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CHAPITRE II

Des principaux rédacteurs du oode civil et de leur œuvre.

La France de Charlemagne, sous les derniers rois de sa race, se trouva morcelée en une multitude de seigneuries complètement indépendantes les unes des autres, qui ne se rattachaient plus au sceptre du suzerain que par des liens de vassalité aussi faibles qu'un fil de soie. A partir de Hugues Capet, le mouvement de décomposition, parvenu à ses extrêmes limites, s'arrête, et le travail de reconstitution commence. H ne fut complet qu'au bout de huit siècles. Dans cette longue période, des contrées nouvelles s'étaient rattachées successivement au noyau primitif des possessions de Hugues Capet, tantôt par conquête , tantôt par des traités amiables, notamment par des conventions de mariage. Dans ces traités, il était généralement exprimé que les contrées réunies à la couronne conserveraient leurs usages et leurs lois. Il advint de là que la France était plutôt une agglomération d'États gouvernés par la même personne, qu'une nation compacte et homogène. Cet état de choses amenait dans

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les lois des diversités innombrables, dont les inconvénients avaient été vivement sentis dès le règne de Charles V. On sait que ce grand prince désirait que tons ses peuples fassent régis par la même loi; mais les diverses provinces tenaient tant à leurs coutumes particulières, que cette fusion ne fut possible que lorsque tous les membres de la nation française eurent été rapprochés par une communauté étroite de gloires et de malheurs. La dernière fusion s'acheva durant les grandes éruptions de la Révolution française ; et quand elles eurent fini , on n'eut plus qu'à donner aux laves, composées de mille éléments divers, le temps de se refroidir, et à couler la statue. Cette statue ce fut le Code civil, et les hommes distingués qui y consacrèrent leurs soins et leurs veilles, ont droit certainement à une place honorable parmi les jurisconsultes. Disons un mot d'abord de ceux qui prirent le plus de part à la confection de l'œuvre, avant d'en discuter le mérite et d'en signaler les imperfections.

Pour la rédaction d'un premier projet de Code civil, Napoléon Bonaparte fit un choix heureux. Il chargea de cet important travail quatre jurisconsultes distingués : Tronchet, Bigot-Préameneu, Portalis et Malleville. Les deux premiers nés, l'un à Paris, l'autre en Bretagne, étaient très-versés dans le droit coutumier ; les deux autres, dont le premier, Portalis, avait été avocat au Parlement d'Aix , le second, Malleville, avocat au Parlement de Bordeaux, connaissaient parfaitement la jurisprudence des pays de droit écrit. Ces choix garantissaient que le projet de code serait une sorte de transaction entre les lois romaines et les institutions coutumières, dont on choisirait ce que les unes et les autres offraient de plus sage pour en faire une œuvre meilleure, comme le laboureur trie soigneusement le grain qu'il veut jeter en terre, pour avoir un blé plus beau.

Le projet préparé par ces quatre jurisconsultes, fat une œuvre remarquable, qui reçut encore cependant de grands

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perfectionnements dans les discussions du conseil d'État, qui comptait parmi ses membres beaucoup d'autres jurisconsultes d'une grange distinction , notamment Berlier, Begnaud de Saint-Jean-d' Angely, Treilbard , Béai , et quelques autres. Le consul Cambacérès, très-savant légiste, prenait part naturellement à ces discussions ; mais le Premier Consul les présidait aussi bien souvent, et le grand capitaine devenait alors tout à coup, par une sorte d'intuition, un jurisconsulte dont les aperçus justes et profonds étonnaient les hommes qui avaient passé leur vie entière à étudier les lois. L'examen du Tribunat et les observations du tribunal de Cassation et des tribunaux d'appel , offraient une dernière garantie de la sagesse des projets qui étaient, après tant d'épreuves, soumis enfin au vote du Corps législatif*

Une élaboration aussi prolongée et aussi savante ne pou* vait amener qu'une œuvre très-remarquable. Bonaparte en fut si satisfait que, devenu empereur, il voulut l'appeler de son nom. Disons cependant, pour rester toujours dans le vrai, que le Code civil n'excita une satisfaction universelle dans la partie honnête de la nation, que parce qu'il faisait disparaître quantité de lois révolutionnaires, empreintes d'une profonde immoralité. La Convention nationale, dans divers décrets trop célèbres, notamment dans ceux du 5 brumaire et du ¥1 nivôse an II, avait offensé tout ce qui, en France, conservait des sentiments honnêtes. Le décret du 5 brumaire contenait un véritable outrage à la morale publique et religieuse, en assurant aux -enfants naturels absolument les mêmes droits qu'aux enfants issus du mariage ; et l'égalité absolue entre les héritiers, prescrite par le décret du 17 nivôse, amenait un affaiblissement déplorable de la puissance paternelle. Comparé à des lois aussi détestables, le Code civil put paraître une œuvre parfaite aux hommes qui ne reportaient pas plus loin leurs regards dans le passé ; mais pour ceux qui avaient conservé toute la délicatesse de

l'esprit chrétien , il contenait plus que des imperfections : il renfermait de grandes taches.

Combien les auteurs du Code civil étaient loin des idées chrétiennes sur l'organisation de la famille, quand ils conservèrent le divorce , introduit par les lois révolutionnaires, et qui en est la destruction! Qu'ils étaient loin aussi du culte que les Français des vieux âges de la monarchie avaient voué aux épouses qui perdaient leurs époux, quand ils abolirent les douaires, qui, durant des siècles, avaient assuré aux veuves une existence honorable et maintenu leur autorité sur leurs enfants !

Sur bien d'autres points de moindre importance, le Code civil donne prise à des critiques fondées (4); et l'on ne peut plus dire que ce soit le meilleur code de l'Europe , depuis que le Code civil italien a été promulgué. Ce dernier code est maintenant supérieur au nôtre , et nos législateurs doivent se hâter de réparer quelques-unes des grandes injustices que le code italien a corrigées, comme celle qui n'appelle le conjoint survivant à la succession du prédécédé que lorsque celui-ci n'a point laissé de parents au degré successible, disposition impossible à justifier.

Nous avons cité les noms des jurisconsultes qui eurent la plus grande part à la confection du Code civil, et ces noms, ceux surtout de Cambacérès, de Portalis, de Tronchet, de Treilhard, sont des noms destinés à rester illustres. Aucun de ces grands légistes cependant n'eut autant de science et de logique que le célèbre conventionnel Merlin de Douai, auquel nous consacrerons un article à part. Nous devons, auparavant, nous occuper de ce que firent pour l'enseigne-

(1) Dans deux mémoires lus à Y Académie de Législation, nous a? ods indiqué plusieurs dispositions du Code, dans la matière des successions et celle des donations, qui nous paraissent devoir être ohangées. V. Recueil de VAcad., t. v, p. 123, et t. vm, p. 86.

ment du droit les hommes qui avaient eu la plus grande part à la rédaction du Code civil.

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