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De même le matériel et les approvisionnements de l'Etat ou des colonies doivent être transportés avec un rabais de 50 0/0 sur les prix de base (1), et les lingots d'or et d'argent gratuitement (arl. 77-79).
Voilà qui diminue considérablement le montant de l’aide pécuniaire de l'Eta.
En cas de relard, la Compagnie française est soumise à des pénalités sensiblement plus élevées que celles encourues par la Compagnie anglaise. Alors que celle-ci doit payer la somme de 100 £ pour tout retard dans les départs des points extrêmes, et qu'à l’arrivée un retard de 24 heures est toujours toléré, au delà duquel Ta pénalité est de 50 £ par 12 heures, la Compagnie française est toujours passible d’une amende de 50 francs par heure de retard, au départ ou à l'arrivée. Au delà de 12 heures, l'amende est portée à 100 francs par heure et peut encore être doublée s’il est prouvé que le retard a eu pour cause l’embarquement tardif des passagers ou des marchandises (2).
Encore le contrat anglais prend-il seul le soin de spécifier que les déductions, qui doivent étre regardées comme des dommages stipulés et constatés et non comme
des amendes, ne peuvent jamais dépasser la part
(1) Dans les contrats des Messageries Maritimes et de New-York, le rabais est de 30 0/0.
(2) « Toute désobéissance aux injonctions de l'administration, des commissaires du gouvernement ou des commissaires permanents de surveillance, est punie d'une amende de 500 francs, sauf le cas de force majeure dûment justifié » (art. 100).
proportionnelle de Ja subvention afférente à un voyage.
En conséquence, linexécution Lotale ou partielle d’un voyage entraîne sur la subvention une retenue correspondant au parcours non effectué. [1 n'en est pas de même en France, où la Compagnie est en outre passible d’une amende de 500 francs, sauf le cas de force majeure ; or la grève et les avaries de machines autres que les ruptures d'arbre et les pertes d'hélice ne sont pas considérées comme lels (art. 95 et 102).
En toute circonstance extraordinaire, même hors le cas de guerre maritime, le gouvernement peut acheter ou affréter un ou plusieurs paquebots. L’indemnité de vente où d’affrèlement est déterminée par une commission d'arbitrage (art. 120). Cette disposition est analogue à celle du contrat anglais (cl. 20).
La Compagnie règle à son gré les prix de passage et le taux du fret, avec cette réserve qu'ils ne peuvent être supérieurs pour les Antilles françaises el la Guyane aux prix adoptés pour le Vénézuela et la Colombie (art. 80). Comme dans le contrat anglais, il est interdit à la Compagnie de faire aux expédilions étrangères des rislournes dont ne hénéficieraient pas également les marchandises françaises (art. 81).
Les dispositions relatives aux essais des navires, aux pénalités pour insuffisance de vilesse, au service postal, à la télégraphie sans fil, à la surveillance de l'Etat, à son droit de réquisilion en cas de guerre, à la
nationalité des membres du conseil d'administration de
la Compagnie et à l'interdiction pour les parlementaires d’en faire parte, à l'applicalion de la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation et la réglementation du travail à bord, el généralement toutes celles dont nous avons parlé à propos du cahier des charges des Messa-
geries Marilimes se retrouvent ici.
Situation actuelle.
. La Royal Mail Steam Packel C° exploite les services
maritimes suivants :