CAPITULATION DE MONTRÉAL
Entre $S. Exec. le général Amherst, commandant en chef les troupes et forces de S. M. Britannique, en Amérique septentrionale, et S. Exc. M. le marquis de Vaudreuil, grand croix de l’ordre royal et militaire de saint Louis, gouverneur et lieutenant général pour le roi au Canada.
Arr, 1°". — Vingt-quatre heures après la signature, le général anglais fera prendre par les troupes de S. M. Britannique possession des portes de la ville de Montréal, et la garnison anglaise ne pourra y entrer qu’après l'évacuation des troupes françaises (demande de Vaudreuil).
Réponse de Amherst : Toute la garnison de Montréal doit mettre bas les armes et ne servira point pendant la présente guerre, immédiatement après la signature de la présente.
Arr. 2. — Les troupes et milices qui seront en garnison dans la ville de Montréal en sortiront par la porte de... avec tous les honneurs de la guerre, six pièces de canon et un mortier, qui seront chargés dans les vaisseaux ou le marquis de Vaudreuil embarquera, avec dix coups à tirer par pièce; il en sera de même pour la garnison des Trois-Rivières pour les honneurs de la guerre.
Réponse : Les troupes du roi prendront possession des postes et porteront les gardes nécessaires pour maintenir le bon ordre dans la ville,
AnT. 3. — Les troupes ct les milices qui seront en garnison dans les forts Jacques-Cartier et dans l'ile Sainte-Hélène et autres forts, seront traitées de même et auront le même honneur, et ces troupes se rendront à Montréal ou à Trois-Rivières, ou à Québec, pour y être embarquées pour le premier port de mer en France par le plus court chemin. Les troupes qui sont dans nos forts situés sur nos frontières du côté de l’Acadie, au détroit à Michillimakinac ct autres postes, jouiront des mêmes honneurs et seront traitées de même.
Réponse : Toutes les troupes ne doivent point servir pendant la présente guerre et mettront pareillement bas les armes.
Le reste accordé.
ART, 4. — Les milices, après être sorties des villes, des forts et des postes ci-dessus, retourneront chez elles sans pouvoir être inquiétées, sous quelque prétexte que ce soit, pour avoir porté les armes.
Réponse : Accordé,.
Anr. 5. — Les troupes qui tiennent la campagne lèveront leur camp, marcheront tambour battant, armes, bagages et avec leur artillerie, pour rejoindre la garnison de Montréal et auront en tout le même traitement.
Réponse : Ces troupes doivent comme les autres mettre bas les armes.
AT. 6. — Les sujets de S. M. B. et ceux de S.M.T.C., soldats, miliciens ou matelois qui auront déserté, ou laissé le service de leur Souverain et porté les armes dans l’Amérique septenirionale, seront de part et d’autre pardonnés de leur crime; ile seront respective
ment rendus à leur patrie; sinon, ils resteront chacun où ils sont, sans qu'ils puissent être recherchés ou inquiétés.
Réponse : Refusé.
ART. 7. — Les magasins, l’artillerie, fusils, sabres, munitions de guerre et généralement tout ce qui appartient à S. M. T. C., tant dans les villes de Montréal et Trois-Rivières que dans les forts et postes mentionnés en l’article 3, seront livrés par des inventaires exacts aux commissaires qui sont ou seront préposés pour les recevoir au nom de S. M. B. Il sera remis au marquis de Vaudreuil des expéditions de bonne forme desdits inventaires.
Réponse : C’est tout ce qu'on peut demander sur cet article.
ART. 8. — Les officiers, soldats, miliciens, matelots et même les sauvages détenus pour cause de leurs blessures ou de maladies, tant dans les hôpitaux que dans les maisons particulières, jouiront des privilèges du cartel et seront traités conséquemment.
Réponse : Les malades et les blessés seront traités comme nos propres gens.
AnT. 9. — Le général anglais s’engagera de renvoyer les sauvages, Indiens et Mohikans qui font nombre de ces armes, d’abord après la signature de la présente capitulation ; et cependant, pour prévenir tout désordre de la part de ceux qui ne seront pas partis, il sera donné par ce général des sauvegardes aux personnes qui en demanderont, tant dans les villes que dans les campagnes.
Réponse : Le premier refusé. [Il n’y a point eu de
cruautés commises par les sauvages de notre armée, et le bon ordre sera maintenu.
Arr. 10. — Le général de S. M. Britannique garantira tout désordre de la part de ses troupes, et les assujettira à payer les dommages qu’elles pourraient faire, tant dans les villes que dans les campagnes.
Réponse : Répondu par l’article précédent.
Arr. 11. — Le général anglais ne pourra obliger le marquis de Vaudreuil de sortir de la ville de Montréal, et on ne pourra loger personne dans son hôtel jusqu’à son départ, M. le chevalier de Lévis, commandant les troupes de terre, les officiers principaux et majors des troupes de terre et de la colonie, les ingénieurs, officiers d'artillerie et commissaires des guerres, resteront pareillement à Montréal jusqu’au dit jour, et y conserveront leurs logements; il en sera usé de même à l'égard de M. Bigot, intendant, des commissaires de la marine et d'officiers de plume dont mon dit sieur Bigot aura besoin, et on ne pourra également loger personne à l’intendance avant le départ de cet intendant,
Réponse : M. le marquis de Vaudreuil et tous ces messieurs seront maitres de leurs maisons et s’embarqueront dès que les vaisseaux du roi seront prêts à faire voile pour l’Europe, et on leur accordera toutes les commodités qu'on pourra.
ART. 12. — Il sera destiné pour le passage en droiture au premier port de mer de France, du marquis de Vaudreuil, le vaisseau le plus commode qui se trouvera; il y sera pratiqué les logements nécessaires pour lui, Madame la marquise de Vaudreuil, M. de Rigaud, gouverneur de Montréal et la suite de ce général; ce
A4 APPENDICF.
vaisseau sera pourvu des subsistances convenables, aux dépens de S.M. Britannique,et le marquis de Vaudreuil emportera avec lui ses papiers, sans qu’ils puissent être visités, et il embarquera ses équipages, vaisselles, bagages et ceux de sa suite.
Réponse : Accordé, excepté les archives qui pourront être nécessaires, pour le gouvernement du pays.
ART. 43. — Si avant ou après l’embarquement du marquis de Vaudreuil, la nouvelle de la paix arrivait et que par le traité le Canada restät à S. M.T. C., la présente capitulation deviendrait nulle et sans effet quelconque, et le marquis de Vaudreuil reviendrait à Québec ou à Montréal, et toutes choses rentreraient dans leur premier état, sous la domination de S.M. T. C.
Réponse : Ge que le Roi pourra avoir fait à ce sujet sera obéi.
ART. 44, — Il sera destiné deux vaisseaux pour le passage en France de M. le chevalier de Lévis, des officiers principaux et état-major général des troupes de terre, ingénicurs et officiers d'artillerie, et gens qui sont à leur suite, Ces vaisseaux seront également pourvus de subsistances; il y sera pratiqué des logements nécessaires. Ges officiers pourront emporter leurs papiers, qui ne seront point visités, leurs équipages, leurs bagages; ceux de ces officiers qui sont mariés auront la liberté d'emmener avec eux leurs femmes et leurs enfants : la subsistance leur sera fournie.
Réponse : Accordé, excepté que M. le marquis de Vaudreuil et tous les officiers, de quelque rang qu'ils puissent être, nous remettront de bonne foi toutes les cartes, plans du pays.
Arr. 45. — Ilen sera de’mêine destiné un pour le passage de M. Bigot, intendant ct de sa suite, dans lequel vaisseau il sera fait des aménagements convenables pour lui et les p:rsonnes qu'il amèncra; il y embarquera également ses papiers qui ne seront point visités, les équipages, vaisselles, bagages et ceux de sa suite; ce vaisseau sera pourvu de subsistances, comme il est dit ci-devant.
Réponse : Accordé, avec la même réserve que pour l’article précédent.
ART. 16.— Le général anglais fera aussi fournir pour M. de Longucil, gouverneur des Trois-Rivières, pour les états-majors de la colonie et les commissaires de marine, les vaisseaux nécessaires pour se rendre en France, et le plus commodément qu'il sera”possible; ils pourront y embarquer: leurs familles, domestiques, bagages et équipages, et la subsistance leur sera fournie pendant la traversée, sur un pied convenable, aux dépens de S. M. B.
Réponse : Accordé.
AuT. 17. — Les officiers et soldats, tant des troupes de terre et de la colonie, ainsi que'les officiers, marins et matelots, qui se trouveront dans la colonie, seront aussi embarqués pour la France dans les vaisseaux qui leur seront destinés en nombre suffisant et le plus commodément que faire se pourra. Les officiers des troupes et marins qui seront mariés pourront emmener avec eux leur famille, et tous auront la liberté d’embarquer leurs domestiques et bagages. Quant aux soldats et matelots, ceux qui seront mariés pourront emmener avec eux leurs femmes et enfants, et tous embarqueront
leurs havre-sacs et bagages, et il sera embarqué dans ces vaisseaux les subsistances convenables et suffisantes aux dépens de S. M. B.
Réponse : Accordé.
ART, 18. — Les ofliciers, soldats et tous ceux quisont à la suite des troupes, qui auront leurs bagages dans les campagnes, pourront les envoyer chercher avant leur départ, sans qu’il leur soit fait aucun tort ou empêchement.
Réponse : Accordé.
ART. 19.— Il sera fourni par le général anglais un bâtiment d'hôpital pour ceux des officiers, soldats et matelots blessés ou malades, qui seront en état d’être transportés en France, et la subsistance leur sera également fournie aux dépens de S. M. B. Il en sera de même à l’égard des autres officiers, soldats et matelots, blessés ou malades, aussitôt qu’ils seront rétablis; les uns et les autres pourront emmener leurs femmes, enfants, domestiques et bagages, ct lesdits soldats et matelots ne pourront être sollicités, ni forcés à prendre part dans le service de S. M. B.
Réponse : Accordé.
* ART. 20. — Il sera laissé un commissaire et un écrivain du Roi pour avoir soin des hôpitaux et veiller à tout ce qui aura rapport au service de S. M. T. C,
Réponse : Accordé.
ART, 21. — Le général anglais fera également fournir des vaisseaux pour le passage en France des officiers du Conseil supérieur de justice, police, de l’amirauté, et les autres officiers ayant commissions ou brevets de S. M. T. C., pour eux, leurs familles, domestiques et
équipages, comme pour les autres officiers, et la subsistance leur sera fournie aux dépens de S. M. B. Il leur sera cependant libre de rester dans la colonie, s'ils le jugent à propos, pour y arranger leurs affaires, ou de se retirer en France quand bon leur semblera.
Réponse : Accordé ; mais s'ils ont des papiers qui concernent le gouvernement du pays, ils devront nous les remettre.
ART. 22, — S'il y a des officiers militaires dont les affaires exigent la présence dans la colonie jusqu’à l’année prochaine, ils pourront y rester, après avoir eu la permission de M. de Vaudreuil, sans qu’ils puissent être réputés prisonniers.
Réponse : Tous ceux dont les affaires particulières exigent qu’ils restent dans le pays, ceux qui en ont la permission de M. de Vaudreuil, seront permis de rester jusqu'à ce que leurs affaires soient terminées.
ART. 23. — Il sera permis au munitionnaire des vivres du Roi de demeurer en Canada jusqu’à l’année prochaine, pour être en état de faire face aux dettes qu’il a contractées dans la colonie, relativement à ses fournitures; si néanmoins il préfère de passer en France cette année, il sera obligé de laisser jusqu'à l’année prochaine, une personne pour faire ses affaires. Ce particulier conservera et pourra emporter tous ses papiers, sans être visités ; les commis auront la liberté de rester dans la colonie ou de passer en France, et dans ce dernier cas, le passage et la subsistance leur seront accordés sur les vaisseaux de S. M. B., pour eux, leur famille et leurs bagages.
Réponse : Accordé,
AnrT. 24, — Les vivres et autres approvisionnements qui se trouveront en nature dans les magasins du munitionnaire, tant dans les villes de Montréal et des Trois-Rivières que dans les campagnes, lui seront conservés; lesdits vivres lui appartenant et non au Roi, il lui sera loisible de les vendre aux français et aux anglais.
Réponse : Tout ce qui se trouve dans les magasins pour l’usage des troupes doit être livré au commissaire anglais, pour les troupes du Roi.
AnT, 25. — Le passage en France sera également accordé sur les vaisseaux de S. M. B., ainsi que la subsistance, à ceux des officiers de la compagnie des Indes qui voudront y passer, et ils emmèneront leurs familles, domestiques et bagages; sera permis à l’agent principal de ladite Compagnie, supposé qu'il voulüt passer en France, de laisser telle personne qu'il jugera à propos jusqu’à l’année prochaine pour terminer les affaires de ladite Compagnie ct faire le recouvrement des sommes qui lui sont dues; l'agent principal conservera tous les papiers de ladite Compagnie, et ils pourront être visités.
Réponse : Accordé,
Aur, 26. — Cette Compagnie sera maintenue dans la propriété des écarlatines ct castors qu’elle peut avoir dans la ville de Montréal, et il n’y sera point touché sous quelque prétexte que ce soit, et il sera donné à l'agent principal les facilités nécessaires pour faire passer, cette année, en France les castors sur des vaisseaux de S. M. B., en payant le frêt sur le pied que les vaisseaux anglais paieraient,
Réponse : Accordé pour ce qui peut appartenir à la Compagnie et aux particuliers; mais si S. M. T. C. y a aucune part, elle doit être au profit du Roi.
Arr, 27.— Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine subsistera en son entier, en sorte que tous les états et peuples des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés, pourront continuer de s’as= sembler dans les églises et fréquenter les sacrements comme ci-devant, sans être inquiéiés en aucune ma= nière, ni directement, ni indirectement.
Réponse : Accordé pour le libre exercice de leur religion.
Ces peuples seront obligés, par le gouvernement anglais, à payer aux prêtres qui en prendront soin les dimes et tous les droits qu'ils payaient sous le gouvernement de S. M. T. C.
Réponse : L'obligation de payer les dimes aux prêtres dépendra de la volonté du Roi.
Arr. 28. — Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront avec entière liberté leurs exercices et fonctions curiales dans les paroisses des villes et des campagnes.
Réponse : Accordé.
ART, 29. — Les grands vicaires nommés par le chapitre pour administrer le diocèse pendant la vacance du siège épiscopal pourront demeurer dans les villes ou paroisses des campagnes, suivant qu'ils le jugeront à propos; ils pourront en tout temps visiter les différentes pa:oisses du diocèse, avec les cérémonies ordinaires, et exercer toute la juridiction qu’ils exerçaient sous la domination française; ils jouiront du même
droit en cas de mort du futur évêque, dont il sera parlé à l’article suivant.
Réponse : Accordé, excepté ce qui regarde l’article suivant.
AnT. 30. — Si par le traité de paix, le Canada restait au pouvoir de S. M.B., S, M.T.C. continuerait à nommer l'évêque de la colonie, qui serait toujours de la communion romaine, etsous l’autorité duquelles peuples exerceraient la religion romaine.
Réponse : Refusé.
ART. 31. — Pourra le seigneur évêque établir dans le besoin de nouvelles paroisses, et pourvoir au rétablissement de sa cathédrale et de son palais épiscopal, et il aura, en attendant, la liberté de demeurer dans les villes ou paroisses, comme il le jugera à propos; il pourra visiter son diocèse avec les cérémonies ordinaires et exercer toute la juridiction que son prédécesseur exerçait sous la domination française, sauf à exiger de lui le serment de fidélité ou promesse de ne rien faire contre le service de S. M. B.
Réponse : Get article est compris dans le précédent.
Arr, 32. — Les communautés de filles seront conservées dans leurs constitutions et privilèges; elles continueront d’observer leurs règles; elles seront exemptées du logement des gens de guerre et il sera fait défense de les troubler dans les exercices de piété qu’elles pratiquent, ni d'entrer chez elles; on leur donnera même des sauvegardes si elles en demandent,
Réponse : Accordé.
ART. 33. — Le précédent article sera pareillement exécuté à l'égard des communautés des Jésuites et
Récollets, et de la maison des prêtres de Saint-Sulpice, à Montréal; ces derniers et les jésuites conserveront le droit qu’ils ont de nommer à certaines cures ou missions, comme ci-devant.
Réponse : Refusé jusqu’à ce que le plaisir du Roi soit connu.
Ant. 3%. — Toutes les communautées et tous les prêtres conserveront leurs meubles, la propriété et l’usufruit de seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de quelque nature qu’ils soient, et lesdits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions.
Réponse : Accordé.
AuT, 35. — Si les chanoines, prêtres, missionnaires, les prêtres du séminaire des missions étrangères et de Saint-Sulpice, ainsi que les Jésuites et les Récollets, veulent passer en France, le passage leur sera accordé sur les vaisseaux de S. M. B., et tous auront la liberté de vendre en total ou partie les biens, fonds et mobiliers qu’ils possèdent dans la colonie, soit aux Français ou aux Anglais, sans que le gouvernement Britannique puisse y mettre le moindre empêchement ni obstacle.
Ils pourront emporter avec eux ou faire passer en France le produit, de quelque nature qu’il soit, desdits biens vendus, en payant le frêt comme il est dit à l’article 27; et ceux d’entre ces prêtres qui voudront passer cette année en France seront nourris pendant la traversée aux dépens de S. M. B. et pourront emporter avec eux leurs bagages,
Réponse : Ils seront libres de disposer de leurs biens
et d'en passer le produit, ainsi que leur personne et tout ce qui leur appartient, en France.
Ant. 35. — Si par le traité de paix, le Canada reste à S. M. B., tous les Français, Canadiens, Acadiens. commerçants et autres personnes qui voudront se retirer en France en auront la permission du général anglais, qui leur procurera le passage; et néanmoins, si, d'ici à cette décision, il se trouvo des commerçants Français ou Canadiens, ou autres personnes qui voulussent passer en France, le général anglais leur en donnerait la permission; les uns et les autres emmèneront avec eux leurs familles, domestiques et bagages.
Réponse : Accordé.
Anr. 37. — Les seigneurs de terre et officiers militaires et de justice, les Canadiens, tant des villes que des campagnes, les Français établis ou commerçants dans toute l'étendue de la colonie du Canada, et toute autre personne que ce puisse être, conserveront l'entière et paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandises, pelleteries et autres effets, même de leurs bâtiments de mer; il n’y sera point touché, ni fait le moindre dommage, sous quelque prétexte que ce soit; il leur sera libre de les conserver, louer, vendre soit aux Français, ou aux Anglais, d’en emporter le produit en lettres de change, pelleteries, espèces sonnantes ou retours, lorsqu'ils jugeront à propos de passer en France, en payant le frêt comine à l’article 26.
Ils jouiront aussi des pelleteries qui sont dans les postes d’en haut et qui leur appartiennent, et qui peuvent même être en chemin de se rendre à Montréal;
et à cet ellet il leur sera permis d’envover, dès cette année ou la prochaine, des canots équipés pour chercher ces pelleteries qui auront resté dans ces postes.
Réponse : Accordé, comme à l’article 26.
Aur. 38. — Tous les peuples sortis de l’Acadie qui se trouveront en Canada, y compris les frontières du Canada du côté de l’Acadie, auront le même traitement que les Canadiens, et jouiront des mêmes privilèges qu'eux.
Réponse : C’est au Roi à disposer de ses anciens sujets; en attendant, ils jouiront des mêmes privilèges que les Canadiens.
ART. 39, — Aucuns Canadiens, Acadiens, ni Français qui sont présentement en Canada et sur les frontières de la colonie, du côté de l’Acadie, du Détroit, Michillimakinac et autres lieux et postes des pays d’en haut, ni les soldats mariés et non mariés restant en Canada, ne pourront être portés ni transmigrés dans les colonies Anglaises, ni en l’ancienne Angleterre, et ils ne pourront être recherchés pour avoir pris les armes.
Réponse : Accordé, excepté à l'égard des Acadiens.
AnT. 40. — Les sauvages ou Indiens alliés de S. M. T. C. seront maintenus dans les terres qu’ils habitent, s'ils veulent y rester; ils ne pourront être inquiétés sous quelque prétexte que ce puisse être pour avoir pris les armes, et servi S. M. T. C.
Ils auront, comme les Français, la liberté de religion et conserveront leurs missionnaires; il sera permis aux vicaires-généraux actuels et à l'évêque, lorsque le siège sera rempli, de leur envoyer de nouveaux missionnaires, lorsqu'ils le jugeront nécessaire.
Réponse : Accordé, à la réserve du dernier article qui a déjà été refusé.
AnT. 41, — Les Français, Canadiens, Acadiens qui resteront dans la colonie, de quelque état et condition qu’ils soient, ne seront ni ne pourront être forcés à prendre les armes contre S. M. T. C., ni ses alliés, ni directement, ni indirectement, dans quelque occasion que ce soit; le gouvernement Britannique ne pourra exiger d’eux qu'une exacte neutralité.
Réponse : Ils deviennent sujets du Roi.
ART. 42. — Les Français et les Canadiens continueront d’être gouvernés suivant la coutume de Paris, les lois en usage établies pour ce pays, et ils ne pourront être assujettis à d'autres impôts au’à ceux qui étaient établis sous la domination française.
Réponse : Répondu par les articles précédents, et particulièrement par le dernier.
ART. 43. — Les papiers du gouvernement resteront, sans exception, au pouvoir du marquis de Vaudreuil et passeront en France avec lui; ces papiers ne pourront être visités sous quelque prétexte que ce soit.
Réponse : Accordé, avec la réserve déjà faite.
ART, 44, — Les papiers de l’intendance, des bureaux, du contrôle de la marine, des trésoriers anciens et nouveaux, des magasins du Roi, du bureau du domaine et des forges Saint-Maurice, resteront au pouvoir de M. Bigot, intendant et ils seront embarqués pour la France dans le vaisseau où il passera; ces papiers ne seront point visités.
Réponse : Il en est de même de cet article;
ArT. 45. — Les registres et autres papiers du Conseil
APPENDICE. 45ÿ
supérieur, de la prévôté et amirauté de la même ville, ceux des juridictions royales de Trois-Rivières et de Ja ville de Montréal, ceux des juridictions seigneuriales de la colonie, les minutes des actes des notaires des villes et des campagnes, et généralement les actes et autres papiers qui peuvent servir à justifier l’état et la fortune des citoyens, resieront dans la colonie, dans lés grelfes dont ces papiers dépendent.
Réponse : Accordé,
Akr. 46. — Les habitants et négociants jouiront de tous les privilèses du commerce aux mêmes faveurs el conditions accordées aux sujets de S. M. B., tant dans les pays d’en haut que dans l’intérieur de la colonié.
Réponse : Accordé, excepté ceux qui auront été faits prisonniers pour l’article 47.
Art. 47. — Les Nègres et Pauis des deux terres resteront, en leur qualité d’esclaves, en la possession des Français et Canadiens à qui ils appartiennent : il ieur sera libre de les garder à leur service dans la colonie ou de les vendre, et ils pourront aussi continuer à les faire élever dans la religion romaine.
ART. 48. — Il sera permis au marquis de Vaudreuil, aux officiers généraux et supérieurs des troupes de terre, aux gouverneurs et états-majors des différentes places de la colonie, aux officiers militaires et de jus< tice, et à toute autre personne qui sortira de la colonie ou qui en est absente, de nommer et établir des proct= reurs pour agir pour eux et en leur nom, dans l’administration de leurs biens meubles et immeubles, jusqu’à ce que la paix soit faite: et si par le traité de paix le Canada ne rentre pas sous la domination française;
les officiers ou autres personnes, ou procureurs pour eux, auront l’agrément de vendre leurs seigneuries, maisons et autres bien-fonds, leurs meubles et effets, et d'en emporter ou faire passer le produit en France, soit en lettres de change, espèces sonnantes, pelleteries ou autres retours, comme il est dit à l’article 37.
Réponse : Accordé.
ART. 49. — Les habitants et autres personnes qui auront souffert quelque dommage en leurs biens meubles et immeubles restés à Québec sous la foi de la capitulation de cette ville, pourront faire leurs représentations au gouvernement Britannique, qui leur rendra la justice qui leur sera due contre qui il appartiendra.
Réponse : Accordé.
ART. 50. — La présente capitulation sera inviolablement exécutée et tous ses articles de part et d'autre, et de bonne foi, nonobstant toute infraction et tout autre prétexte par rapport aux précédentes capitulations, et sans pouvoir servir de représailles.
Réponse : Accordé.
P. S. — ART. 51. — Le général anglais s’engagera, en cas qu’il reste des sauvages après la reddition de cette ville, à empêcher qu'ils n’entrent.dans les villes, et qu’ils n’insultent en aucune manière les sujets de S. M. T. C.
Réponse : On aura soin que les sauvages n’insultent aucun des sujets de S. M. T. C.
Arr, 52.— Les troupes et autres sujets de S. M.T. C. qui devront passer en France seront embarqués quinze jours au plus tard après la signature de la précédente capitulation.
Réponse : Répondu par l’article 11.
Arr. 52. — Les troupes et autres sujets de S. M.T. C. qui devront passer en France resteront logés ou campés dans la ville de Montréal et autres postes qu’elles occupent présentement, jusqu’au moment où elles seront embarquées pour le départ; il sera néanmoins accordé des passe-ports à ceux qui en auraient besoin pour les différents lieux de la colonie, peur aller vaquer à leurs affaires.
Réponse : Accordé.
Arr. 54. — Tous les officiers et soldats des troupes au service de la France qui sont prisonniers à la Nouvelle-Angleterre et faits en Canada, seront renvoyés le plus tôt qu’il sera possible en France, où il sera traité de leur rançon en échange, suivant le cartel; et si quelques-uns de ces officiers avaient des affaires au Canada, il leur serait permis d’y venir.
Réponse : Accordé.
ART. 55. — Quant aux officiers de milice, aux miliciens et aux Acadiens qui sont prisonniers à la Nouvelle- Angleterre, ils seront renvoyés sur leurs terres.
Réponse : Accordé, à la réserve de ce qui regarde les Acadiens.
Fait au camp devant Montréal, ce 8 septembre 1760,
Notice sur le monument élevé à Québec en souvenir de la seconde bataille des plaines d'Abraham.
(Extrait du Journal de FInstruction au Canada pour 1836.) Le combat du mois d'avril 4760 était une belle re-
vanche accordée au petit peuple fidèle et valeureux que le désastre de l’année précédente avait si cruellement désolé ; c'était le couronnement utile, seulement au point de vue moral, de toutes les inutiles victoires remportées dans les campagnes précédentes ; enfin c'était un dernier titre de noblesse ajouté à tous ceux qui devaient nous concilier l’estime et le respect de nos vainqueurs.
Mais cette seconde bataille des plaines d'Abraham, plus considérable, sous quelques rapports, que la première, a été pendant longtemps relativement inconnue et comme jetée dans l’ombre par l'immense résultat de Ja rencontre du 13 septembre 1759. Tout concourait du reste à faire de celle-ci un grand événement historique. L'Europe depuis ce temps, n’a guère su de nous autre chose.
La découverte de nombreux ossements près du chemin de Saint-Foye, suggéra à la société de saint Jean- Baptiste, de Québec, l’idée d'élever une colonne à la mémoire de Lévis et de Murray, à celle des braves qui çombattirent sous leurs ordres. Trois imposantes cérémonies ont permis à plusieurs représentants successifs de notre gracieuse souveraine de prendre part à ce grand acte de justice. Le général Rovan le 5 juin 185%, à l’occasion de la cérémonie funèbre par laquelle on donna la sépulture aux ossements retrouvés; sir Edmond Head, le 15 juillet 1855, lors de la pose de la première pierre, etenfin lord Monck, le 17 octobre 1869, lors de l'inauguration du monument... ont noblement terminé l’œuvre çommencée par lord Dalhousie et continuée par Lord Aylmer.
La présence du commandant Belvéze, en 1853, avec l’équipage du premier vaisseau de guerre français qui ait remonté le Saint-Laurent depuis la cession du pays, et cette année (1863), celle du premier consul général que la France ait accrédité en Canada, sont aussi deux coïncidences on ne peut plus heureuses.
Le nouveau monument consiste en une colonne de bronze canelée, placée sur un piédestal de belles proportions, qui repose lui-même sur une base en pierre. Une statue de Bellone la couronne ; elle porte la lance et le bouclier mythologique et est tournée vers cette partie du champ de bataille qu’occüpait l’armée française. Quatre mortiers en bronze sont placés à chaque coin du piédestal. La face qui regarde le chemin de Saint-Foye porte cette inscription :
« Aux braves de 1760. » (Erigée par la Société de Saint-Jean-Baptiste de Québec, 1860). — Du côté de la ville, le nom de Murray, se lit au-dessus des armes et des emblèmes de l’Angleterre : du côté de la campagne, celui de Levis. En arrière se trouve un bas relief représentant les armes et les emblèmes du Canada.
La statue a dix pieds de hauteur et le monument en a soixante quinze en tout.
Pierre J.-0, CHAUVEAU.