ORDONNANCE DU ROI
CHARLES, PAR LA GRACE DE DlEU, ROI DE FRANCE ET DE
Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Sur le rapport de notre conseil des ministres, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier. La liberté de la presse périodique est suspendue.
Art. 2. Les dispositions des articles 1er, 2 et 9 du titre Ier de la loi du 21 octobre 18U sont remises en vigueur.
En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départemens, qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et l'imprimeur.
Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.
Elle pourra être révoquée.
Art. 3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques et semi-périodiques publiés ou à publier dans les départemens.
Art. k. Les journaux et écrits publiés par con-
travention à l'article 2 seront immédiatement saisis.
Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.
Art. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur à Paris, et des préfets dans les départemens.
Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation.
Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.
Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés ou mis hors de service.
Art. 6. Les Mémoires sur procès et les Mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'autorisation préalable, s'ils traitent en tout ou en partie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l'article 5 leur seront applicables.
Art. 7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.
Art. 8. L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l'article h de l'ordonnance du 27 novembre 1816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.
Art. 9. Nos ministres secrétaires d'état sont chargés de l'exécution des présentes.
Donné en notre château de Saint-Cloud, le vingt-cinq de juillet de l'an de grâce mil huit cent trente, et de noire règne le sixième.
CHARLES
Par le roi :
Le président du conseil des ministres,
Prince de Poligxac.
Le garde des sceaux de France, ministre de la justice,
CflANTELAUZE.
Le ministre secrétaire d'étal de la marine et des colonies,
Baron d'Haussez.
Le ministre secrétaire d'état de l'intérieur,
Comte de Peyronnet.
Le ministre secrétaire d'état des finances,