‹ Les grands jurisconsultesChapitre 3 sur 93 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

Des jurisconsultes de l'antiquité.

Nous avons dit dans notre introduction que, chez les peuples civilisés, les lois sont si nombreuses et habituellement si -compliquées qu'un homme ne peut les bien connaître qu'à la condition de consacrer sa vie entière à leur étude. Tous les peuples où la civilisation s'est développée, ont donc nécessairement des jurisconsultes. La vieille Egypte dut avoir les siens comme l'Assyrie, comme la Perse ou l'Inde, comme, à l'extrême Orient, la patrie de Confucius. Dans les Etats théocratiques, le jurisconsulte se confond seulement avec le prêtre. Dans l'Inde, il s'identifie avec le brame, et dans la Gaule antique le Druide était l'organe de la justice comme le minisire de la religion.

Chez le peuple juif, les jurisconsultes étaient en très-grand honneur. Les Scribes, dont il est si souvent question dans les saints évangiles, étaient des jurisconsultes. Les mêmes hommes, que saint Matthieu, saint Marc et saint Jean ne désignent que sous le nom de Scribes, sont appelés fréquemment par saint Luc Legisperiti (4), nom qu'on traduit habituellement en français par Docteur de la loi, mais qu'on peut traduire tout aussi bien par Jurisconsulte. Les Scribes pou- Ci ) Luc, vu, 30; xi, 45, 46.

vaient se rencontrer être des lévites ou des prêtres ; mais il n'était pas nécessaire pour devenir Scribe, de descendre d'Aaron ni même de Lévi. Tout Israélite qui se livrait avec succès à l'étude des lois judaïques, quelle que fût la tribu à laquelle il appartint, pouvait devenir Scribe de la loi (4), comme dans nos anciennes universités on pouvait très-bien devenir docteur en droit canon et même en théologie sans s'être engagé dans les ordres sacrés.

Les Grecs n'avaient pas de terme particulier pour désigner les jurisconsultes, et dans une liste d'un millier à peu près de Grecs célèbres qu'a dressée Barthélémy, dans son Voyage (TAnacharsis (2), aucun n'est désigné par un nom qui corresponde exactement à celui de jurisconsulte. Mais, dès qu'un homme, chez les Grecs, avait acquis une connaissance profonde des lois de son pays, s'il arrivait surtout qu'il connût aussi les lois de plusieurs autres peuples, il arrivait souvent que ses concitoyens, voire parfois quelque autre peuple ou tribu hellénique, le chargeaient de réviser les leurs et de les réformer; c'est-à-dire que les grands jurisconsultes devenaient habituellement législateurs. Les sept Sages de la Grèce antique, à commencer par Solon, composèrent, en effet, presque tous des lois, c'est-à-dire que presque tous furent des jurisconsultes, et Minos, avant eux, était un jurisconsulte aussi. Aussi le mot 0090;, chez les Grecs, ne voulait pas seulement dire Sage, il signifiait, de plus, savant, habile, expérimenté, en sorte que les jurisconsultes se trouvaient confondus chez eux tantôt avec les législateurs, tantôt avec les philosophes ; et s'ils joignaient à la connaissance des lois le talent de la parole comme Callistrate, Démosthène, Es-

(1) On distinguait chez les Juifs trois sortes de scribes. Les plus élevés en dignité étaient ceux dont nous parlons, qu'on désignait, quand on voulait les distinguer des autres, sous le nom de Scribes de la loi. (V. Bergier, Dictionnaire de théolog., V° Scribe.)

(2) T. 6, psg. 254.

chine, on ne les désignait plus que sous le nom d'orateurs» Chez un peuple plus épris de tout ce qui frappait agréablement les sens que de la beauté morale, les qualités brillantes de l'orateur voilaient les qualités plus solides, mais plus ternes, du jurisconsulte.

Il est certain, du reste, que les Grecs eurent généralement beaucoup plus de goût pour la culture des lettres et des arts que pour celle du droit. A part les Spartiates, ils ressemblaient tous plus ou moins aux Athéniens qui faisaient plus de cas des talents d'un histrion que des vertus d'Aristide, qu'ils étaient ennuyés d'entendre toujours appeler le Juste»

Dans les vues de la Providence, les Romains étaient le peuple qui devait se livrer avec le plus de succès, à l'étude du droit, et élever cette science au plus haut degré de perfection qu'elle pût atteindre avant d'être éclairée par les lumières de la révélation. Dans ce vers célèbre : Tu regere imperio populos, Romane, mémento, Virgile avait, sans doute, en vue la domination de Rome sur les autres peuples par la force des armes ; mais quand, par opposition aux siences et aux arts de la Grèce, il ajoutait : Hx tibi erunt artes, pacisque imponere morem, etc., beaucoup de scoliastes entendent, et suivant nous avec raison, donner de sages lois. Gicéron, en effet, n'eût jamais osé dire : Cédant arma togv, s'il n'eût pas été en cela l'écho de Rome entière, s'il n'eût pas été convaincu que tout ce qu'il y avait de plus distingué dans ses murs faisait plus de cas de la science juridique que de la gloire militaire. On sait, du reste, qu'à Rome tous les citoyens portaient les armes, et que les chefs de la magistrature romaine, les préteurs, quand ils sortaient de charge, allaient presque toujours prendre le commandement d'une armée.

Ce culte des Romains pour le Droit nous semble avoir la même cause providentielle que l'agrandissement de leur empire. Bossuet, dans son admirable Discours sur V Histoire unirvenelle, fait remarquer que toutes les victoires de Rome et la

domination qu'elle finit par exercer sur la plus grande par* tie du monde connu, n'étaient dans les vues de la Providence qu'un moyen de faciliter la propagation de la doctrine évangélique, lorsque le divin Mattre viendrait au monde. On peut dire, avec autant de raison , que le respect dont les Romains étaient pénétrés pour la science du Droit et pour ses organes, n'avait pour but , dans les vues de Dieu, que de préparer l'univers païen , qu'ils s'étaient assimilé par la sagesse de leurs lois, à recevoir plus facilement les lumières d'une doctrine plus pure encore et plus belle, qui allait se lever sur l'humanité.

Qu'on ne s'y trompe pas , en effet. Le Droit romain , à la venue du Christ, avait presque atteint le degré de perfection que ne peuvent jamais dépasser les œuvres humaines. Il était dès-lors en possession de tous les principes qui favorisèrent son expansion dans le monde. Ce monument incomparable de la sagesse antique était déjà à peu près complet au temps des grands jurisconsultes de la République, au temps de Servius et de Q. Mucius Scsevola. Le temple du Droit, basé sur d'impérissables assises, qui n'étaient autres que les colonnes inébranlables d'une raison droite, n'attendait plus que son couronnement. Les plus grands jurisconsultes classiques : Papinien, Paul, Ulpien, ne devaient rien ajouter, ni à la solidité des fondements , ni à la hauteur de l'édifice ; ils ne devaient qu'en polir les colonnes et en sculpter les bas-reliefs. C'est pour ce motif que nous divisons notre étude sur les jurisconsultes romains en deux chapitres. Le premier sera consacré aux jurisconsultes antérieurs à l'établissement de l'empire; le second, aux jurisconsultes postérieurs.

Mais avant de commencer nos appréciations sur une série d'hommes illustres dont on ne doit prononcer les noms qu'avec respect, et pour expliquer comment le nombre des grands jurisconsultes est, à nos yeux, fort restreint, nous devons préciser, un peu plus que nous ne l'avons fait dans notre

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introduction, ce qne nous entendons par grand jurisconsulte. Il ne suffît pas, à nos yeux, pour mériter ce titre, d'être très* versé dans les lois de son pays, ni môme d'avoir écrit quantité d'ouvrages, fussent-ils remplis d'érudition. Que tout légiste, dont les connaissances dépassent la mesure commune, et qui joint à la science un esprit juste, puisse être appelé jurisconsulte, nous ne le contesterons point. Mais pour être classé parmi les grands, il faut avoir des vues philosophiques de l'ordre le plus élevé et des principes inébranlables.

Pour l'homme de lettres, le rayon céleste, la mens divinior qui le distingue du vulgaire des écrivains, c'est l'éclat de l'imagination et la magie du style. Dans le jurisconsulte, c'est la hauteur des vues jointe à la sûreté du jugement ; et nous entendons par hauteur des vues la vision claire, nous dirions presque l'intuition du juste : intuition qui vient quelquefois à des hommes pervertis , mais qui est toujours plus vive et plus forte dans les âmes parfaitement pures.

En quoi consiste , en effet , la mission du jurisconsulte? A rendre et faire rendre, autant qu'il est en lui, à tout être humain ce qui lui est dû, jus suum cuique tribuere. Il faut donc que ce but ne sorte jamais de son esprit. Il faut, comme dit l'Ecriture, qu'il ait faim et soif de la justice. Et pour arriver à ce résultat, aussi beau qu'il est saint, il ne doit pas se borner à interroger les lois qui régissent son pays, ni même celles qui ont pu régir l'humanité en d'autres temps ou qui la gouvernent en d'autres lieux. Il doit se livrer à un examen comparatif d'un ordre plus élevé, en rapprochant les lois positives qu'il a étudiées, des lois idéales, dont il recherche les traits sublimes dans son âme, comme l'artiste, devant les plus beaux modèles , tout en cherchant à les imiter, ne laisse pas de viser plus haut. Le vrai jurisconsulte se demande donc toujours si les lois positives qu'il a étudiées correspondent bien à leur fin dernière, si toutes tendent, autant

que le comportent les milieux, à assurer à tous les êtres humains la part qui leur revient dans les divers biens auxquels est attaché le peu de félicité que l'homme peut goûter sar la terre ; et pour s'en assurer, il remonte au principe générateur de toutes les lois humaines. Ce principe, c'est que si Dieu a fait la terre, et tout ce qu'elle contient ou produit, pour l'homme , il n'a donné à aucun homme le droit d'en opprimer un autre, parce qu'il aime tous les êtres humains d'une dilection infinie. Il ne veut donc pas que le bonheur d'un homme fasse jamais obstacle à celui d'un autre ; mais, au contraire, que le bonheur de chacun augmente le bonheur de tous.

Quand la Providence établit des inégalités entre les hommes, ce n'est donc pas pour que ceux qu'elle place au-dessus des autres, composent leur bonheur des fatigues et des larmes de leurs subordonnés, c'est plutôt pour qu'ils allègent leurs fatigues et cherchent à sécher leurs larmes. Il élève les grands très-haut pour qu'ils aident les petits et les protègent , comme il soulève les montagnes pour qu'elles versent incessamment aux vallées les eaux qui les fertilisent.

Il ne peut donc s'élever entre les jurisconsultes dignes de ce nom de dissidences que sur le point de savoir si telle loi est, ou non, plus propre qu'une autre à procurer à un peuple la plus grande somme de bonheur possible. Des jurisconsultes, par exemple , peuvent avoir des prédilections différentes pour telle forme de gouvernement ou telle autre ; préférer, les uns la forme monarchique, d'autres la forme aristocratique ou démocratique ; mais s'ils peuvent se diviser sur les moyens, ils ne peuvent pas se diviser sur le but. Tout jurisconsulte chrétien doit, pour apprécier le mérite des lois, se guider d'après la belle maxime de Fénelon : « Il faut préférer le genre humain à sa patrie, sa patrie à sa famille, et sa famille à soi, » c'est-à-dire que toute loi doit être faite et interprétée dans le sens le plus favorable au plus grand nombre

des êtres humains. Tout légiste qui adopterait un autre point de vue et qui ne jugerait du mérite d'une loi que par le profit que lui ou les siens en retirent, loin de mériter d'être classé parmi les jurisconsultes, devrait être rangé, par les honnêtes gens, dans la classe des êtres égoïstes, qui sacrifieraient la terre entière à une misérable satisfaction personnelle, c'est-à-dire parmi les êtres qui ne méritent que le mépris. Les plus grands jurisconsultes de l'antiquité, comme des temps modernes, sont donc ceux qui se sont le plus occupés du bonheur des masses, de protéger le plus possible les petits et les faibles contre les grands et les forts, et d'extirper des lois tout ce qui peut devenir entre les hommes une cause de discorde et de haine. C'est d'après ces idées que nous formulerons nos jugements dans tout le cours de notre œuvre, et que nous allons apprécier tout d'abord dans ce premier livre les jurisconsultes de Rome païenne , que nous diviserons en deux séries : ceux qui vécurent avant l'Empire, et ceux qui ne vinrent qu'après.

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