CHAPITRE X
L'article 125 du traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919 dit:
« L'Allemagne renonce à tous droits issus des conventions et arrangements passés avec la France le 4 novembre 1911 et le 28 septembre 1912 relativement à l'Afrique équatoriale. Elle s'engage à verser au Gouvernement français, suivant l’évaluation qui sera présentée par ce gouvernement et approuvée par la Commission des réparations, tous les cautionnements, ouvertures de compte, avances, etc., réalisés en vertu de ces actes au profit de l'Allemagne. »
Ainsi donc est effacé le traité douloureux du 4 novembre 1911 et nous recouvrons intégralement les territoires cédés.
Nous n’avons pas à l’heure actuelle de données précises sur les conséquences des stipulations de cet article, il assure également le règlement définitif de tous les comptes restés en suspens entre la France et l'Allemagne; d’autre part, en ce qui concerne les concessions se trouvant sur le territoire faisant retour à la France, il précise le versement au Gouvernement français de tous cautionnementis, ouvertures de comptes, avances réalisées en vertu des accords des 4 novembre 1914 et du 28 septembre 1912 au profit de l'Allemagne.
Rien n’a été dit des conventions qu'ont pu passer les Sociétés concessionnaires avec l'Allemagne pen-
dant les années qu’elles ont été sous sa souveraineté : nul doute qu’elles ne soient opposables au Gouvernement français et qu’intervienne la solution adoptée le 4 novembre 1911 par application de ce même principe de droit international que les droits privés doivent être respectés par les puissances qui les acquièrent.
Cependant l'affaire de la N’Goko Sangha a eu son écho à la Chambre des Députés : dans la séance du 4 octobre 1919, M. Violette, prenant texte de l’article 124 du traité de paix (1) qui met à la charge de l’Allemagne les dommages dont elle est responsable et dont particulièrement la N’Goko Sangha a eu à souffrir sur les confins du Cameroun, a demandé qu’on ne fasse payer à l'Allemagne que ce qui est réellement dû à cette Société: pour cela, évaluation arrêtée par le Gouvernement sera portée devant la Commission des réparations pour demander à l’Allemagne de remplir ses obligations.
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(1) Art. 124. — L'Allemagne prend à sa charge, suivant l'évaluation qui sera présentée par le Gouvernement français et approuvée par la Commission des réparations, la réparation des dommages subis par les ressortissants français dans la colonie du Cameroun ou dans la zone frontière, du fait des actes des autorités civiles et militaires allemandes pendant la période qui s’étend du 1° janvier 1900 au 1° août 1914. :
Plus de vingt ans se sont écoulés depuis l'instauration au Congo français du régime concessionnaire; fut-ce « une erreur ou une nécessité »? Les réponses ont changé avec les années : en 1899 on était mal venu de nier ses avantages; en 1908 un tolle général s'élevait contre lui.
Il est pénible de constater que ce brusque revirement a été la conséquence des protestations intéressées de deux maisons étrangères et à des articles virulents de publicistes français ; la confiance publique les a suivis; il avait été question d’humanité, il n’en fallait pas davantage. D'ailleurs, c'était à la louange du grand public français qui s’est toujours élevé et s’élevera toujours contre l’oppression des faibles; il n’eut que le tort de crier haro sur les Sociétés concessionanires sans avoir été au fond des choses. CASA
Nous savons quelle était la torpeur économique qui pesait sur nos possessions équatoriales en 1899; elles étaient le poids mort de notre domaine coloniale puisque rien n'y était fait pour leur mise en valeur. On recourut alors au régime concessionnaire pour changer ce lameritable état.
Les premières critiques vinrent des socialistes, qui ne pardonnèrent jamais au gouvernement d’avoir confié la mise en valeur des immenses territoires congolais à des Sociétés de capitaux et M. Challaye ne dissimulait pas cet état d’âme en déclarant que l’on aurait dû accorder la mission civilisatrice confiée aux Sociétés à de simples particuliers, qui, comme l’ont été les Sociétés, auraient été tenus de respecter les clauses des contrats passés entre eux et le gouvernement.
Certes c'était une solution, mais une solution purement théorique. Les Français sont peu colonisateurs; quelques-uns auraient peut-être fondé des établissements dans la région côtière, mais très rares auraient été ceux qui se seraient aventurés dans le Moyen-Congo et surtout dans lOubangui- Chari. En admettant qu’ils se soient expatriés en grand nombre, comment l'Administration auraitelle pu contrôler leurs agissements? Leur surveillance aurait été, semble-t-il, purement illusoire. Ensuite les difficultés auxquelles ils se seraient heurtés auraient brisé infailliblement toutes les
ressources de leur activité, car, ne possédant pas les capitaux importants des Sociétés, ils n'auraient pas pu procéder aux travaux de recherches auxquels elles se sont livrées dans la période de début.
Donc c'était à des Sociétés anonymes possédant des capitaux importants qu’il fallait recourir; nous ne pouvions pas retarder davantage la mise en valeur du Congo; il nous avait, il est vrai, fort peu coûté, mais ce n’était pas une raison pour négliger de tirer parti de ses immenses richesses; le régime concessionnaire a eu l'avantage d’y jeter un capital d'exploitation que l’on peut évaluer à une cinquantaine de millions : pourra-t-on nier que sans cet appoint de capitaux « qu'aucune source n'était à même de fournir, jamais notre Afrique équatoriale française n’aurait pu « démarrer » quelie qu’eût pu être la valeur d'efforts individuels isolés. De semblables vérités ont-elles même besoin d’être énoncées (1). »
Leur opportunité était contestable sur le littoral, mais tout autre était le cas pour le Moyen-Congo l'Oubangui-Chari. « Quelle serait actuellement la situation économique et commerciale de cette partie du pays si les décrets de 1899 n’y avaient pas attiré les capitaux des Sociétés concessionnaires? »
(1) Rondet-Saint: L'Afrique équatoriale française, Paris 1912,
Elles y ont créé un matériel considérable de navigation fluviale et elles ont assuré les frais de ce matériel parce qu’elles tenaient des textes même la certitude de ne pas être troublées dans leurs opérations par des commerçants sans scrupules; il est infiniment regrettable que quelques-unes l’aient été par le démembrement momentané de nos possessions équatoriales.
Toutes l’ont été par une cause plus profonde, la crise du caoutchouc : dès 1904, l’annonce de FParrivée sur le marché de grandes quantités de caoutchouc provenant des plantations de Ceylan, Java et Sumatra amenèrent la baisse des cours, baisse qu’accentua encore, en 1907, la crise monétaire des Etats-Unis, une grève fort longue à Akron, centre principal de la fabrication automobile des Etats- Unis, et la faillite des négociants en caoutchouc les plus importants de New-York. Cette crise continua d’être exploitée dans certains milieux financiers et pour n’avoir maintenant qu’un caractère artificiel, elle n’en existe pas moins à l'heure actuelle; mais il est permis de présumer qu’elle ne durera pas, que les caoutchoucs de notre Afrique équatoriale dits « de cueillette », plus denses que les caoutchoucs de plantation, pourront les concurrencer victorieusement.
N'oublions pas, d’ailleurs, que le caoutchouc n’est pas la seule richesse de notre colonie; nous avons
énuméré toutes les richesses qu’elle met à la disposition de notre activité. Ce serait de notre part un crime de ne pas les exploiter, au moment où nous nous heurtons aux difficultés économiques les plus grandes, où il nous apparaît de plus en plus que nous ne pouvons compter que sur nous-même.
Nous devons donc faire appel à toutes les bonnes volontés, protéger l’exploitation des Sociétés concessionnaires, fournir aux entreprises individuelles les moyens de réussir où elles le peuvent et pour cela doter notre Afrique équatoriale d’un outillage économique répondant à ses besoins les plus urgents. À ce sujet, rappelons qu'une loi du 13 juillet 1914 autorisait le Gouvernement général de PA. EF. à contracter un emprunt de 171 millions de francs pour construction de chemins de fer et travaux d'aménagement et installations ; souhaitons que son effet suspendu par la guerre ne le soit pas plus longtemps et que les travaux prévus soient entrepris le plus rapidement possible.
Ces travaux sont les suivants :
1° Construction de voies ferrées de Brazzaville à la Côte, de N’Djolé à Kandjama et de Bangui Fort-Crampell;
2° Aménagement de ports et de rades sur la côte maritime de lOgooué, des ports du Gabon et de
ports fluviaux; amélioration de la navigabilité du Congo, de lOubangui, du Chari;
3° Installations administratives et constructions de réseaux électriques et radio-électriques.
4° Achats de glisseurs à hélices et de voitures à hélices.
Tous ces travaux, tous ces achats étaient, ne l’oublions pas, prévus avant que nous n’ayons recouvré l'intégralité de notre domaine équatorial; peut-être seront-ils insuffisants dans un avenir assez rapproché, mais leur réalisation rapide n’en permettra pas moins à notre « Cendrillon coloniale », secondée par les commerçants libres et par les Sociétés concessionnaires, d’aller vers l’avenir de prospérité qu'avait espéré pour elle celui qui l’aimait tant, Savorgnan de Brazza.
Vu :
Le Président de Thèse, P. LESEUR.
Vu Le Doyen, F. LARNAUDE.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, L. POINCARÉ.
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TABLE DES MATIÈRES 201
TABLE DES MATIÈRES
Pages
MARAIS PROPOSE Sen SP QER CNE RENE RARE 7
DR ODUCRIO NEA UT ENTREE TERRE he 9 CHAPITRE PREMIER. — Le Congo français avant
l'instauration du régime concessionnaire. 13 PARAGRAPHE PREMIER. — Aperçu géographique et économique. — Inaptitude des populations
indigènes à l'exploitation de ses richesses. . 13 PARAGRAPHE 2. — Le commerce libre au Congo
avant le régime concessionnaire . . . . . 17 CHAPITRE II. — L'instauration du régime conces-
sionnaire au Congo français en 1899 . . 21 PARAGRAPHE PREMIER. — Mouvement d'opinion
en faveur du régime. — Ses précédents . . 24 Paracrarne 2. — Les Sociétés concessionnaires
existant au Congo français avant les décrets du 28 mars 1899 : Compagnie propriétaire du Kouilou-Niari et Société du Haut-Ogooûé. 26