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CHAPITRE III

De l'enseignement du droit en Franoe depuis le Gode civil.

Les hommes éminents qui concoururent à la rédaction du Code civil comprirent bien qu'ils auraient fait une œuvre vaine, si, en élaborant de bonnes lois, ils ne les faisaient point pénétrer profondément dans la mémoire des hommes. Les lois dont les dispositions sont parfaitement claires, continuent, sans doute, de vivre tant que les tribunaux en font l'application. Mais quand les lois sont obscures, où donc les magistrats peuvent-ils aller chercher les lumières éclatantes qui doivent dissiper leurs doutes, si ce n'est dans les dépôts précieux de la sagesse antique, dans les œuvres immortelles des Papinien, des Paul , des Ulpien, et dans les œuvres non moins impérissables des Cujas , des Dumoulin , des Pothier? Et peut-on, sans une première initiation aux principes fondamentaux de la science juridique, comprendre les écrits de ces grands jurisconsultes ?

Mais cette initiation , qui la donnera aux jeunes intelligences? Est-ce le magistrat, dont la vie presque entière est absorbée par des travaux toujours précieux pour la justice, mais presque toujours stériles pour la science? Cela est absolument impossible. Il faut, pour un enseignement aussi important , des hommes qui en fassent l'occupation de toute leur vie, et il faut que ces hommes frappent les intelligences jeunes et vierges qu'ils doivent endoctriner, par la beauté et la majesté du droit. Il faut qu'ils apprennent à de jeunes hommes , à l'âge heureux où l'on ne se guide encore par

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aucune pensée intéressée, à aimer la justice pour ellemême, comme les jeunes artistes de talent, tant qu'ils sont dans l'atelier du maître et n'ont pas à s'inquiéter des nécessités de la vie, cultivent l'art pour le seul plaisir d'enivrer leur âme des manifestations sensibles du Beau.

Les rédacteurs du Code civil avaient compris cela; et avant même que les divers titres du Code fassent réunis en un seul corps par la loi du 30 ventôse an XII, une première loi du 22 du même mois avait rétabli l'enseignement juridique, qui avait cessé d'être distribué en France, depuis que toutes les anciennes universités avaient sombré dans le grand naufrage des études amené par la révolution française. Cette mesure était absolument indispensable ; mais le gouvernement d'alors se trompa d'une manière grave quand, dans un décret du quatrième jour complémentaire de l'an XII, il organisa cet enseignement. Il créa, en effet, pour les contrées qui devaient rester à la France (1), neuf facultés de droit : c'était beaucoup trop.

Les auteurs du décret auraient dû se rappeler qu'au temps où l'Empire romain s'étendait depuis les colonnes d'Hercule jusqu'à l'Euphrate, il n'y avait que trois grandes écoles de droit dans cet immense empire, l'une à Rome, l'autre à Constautinople, la troisième à Béryte. Ils auraient dû savoir aussi que, dans les temps modernes, l'époque où l'enseignement juridique eut le plus d'éclat, fat celle où Ton ne comptait en Europe que cinq universités : en Italie, Bologne; en France, Paris pour le droit canon, et Toulouse pour le droit civil ; en Espagne, Salamanque ; Oxford, en Angleterre. Nous avons constaté précédemment que l'enseignement juridique commença à décliner quand les

(1) Nous parlons ainsi, parce qu'à l'époque où le décret fut rendu, la Belgique , la rive droite du Rhin et une partie de la haute Iialie ayant été réunies à l'empire français, le décret établissait aussi des facultés & Bruxelles, à Coblent* et à Turin. C'était douze eu tout.

universités se multiplièrent , et il ne pouvait en être autre-* ment.

L'enseignement ne peut produire de grands effets que lorsque les élèves sont aussi avides d'apprendre, que les maîtres sont heureux d'enseigner, et cette ardeur réciproque ne peut se trouver que dans de grandes écoles. Le maître, d'abord, ne se sent porté à communiquer les trésors de la science qu'aux élèves capables d'en comprendre le prix ; et comme ces élèves sont toujours rares, il peut arriver souvent que dans de petites écoles il n'y en ait aucun. L'enseignement se trouve alors privé de son grand ressort, l'amour réciproque des élèves et des maîtres ; et si le maître a intérêt à laisser toute facilité aux élèves de ne pas suivre ses cours, de peur que des jeunes gens déterminés à ne rien faire n'aillent chercher ailleurs des juges plus faciles encore que lui, l'enseignement est dès lors ruiné dans sa base essentielle. Quel lien d'amour pourrait exister entre le maître, même le plus instruit et le plus affectueux , et des jeunes gens qu'il ne voit que quand ils sont forcés de se présenter devant lui pour obtenir un grade , moins à prix de science qu'à prix d'argent !

Pour que l'enseignement juridique brillât en France d'un grand éclat, les auteurs du décret de l'an XII auraient dû n'établir que quatre écoles au lieu de neuf, une pour chacune des régions du Nord, du Midi, de l'Est et de l'Ouest de la France ; et ce que l'on ne fit pas en l'an XII, il faut absolument le faire aujourd'hui. Partout en effet, en France, l'enseignement juridique est incomplet. Il l'est à Paris un peu moins qu'ailleurs , mais cela même est une injustice. Pourquoi les habitants du Midi, de l'Est et de l'Ouest de la France sont-ils moins bien traités sous ce rapport que ceux du Nord? Où peut être la raison de cette différence? Le premier devoir d'un gouvernement n'est-il pas de procurer à tous les citoyens de l'État, quel que soit le lieu où ils résv-

dent, les mômes avantages, tant que la nature des choses n'y crée pas un obstacle invincible? Quatre grandes écoles, avec trente professeurs chacune, distribueraient aux jeunes Français un enseignement autrement complet que ne le font maintenant un nombre plus considérable cependant de professeurs disséminés par groupes, par trop inégaux, de vingthuit, quinze, dix ou neuf, dans dix facultés différentes (4). Dans des écoles ainsi organisées, aucun intérêt pécuniaire ne pourrait empêcher les professeurs de déployer dans les examens une juste sévérité, et il n'est pas de recoins dans la science qui ne pussent être partout explorés.

Cette organisation de l'enseignement favoriserait merveilleusement les études. Gomme les grandes intelligences sont toujours rares, il est difficile qu'il s'en rencontre plusieurs de cette portée dans les petites écoles, et toute émulation alors disparaît. Dans les grandes, au contraire, l'émulation est toujours excitée. Sans cette excitation , la plus belle intelligence est une machine électrique au repos ; il n'en sort pas plus d'étincelles que du cerveau le plus vide.

C'est donc se méprendre grossièrement que d'imaginer qu'on augmente dans un pays la science en multipliant les écoles d'enseignement supérieur; c'est le contraire qui est vrai. On ne peut pas plus remplacer les grandes écoles par un grand nombre de petites, qu'on ne peut remplacer un phare par des milliers de bougies.

A l'heure présente, l'enseignement juridique est beaucoup plus étendu en Allemagne qu'il ne Test en France. En Allemagne, par exemple, il n'y a guère d'université où il n'y ait deux chaires de droit canon, une pour les élèves protestants, une autre pour les catholiques. En France, chose à peine

(1) La Faculté de Paris a, en tout, vingt-huit professeurs ou agrégés; celle de Toulouse, quinze; les autres n'en ont en moyenne que neuf ou dix. Le chiffre total s'élève pourtant à cent trente-quatre professeurs ou agrégés.

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croyable, le droit canon n'est enseigné nulle part. Que diraiton cependant d'une école de beaux-arts, dont les maîtres passeraient brusquement de l'architecture et de la sculpture antique à l'art moderne, sans arrêter un seul moment leurs élèves sur les cathédrales du moyen âge, ni sur les œuyres délicieuses des premiers peintres italiens, des Cimabué et des fra Ângelico? Comprendrait-on une lacune aussi béante? Et celle de renseignement du droit canon dans nos école, peut-elle se justifier davantage ?

Et le droit international, ce droit d'un intérêt capital depuis que les grands États, par l'extension de leur commerce, sont exposés à se froisser, à chaque instant, sur tous les points du globe, comprend-on qu'il ne soit enseigné qu'à Paris ? Comme si tous les Français n'avaient pas plus d'intérêt à connaître les lois internationales que celles des murs et des fossés mitoyens ! Comme s'il ne convenait pas d'ouvrir toujours à la jeunesse de larges horizons, pour développer en elle l'amour du Grand, qui se combine si bien avec l'amour du Juste !

Tant que l'on ne restreindra pas en France le nombre des facultés , pour en créer de plus grandes où l'enseignement soit complet, on n'aura jamais que des écoles maladives , où maîtres et élèves se sentiront pris d'un froid glacial dans des amphithéâtres déserts, et où l'enseignement du droit, au lieu d'être un sacerdoce, ne pourra plus être qu'un métier.

Mais il est temps de reprendre nos esquisses individuelles des principaux jurisconsultes. Dans le chapitre qui va suivre, nous parlerons des principaux jurisconsultes français de la première partie de notre siècle ; dans un autre , de quelques grands jurisconsultes étrangers; dans un troisième, enfin, qui sera le dernier de l'ouvrage, de quelques jurisconsultes français morts dans ces derniers temps.

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