CHAPITRE VI
plantations congolaises. En 14907 on était fixé sur les caractères spécifiques de cette plante, sur son rendement en latex, presque égal à celui de l'hévêa, sur la facilité de sa culture régulière.
A ce moment-là, les Sociétés n'avaient plus d’excuse pour ne pus se conformer à la clause de replantations ; mais de 1904 à 1906 elles ne purent le faire, du moins dans les proportions indiquées par les actes organiques, car, en raison de la pénurie et de l’intermitence de la main-d'œuvre, le service des plantations ne pouvait être organisé eucore d’une manière rationnelle; de là un déficit sérieux dans le nombre d'arbres replantés, déficit que l'Union Congolaise évaluait à plus d'un tiers (3), déficit que les Sociétés ont accusé en ne faisant figurer leurs plantations à l'actif de leur bilan que pour la somme de 1 franc. M. Challaye n'a pourtant pas manqué de leur reprocher cette sincérité et il n'a vu dans « cet acte de prudence et de loyauté envers les actionnaires » (4) qu'un moyen des Sociétés pour déguiser l’inobservation de la clause de replantation sous le couvert d'essais infructueux. — « Pourquoi, dit-il, les plantations qui réussissent au Congo belge
(3) Les Sociétés concessionnaires du Congo français depuis 1905.
(4) Les Sociétés concessionnaires du Congo français depuis 1905.
ne réussiraient-elles pas au Congo français ? » (1) ; probablement parce que nos Sociétés ont mus tous leurs scrupules à ne pas imiter «la méthode du Congo léopoldien ».
Les reproches qu’on leur fit de leur conduite vis-à-vis des indigènes sont-ils mieux Justifiés? (2). Sans vouloir suspecter la bonne foi de M. Challaye, nous estimons que les actes rapportés par lui n’ont été que des actes isolés, qui, tels qu’ils nous les a présentés, sont venus équilibrer d’une manière heureuse ceux de l’administration. Les actes de violence commis sur les indigènes par les agents des Sociétés sont très regrettables, mais on ne peut pas dire qu’ils aient, comme au Congo belge, été d’une pratique courante, qu'aucune Société concessionnaire ait recouru aux mêmes procédés que les Sociétés belges de l’Abir et de la Mongala.
Nous avons donné à notre régime concessionnaire au Congo une telle ampleur qu'il ne faut pas s’éton-
(1) Challaye : « Le Congo français », Cahiers de la Quinzaine, 25 février 1906.
(2) Presque toutes les poursuites intentées contre les agents des Sociétés concessionnaires se sont terminées par des acquittements ou des ordonnances de non-lieu; le plus souvent, les agents pouruivis étaient des auxiliaires indigènes que l'insuffisance numérique du personnel européen empêchait de contrôler d’assez près.