VIII — LE CONSULAT ET LE SUFFRAGE DES CHEFS DE FAMILLE
Les consuls étaient au nombre de huit, quatre nobles et quatre bourgeois. Ils désignaient eux-mêmes leurs successeurs et ne pouvaient rentrer en charge avant deux ans, à moins que pour le bien public l’assemblée générale des habitants n’en décidât autrement. Cette disposition se trouve dans la charte de Riom, qui est de 1270, et a servi de type à l’organisation municipale de beaucoup de communes de celte région. La charte de Castelnau de Montratier offre encore d’autres ressemblances avec elle.
11 y avait évidemment dans ces villes dessortesde collèges de noblesse et de bourgeoisie, qui avaient une influence considérable; et cette influence, on la trouve d’autant plus prépondérante qu'on remonte davantage dans le cours del’histoire.
M. Limayrac nous paraît dans l’erreur lyuand il parle de supprrsaion du s}< /fraye universel. Postérieurement à la charte, nous voyons fréquemment l’assemblée générale des chefs de famille délibérer sur les affaires communes, et les décisions être prises d’après l’avis de la majeure et de la plus saine partie d’entre eux. 11 en fut ainsi jusqu’en 178,').
UNE BARONNIE ET UNE MUNICIPALITÉ DU QUERCY 2ld
Il n’y a point de doute pour nous que le Parlamentum puhlicum n’y ait fonctionné comme dans les municipalités de Provence (1). Quand il s’agissait seulement de la répartition des redevances dues au seigneur eu cas d’os/, les consuls se bornaient à s’adjoindre les cinquante plus imposés. Les habitants nommaient en outre quinze assesseurs pour en opérer la levée. Plus tard, un syndic également élu assiste les consuls.