‹ Les grandes époques de l'histoire économique [microform]Chapitre 62 sur 161 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

On voit par plusieurs dispositions que les habitants de Castelnau vivent presque tous de ragriculture. L’élevage des brebis et surtout des porcs a une grande importance. Par l’article 32, le droit de vaine pâture réciproque est reconnu entre les habitants, mais aussi le droit pour tout propriétaire de mettre sa terre en déténs ? et d’y interdire la chasse. Les terres du seigneur paraissent être en défens (art. 23) d’une manière permanente. Un ou deux pâtres communaux sont chargés de conduire les porcs (art. 23). On ne trouve rien relativement aux droits d’usage forestiers qui tiennent une très grande place dans d’autres chartes de ce temps.

Les moulins n’étaient pas banaux (art. 1 17), non plus que les fours. Les propriétaires qui en possédaient devaient seulement au seigneur certaines redevances fixées par les coutumes. Cette absence des banalités à Castelnau de Montratier doit être signalée, car c’était un des droits seigneuriaux se rapportant à \d. justice les plus répandus.

L’énumération des droits seigneuriaux, telle qu’on la lit dans les ouvrages d'ensemble, paraît formidable ! On se demande corn ment les populations pouvaient résister à une telle somme déchargés; mais il faut tenir compte de ce fait qu’ils n’existaient pas tous à la fois dans la même localité. Chaque seigneurie et eha([ue commune avait son droit coutumier particulier qui pondérait, plus ou moins avantageusement pour l’une ou l’autre des parties, les droits et les obligations réciproques des seigneurs et des sujets, mais sans jamais écraser ces derniers.

Les dispositions fondamentales de la charte ont trait au partage des droits de justice entre le bailli du seigneur et les représentants des liabitants, à des garanties de procédure tendant à assurer la liberté personnelle (art. 30 et 31) qui rappellent Vhaheas corpus d’Angleteri-e, enfin à la fixation des amendes ou pénalités pour les délits tels que le vol, l’adultère, les coups et blessures, le viol. La torture n’est pas supprimée, comme le dit par erreur M. Limayrac, mais des précautions sont prises pour en modérer l’application (art. ■49 et 393). Comme dans les villes du nord, les habitants avaient avant tout besoin d'être protégés contre un seigneur qui jugeait et percevait en môme temps le profit des condamnations.

UNE BARONNIE ET ÜNE MUNICIPALITÉ DU QUERCY 2l7

Les droits de justice sont en grande partie abandonnés aux huit consuls annuels qui représentent les habitants. A eux de réglementer librement la police urbaine et notamment tout ce qui touche à la vente des denrées alimentaires, de fixer l’époque de la foire annuelle (art, 13). Le bayle ou bailli du baron ne pourra rendre de jugement en matière criminelle que conformément à l’avis des consuls, et il ne pourra procéder à aucune enquête (ju’avec leur assistance. Des démêles presque constants eurent lieu entre le baron et les habitants au sujet de ce concours du bailli et des consuls dans l’administration de la justice. II donna lieu, notamment en 1343, à un arbitrage rendu par le cardinal du Pouget. Mais, en somme, c’étaient les consuls ({ui réellement taisaient le jugement et avaient le r<'de prépondérant dans 1 administration de Injustice criminelie. l.,a justice civile était au contraire réservée au bailli du baron, saut certaines petites causes, comme la connaissance des limites des propriétés et des dégâts, qui étaient abandonnées aux consuls (art. 30). Nous avons trouvé un partage semblable des droits dejustice à Sisteron.

Quant a la gestion des intérêts économiques de la ville, les consuls étaient absolument souverains; ils avaient des agents d’exécution à leur disposition, et la commune pouvait s’imposer librement pour ses besoins (art. 114, 113, et 123), en y comprenant même le château du baron pour une jiart déterminée (art. 80). Celui-ci n'exerçait aucune tutidle administrative sur elle. Par contre, la commune était responsable solidairement vis-à-vis de lui pour le dommage commis par quelqu’un de ses membres, (juand fauteur n’en était pas découvert (art. 90). La ville lui devait 100 livres tournois à titre d’o.!>2 lors(ju’il allait personnellement à la guerre, et 100 livres de Cahors seulement quand il y envoyait un représentant.

L’article 102 indique quelles précautions la commune prenait pour le maintien de ses libertés vis-à-vis du liaron. Celui-ci .s’interdisait de réunir à son domaine les fiefs situés dans le territoire de la nnnmnne et poss('*dés par un clievalier. un marchaml on nn habilant, qui viendrai(‘nt à lui revenir par suite d’une saisi(', d'une donation ou de toute autre cause ;en pareil cas, il devait les vendre à une personne autorisée par la coutume à posséder des biens' dans le territoire. 11 était tout à fait dans l’esprit des institutions

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