‹ Les grands hommes de la France [microforme]Chapitre 26 sur 43 · DE RAMESAY · texte numérisé non relu

DE RAMESAY

Articles de la capitulation demandés par M. de Ramesay, lieutenant du roi, commandant Ja haute et basse ville de Québec, chevalier de l’ordre royal ct militaire de Saint-Louis, à S. Exc. M. le général des troupes de S. M. Britannique.

La capitulition demandée d’autre part a été accordée par S. Exec. le général Towsend, brigadier des armées de S. M. Britannique, de la manière et aux conditions exprimées ci-dessous :

ART. 4°. — M. de Ramesay demande les honneurs de la guerre pour la garnison, et qu’elle soit ramenée à l'armée en sûreté par le chemin le plus court avec armes, bagages, six pièces de canon de fonte, deux morliers ou obusiers et douze coups à tirer (demande de Ramesay).

La garnison de la ville composée de troupes de terre, de marins et matelots sortiront avec armes et bagages, tambour battant, mèche allumée, avec deux pièces de canon de fonte et douze coups à tirer par chaque pièce

et sera rembarquée le plus commodément possible pour être mis en France au premier port (accordé par Towsend).

AT. 2, — Que les habitants soient conservés dans la possession de leurs maisons, biens, effets et privilèges (demandé par R.)

Accordé en mettant bas les armes. (Réponse de Towsend.)

Ant.3. — Que les habitants ne pourront être recherchés pour avoir porté les armes à la défense de la ville, attendu qu’ils y ont été forcés, et que les habitants des colonies des deux couronnes y servent également ces milices. (Demande de R.)

Accordé (réponse de Towsend).

ART. 4. — Qu'il ne sera pas touché aux effets des officiers et habitants absents (demande de R.).

Accordé (réponse de T.). |

ART. 6. — Que les dits habitants ne seront point transférés ni tenus de quitter leurs maisons jusqu'à ce qu'un traité définitif entre S. M. T. C. et S. M. Britannique ait réglé leur État (demande de R.).

Accordé (réponse de T.).

AuT. 6. — Que l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine sera conservé, que l’on donnera des sauvegardes aux maisons des ecclésiastiques, religieux et religieuses, particulièrement à Mgr l'évèque de Québec, qui, rempli de zèle pour la religion et de charité pour le peuple de son diocèse, désire y rester constamment, exercer librement et avec la décence que demandent son état et les sacrés mystères de la religion romaine, son autorité épiscopale dans la ville de Québec

lorsqu'il le jugera à propos, jusqu'à ce que la possession du pays aitété décidée par un traité entre S. M, T.C. et S. M. B. (demande de R.).

Libre exercice de la religion romaine, sauvegarde accordée à toutes personnes religieuses, ainsi qu’à l’évêque, qui pourra venir exercer librement et avec décence les fonctions de son état, lorsqu'il le jugera à propos, jusqu’à ce que la possession du Canada ait été décidée entre S. M. B, et S. M. T. C. (réponse de T.).

Ant, 7. — Que l'artillerie et les munitions de guerre seront remises de bonne foi, et qu’il en sera dressé inventaire (demande de R.).

Accordé (réponse de T!.).

ART, 8. — Qu'il en sera usé envers les blessés, malades, commissaires, aumôniers, médecins, chirurgiens, apothicaires et autres personnes employées au service des hôpitaux, conformément au traité d'échange du 6 février 1759, convenu entre leurs M. T. G, et B. (demande de R.).

Accordé (réponse de T.).

AT. 9. — Qu’avant de livrer la porte et l'entrée de la ville aux troupes anglaises, leur général voudra bien remettre quelques soldats pour être mis en sauvegarde aux églises, couvents ot principales habitations (demande de R.),

Accordé (réponse de T.).

ART. 10. — Qu'il sera permis au lieutenant du roi, commandant dans la ville de Québec, d'envoyer informer M. le marquis de Vaudreuil, gouverneur général, de la reddition de la place, comme aussi que ce général

pourra écrire au ministre de France pour l'informer (demande de R.).

Accordé (réponse de T.),

Ant. 11.— La présente capitulation sera exécutée suivant la forme et teneur, sans qu'elle puisse être sujette à inexécution, sous prétexte de représaille, ou d’une inexécution de quelque capitulation précédente (demande deR.).

Accordé (réponse de T.).

Le présent traité a été fait et arrêté double entre nous, au camp devant Québec, le 18 septembre 1759.

Signé : Ch. SAuNDERS. Signé : G. TOWSEND.

Signé : RAMEZEY,

Pour copie : DE RAMEZEY.

Cette capitulation honteuse semblait admettre l’inexécution de capitulations antérieures, ce qui était faux et de plus Ramezay, en justifiant en quelque sorte les calomnies des anglais coutumiers de ces sortes d'inexécutions, ne se préoccupait que d'informer Vaudreuil sans songer à Lévis, le successeur de Montcalm, qui, lui, allait venir sans être prévenu tandis que Vaudreuil ne s’occupait guère du sort de la ville abandonnée,

Page 1