‹ Les Grandes Concessions: Au Congo FrançaisChapitre 87 sur 89 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

leur sera appréciée chaque année d’après la valeur totale des produits qui en seront exportés, valeur fixée d’après la mercuriale établie annuellement d’un commun accord entre le Gouverneur général de PA. E. F. et le gouverneur du Cameroun. « Toutefois, il sera prélevé par le Gouvernement fran- * çais, avant ce partage, une somme représentant la part de 15 0/0 du revenu afférente à l’intérêt des réserves constituées par prélèvement sur les bénéfices par la Compagnie forestière à la clôture de lexercice 1911; cette somme, qui ne dépassera pas 15.000 francs, sera fixée d’un commun accord par les deux Gouvernements sur le vu des comptes de la Société pour l'exercice 1911; elle sera réduite ou supprimée si les réserves qui y donnent lieu sont elles-mêmes réduites ou supprimées.

Si on liquide les Sociétés autres que la Forestière, la part éventuellement attribuée à l’autorité concédante sera perçue par chacun des deux Gouvernements proportionnellement aux superficies des territoires concédés placés sous leurs souveraineté respectives (art. 28).

Au cas de liquidation de la Forestière, le Gouvernement français prélèvera sur les sommes attribuées à l'autorité concédante une somme égale à vingt fois le montant du prélèvement à opérer d’après les dispositions de l’article 27. Le surplus sera partagé entre les deux Gouvernements d’après

la moyenne de répartition des exercices écoulés depuis 1912 inclusivement, ou, si l’exploitation a duré plus de dix années, d’après la moyenne des dix derniers exercices.

Les Sociétés, soit sur territoires français, soit sur territoires allemands, devront observer les clauses du cahier des charges relatives aux replantations de caoutchouc proportionnellement aux superficies placées sous chacune des souverainetés (art. 31).

Le Gouvernement français communiquera au Gouvernement allemand tous les renseignements techniques concernant l’exploitation des territoires cédés, « notamment en ce qui concerne l’aménagement des lots forestiers, de manière à éviter dans la plus large mesure possible qu’il soit porté atteinte à l'unité des territoires concédés » (art. 3%).

PARAGRAPHE TII

Le Traité de Versailles du 28 Juin 1919.

L'Allemagne n'aura pas joui longtemps des avantages obtenus par elle en Afrique équatoriale; l'élan magnifique de tout un peuple a lavé les effets de notre politique de faiblesse d’avant Paccord du 4 novembre 1911 et, après plusieurs années d’une guerre sans précédents, les territoires cédés rentrent sous notre souveraineté, encore ainsi n’aura pas été vain le sacrifice des meilleurs.

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