, 53 n. 1, 54 n. 3, 61, 67, 69, 87-89,101, 103, 108, 123,124, 130-132, 143 n. 1, 144, 159, 180, 203, 204, 209, 212, 213,
— (chancelier du roi d'). Voy.
Wynew'ik (Jean de).
— (Conseil du roi d'). Voy. Conseil.
— (famille royale d'), III, 53
— (Isabelled'),tilled'ÉdouardIII
et femme d'Enguerrand de Coucy, I, 283 n. 4; II, 184 n. 1, 259 n. 7.
Angleterre (maréchal d'). Voy.
Mortimer (Roger).
— (Marguerite d'), fille d'Edouard III, II, 165 n. 3.
— (monnaie d'), I, 280, 281.
— (reine d'), I, 38 n. 1.
— (roi d'), I, 293-295; II, 6.
Voy. Edouard III.
— (rois d'), I, 271-277; II, 50,
Anglia. Voy. Angleterre (!').
Anglie (cardinalis). Voy. Lan-
gham (Simon de).
Angnès (sainte). Voy. Agnès
(sainte).
Angolemois. Voy, Angoule-
mois.
Angolesme. Voy. Angoulême.
Angoulême (cité d'), I, 270,
290; II, 49, 68 n. 1, 167.
— (comté d'), I, 31, 33 et n. 2.
Angoulemois (pays ou terre d'),