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I. — MERLIN

Merlin a été le plus savant légiste de nos temps modernes. C'était un composé de Cujas et de Dumoulin, nous voulons dire un jurisconsulte très- versé non-seulement dans le droit romain, tel qu'on l'enseignait de son temps, mais encore dans le droit coutumier, qui offrait cependant des variétés infinies.

Cormenin, dans ses Questions de droit administratif, a dit de Merlin, que c'était le plus savant jurisconsulte de l'Europe (4), ce qui était vrai au temps où il en parlait; et Toullier, allant plus loin, l'a appelé quelque part le prince des jurisconsultes. Cette qualification est cependant hyperbolique; elle peut ne pas l'être aux yeux des personnes qui pensent qu'il ne faut jamais, pour juger du mérite des œuvres, se préoccuper de la moralité de leurs auteurs ; mais

(1) « Là (au Conseil d'Etat), brillaient Cambacérès, le plus didactique des législateurs et le plus habile des présidents ; Tronchet, le plus grand magistrat de notre âge; Merlin, le plus savant jurisconsulte de l'Europe, etc. »

nous ne saurions admettre cette règle pour tonte sorte d'ouvrages. Nous l'admettons quand il ne s'agit que des sciences physiques ou mathématiques, dont les lois sont complètement indépendantes de la volonté de l'homme, et qui gouvernent uniquement les corps, jamais les âmes. On peut l'admettre aussi, à la rigueur, dans les arts. Quoique la pureté du peintre ajoute toujours quelque chose à la pureté du pinceau, nous avouons qu'à moins d'avoir à peindre des vierges, un autre qu'un artiste vertueux peut se rapprocher de l'idéal ; et nous n'exigeons pas que , devant une toile de Rembrandt ou de Ribéra, le spectateur se souvienne que le premier fut un homme méprisable par son avarice sordide, et le second, un spadassin.

Mais la séparation absolue entre l'homme et l'œuvre n'est pas admissible dans le droit, qui est la première des sciences morales, destinée à régir tous les humains, et à plus forte raison, ses adeptes, du berceau jusqu'à la tombe, et à descendre à tout instant de la spéculation pure à la pratique agissante. L'homme ici tantôt déteint sur l'œuvre, tantôt la relève ; et Merlin, par malheur pour lui, s'est trouvé dans le premier cas. Il ne sut pas être du nombre de ces hommes rares, de ces jurisconsultes vraiment grands et seuls dignes d'admiration, qui sont épris de la beauté plastique du droit au point d'en faire l'aliment continuel de leur intelligence et de leur cœur, au point d'aimer mieux supporter tous les malheurs imaginables que de commettre la moindre injustice, comme une femme honnête, qui comprend le prix de la chasteté, préfère la mort à la plus légère des taches.

Merlin eut le malheur de commettre non-seulement des fautes, bien peu d'hommes n'en commettent point, mais un crime et un crime exécrable.

11 est évident que l'infortuné Louis XVI n'eut jamais la conscience d'avoir trahi en quoi que ce fût ses devoirs de roi. Tous les Conventionnels qui le condamnèrent furent

donc criminels ; mais tons ne le furent pas an même degré. Il y ent quatre degrés de criminalité, parce qu'il y eut quatre votes successifs. On vota d'abord sur la question de culpabilité. Merlin répondit : Oui. Sur la question de savoir si Ton surseoirait à la peine, il dit : Non. Sur la troisième question, relative à la peine qu'il fallait appliquer, Merlin répondit : La mort! Et enfin, sur la quatrième question, celle de savoir s'il fallait recevoir l'appel au peuple, interjeté par le malheureux prince, il répondit : Non ! ! Merlin vota donc jusqu'au dernier moment comme Robespierre, comme Couthon, comme Marat; et il ne faisait point partie, comme Saint-Just, du petit groupe des fanatiques, il faisait, hélas! partie du groupe beaucoup plus nombreux, mais, à nos yeux, plus criminel encore, des peureux, c'est-à-dire des lâches.

Quand la victime eut été immolée, Merlin sentit son sort irrévocablement lié à celui de Robespierre. Sur un mot de cet homme, à qui oser résister c'était se résigner à mourir, il rédigea et fit voter la loi des Suspects, loi abominable qui, par le vague calculé de ses termes, laissait la hache du bourreau, comme l'épée de Damoclès, suspendue sur toutes les tètes. La France entière se trouva alors dans un état semblable à celui de Rome païenne au temps de ses plus cruels empereurs. On revoyait ces temps maudits où deux hommes , nulle part, n'osaient se regarder en face, où la trahison vous entourait comme l'air, et qui dictèrent à l'historien romain ces mémorables paroles , qui font passer un frisson dans l'âme chaque fois qu'on les lit : « Tectum etiam et parietes circumspectabantur! » Cette loi odieuse avait été rédigée par Merlin, et pèsera à jamais sur sa mémoire. Hâtons-nous donc de quitter les scènes sanguinaires de la Convention nationale pour rentrer dans l'atmosphère pure et sainte de la science du droit. Si nous condamnons Merlin le conventionnel, nous admirons Merlin le jurisconsulte.

Merlin fat certainement un des esprits les plus vastes et

les plus justes qu'ait eus la France, un grand jurisconsulte, par conséquent, toutes les fois que la passion ou la peur ne l'aveuglaient pas. Il était né le 30 octobre 4754, dans un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Douai, d'où lui vint le nom de Merlin de Douai, qu'on lui donna à la Convention, pour le distinguer du conventionnel de même nom qui était de Thion ville. Il commença à vingt et un ans à plaider devant le parlement de Flandre, où il étonna la magistrature et le barreau par une science précoce, qu'il augmentait chaque jour dans la pratique des affaires, jointe à la lecture assidue des œuvres des meilleurs juristes. A trente-cinq ans, il avait déjà une grande réputation dans sa province, et il fut nommé député du Tiers à l'Assemblée nationale. A peine cette Assemblée célèbre fut-elle réunie que Merlin s'y fît distinguer par son savoir profond, et ses votes alors lui firent toujours honneur, parce que la Providence ne l'avait pas mis encore en face des dangers qui devaient plus tard faire trembler et plier son âme pusillanime.

A la Convention même, quand l'œil menaçant de Robespierre ne l'effrayait pas, Merlin montrait toujours une rectitude d'esprit surprenante. L'Assemblée nationale avait commencé à replacer le droit criminel sur ses véritables bases, quand elle fit disparaître du Code pénal de 4794 toutes les peines qui avaient un caractère de cruauté, pour conserver seulement celles qu'exige la défense de la société. Mais elle n'avait pas eu le temps de changer la procédure établie par l'ordonnance criminelle de 4670, qui plaçait les accusés dans un état effrayant d'isolement, et leur mesurait avec une barbare parcimonie les moyens de se défendre. Avant que la Convention eût achevé son règne tyrannique, Dieu voulut qu'elle votât une loi qui fit un singulier contraste avec les mesures violentes qu'elle décrétait tous les jours. Elle établit pour les accusés de délits communs* c'est-à-dire pour ceux auxquels ne s'appliquait pas la procédure du tribunal révolu-

tionnaire, procédure prompte comme la foudre et impitoyable comme la hache, un mode d'instruction qui constituait un progrès immense sur la procédure inquisitoriale et secrète suivie jusque-là. La loi du 3 brumaire an IV, qui consacra cette importante amélioration, fut rédigée en entier par Merlin, et reçut le nom de Code des délits et des peines, nom mérité , puisqu'elle embrassait dans ses six cent quarante-six articles presque tout le droit criminel. Cette loi servit de type au Code d'Instruction criminelle de 4808, qui n'y apporta que de légers perfectionnements.

Personne, en France, ne fut donc surpris que Merlin , lors du coup d'État du 22 fructidor an V, devînt membre du Directoire. On le vit alors , ce qui lui fit honneur, continuer, au milieu des soins incessants du gouvernement, ses travaux de jurisconsulte. Quand Barras donnait au Luxembourg des fêtes étourdissantes, restées célèbres, son collègue Merlin se livrait sans relâche, dans le silence des nuits , à ses lectures savantes et à ses méditations solitaires.

Quand le Directoire eut fait place au Consulat, l'auteur si connu du Code des délits et des peines semblait devoir être appelé à concourir à la rédaction du Code civil. Merlin cependant ne prit aucune part à. cette œuvre importante, qui devait être le prix , chèrement acheté , d'une rénovation sociale. Ce n'est pas que le Premier Consul n'eût pour les talents de Merlin la plus haute estime. Quand la Providence, lasse de son ambition , lui eut imposé des loisirs qui lui permirent d'écrire des mémoires sur un rocher, il reconnut, avec une sincérité louable, tout le parti qu'il avait tiré du savoir de Merlin, quand il écrivait ces paroles remarquables : « Au conseil d'Etat, quand je tombais dans les ténèbres, Merlin était ma ressource; je m'en servais comme d'un flambeau. » (1). Pourquoi donc le général Bonaparte, devenu

(I) Mém. de Sainte-Hélène, 3 octobre 1816.

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premier consul, au lieu d'associer Merlin au premier projet de Code civil confié à Portalis , Bigot-Préameneu , Tronchet et Malle ville, s'abstint-il de l'appeler même au conseil d'État, où devait être arrêté définitivement le texte des lois nouvelles ? C'est qu'il ne voulait pas que des souvenirs de sang vinssent tacher une œuvre dont il voulait se faire un titre de gloire auprès des Français de tous les partis. Mais dès que les souvenirs de la mort de Louis XYI et de la loi des Suspects commencèrent à s'affaiblir, Bonaparte , avec la sûreté de coup d'œil qui ne le quittait guère , vit dans quelles fonctions il pourrait tirer le plus de parti du savoir de Merlin. Il le nomma Commissaire du gouvernement auprès de la juridiction la plus élevée de France, qu'on appelait alors Tribunal de cassation. C'est là que Merlin devait, durant près de quinze ans, déployer des trésors d'érudition véritablement merveilleux.

L'illustre compagnie judiciaire, qui devait bientôt s'appeler Cour de cassation, n'a jamais eu de tâche aussi difficile que celle qu'elle eut à remplir au temps où Merlin devint le chef de son parquet. Son rôle est, relativement, assez facile de nos jours, parce qu'elle n'a qu'à veiller à l'application d'une législation qui s'étend d'une manière uniforme à tout le territoire français. Lors de sa création, en 4790, et bien des années après, et cause du principe fondamental de la non rétroactive des lois de l'ordre civil , sa tâche était beaucoup plus vaste et plus rude. Elle avait à contrôler alors, sur les pourvois des plaideurs, les décisions souveraines rendues dans toute la France et dans ses colonies, sous l'empire de plus de trois cents législations différentes. Dans les pays du nord de la France les coutumes générales ou locales dépassaient, en effet, ce chiffre, et les pays de droit écrit avaient aussi quantité de coutumes locales , quoique le droit romain formât le fond commun de leurs lois. Comment suffire à cette œuvre cyclopéenne? Comment se guider dans un

pareil labyrinthe? Ce fut l'immense science de Merlin qui servit de guide à la Cour de cassation.

Après Merlin, les procureurs généraux de cette cour se sont habitués à n'y parler qu'aux audiences solennelles, où toutes les chambres sont réunies, ou dans quelques affaires exceptionnellement importantes. Merlin paraissait également et journellement devant toutes les chambres. Il suffisait qu'une question de droit civil , commercial ou criminel lui parût ardue, pour qu'il tint à la discuter. Ses réquisitoires, presque toujours écrits, étaient remarquables par une lucidité de discussion égale à l'immensité de sa science. Il n'eut plus tard qu'à les réunir pour achever un des deux monuments qu'il a élevés à la science juridique , et dont il commença la publication en l'an XII, pour ne la terminer, après la publication de plusieurs volumes de suppléments, qu'en 4 84 9. C'est le recueil désigné sous le nom de Questions de droit.

Le jurisconsulte infatigable faisait marcher de front cet ouvrage et une édition nouvelle du Répertoire universel de jurisprudence de Guyot, répertoire singulièrement estimé des légistes, dont la première publication, qui datait de 4777, avait été l'œuvre commune de plusieurs jurisconsultes, parmi lesquels se trouvait Merlin. Mais dans la réimpression, qui commença en 4807, les additions que fit Merlin à l'œuvre primitive, en y rattachant l'explication de toutes les lois qui avaient suivi la révolution française, furent si considérables, que le répertoire de Guyot perdit naturellement son premier nom, pour prendre celui de Merlin, comme une rivière perd le sien quand ses maigres eaux viennent à se mêler aux ondes d'un fleuve.

Quand Merlin mit la dernière main à ce second ouvrage, il était depuis longtemps exilé. Le régicide, lors de la première Restauration, avait été seulement privé de ses fonctions. Après les Cent-Jours, comme tous les régicides qui avaient repris des fonctions publiques lors du retour de Napoléon de

nie d'Elbe, il dut aller chercher un asile sur la terre étrangère. Les bannis avaient été avertis qu'ils ne pourraient rester dans aucun des États limitrophes de la France. Merlin avait espéré qu'il échapperait à cette défense en se cachant dans un village peu éloigné de Bruxelles, où il pouvait recevoir les brises de sa patrie, et voir, au loin, la Flandre française, berceau de son enfance et de son illustration. Mais' quiconque a participé dans un grand pays, n'eût-ce été qu'un instant, au pouvoir souverain, échappe difficilement aux regards des hommes. Le régicide Merlin eût pu être oublié ; l'ancien membre du Directoire ne pouvait pas l'être. Le roi des Pays-Bas, sur la demande de la France, lui enjoignit de choisir un asile hors de ses États.

Merlin partit pour l'Amérique, dans l'intention de se fixer aux États-Unis ; mais après quelques jours de navigation, une tempête affreuse rejeta son navire vers l'Europe, et le fit échouer non loin de Flessingue, sur une terre dépendant encore, par conséquent, du royaume des Pays-Bas. Un souvenir cruel dut alors revenir à Merlin. Dans une affaire célèbre, celle des malheureux émigrés qui avaient fait naufrage non loin de Calais, Merlin avait commis la bassesse incroyable de poursuivre ces infortunés rejetés par la mer sur nos côtes, comme tombant sous le coup des lois qui défendaient aux émigrés de rentrer en France sans l'autorisation du gouvernement. Il avait à craindre, après son naufrage, d'être traité avec une rigueur semblable. Le gouvernement français demanda, en effet, de nouveau, son expulsion, mais le roi des Pays-Bas répondit par cette parole vraiment royale, et l'une des plus belles qui soient sorties de la bouche d'un prince : « La mer me l'a rendu, je le garde. » Après cette réponse noble et fière, le gouvernement français n'osa plus insister : et quand la révolution de Juillet éclata , il suffit à Merlin de quelques jours pour rentrer en France et en revoir la capitale. Les dernières années de Merlin s'écoulèrent silencieuses.

Les agitations de la vie publique, jointes à l'immensité des travaux du légiste, avaient usé sa puissante organisation. Il semblait absorbé par des rêveries, auxquelles peut-être se mêlaient d'amers repentirs. Ce qui porte à le penser, c'est qu'en 1810 déjà, devant l'Institut de France, qui semblait alors avoir oublié le nom de Dieu, Merlin, en recevant Lemercier, successeur du matérialiste Naigeon, s'éleva avec force contre les doctrines antireligieuses, que Naigeon avait puisées dans son commerce avec Diderot. Une intelligence aussi imprégnée que celle de Merlin des notions du Juste, ne pouvait pas, en effet, méconnaître que ces notions ne sont pas, dans notre âme, des feux allumés par le soleil des corps, qu'elles ne peuvent donc nous venir que du soleil des esprits, c'est-à-dire de l'Être infini qui donne à tous les êtres humains les idées et les sentiments nécessaires pour leur bonheur, comme il distribue leur pâture aux petits oiseaux.

En condamnant dans la vie de Merlin tout ce qui fut certainement digne de blâme, gardons-nous donc de condamner aussi sa mémoire. Si ce jurisconsulte célèbre sut, au bord de la tombe, concevoir un de ces repentirs profonds que peut, jusqu'au dernier moment, provoquer dans l'homme le plus coupable, l'Être qui est tout amour, son âme pourrait jouir à cette heure de la vision de l'Éternelle justice, que sa haute intelligence paraissait faite pour contempler.

Merlin mourut à Paris le 26 décembre 1838.

§ II. toullier (1).

Toullier a été l'un des grands jurisconsultes de notre siècle, parce qu'à la science juridique il joignit des connaissances philosophiques, et un talent d'écrivain, que peu de juristes ont possédé au même degré.

(I) Voyez sur Toullier la notice publiée en tête de la sixième édition de ses œuvres, par Bon continuateur, M. Duvergier.

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Toullier, né à Dol près de Saint-Malo, le 2 janvier 1752, eut l'heureuse chance d'étudier le droit sous un excellent maître, sous Duparc-Poullain, dont les œuvres savantes étaient grandement estimées dans toute la Bretagne. Reçu docteur en 1776, il ne tarda pas à obtenir, au concours, une place de professeur agrégé à la Faculté de droit de Rennes, et il ne profita de l'aisance que lui donna cette position, jointe à sa fortune patrimoniale, que pour étendre le cercle de ses connaissances. Sa manière de se distraire des études juridiques était de se livrer à des études philosophiques et littéraires. Il étudiait en même temps diverses langues, et profita de la connaissance parfaite qu'il avait acquise de l'anglais pour aller faire un voyage scientifique dans les Trois-Royaumes. Il s'arrêta longtemps à Oxford et à Cambridge, pour étudier sur place les méthodes d'enseignement des jurisconsultes anglais.

C'est au milieu de ces graves études, que Toullier développait son intelligence et se formait un grand caractère. Autant il était partisan d'une liberté éclairée, autant il détestait les excès de la démagogie ; et dans des circonstances pleines de périls, il montra toujours une grande âme. Son frère ayant été poursuivi par les agents du terrible comité de Salut public comme prêtre non assermenté, Toullier ne négligea rien pour le soustraire à ces poursuites, quoiqu'il fut lui-même menacé de mort par l'exécrable auteur des noyades de Nantes, le féroce Carrier. Après la révolution du 9 thermidor, Toullier remplit quelque temps les fonctions de juge au tribunal de département d'Ille-et-Vilaine, et rentra ensuite au barreau, où il défendit, avec un courage rare et qui ne se démentit jamais, quantité d'accusés poursuivis pour des causes politiques.

Lors du rétablissement des écoles de droit, le courageux avocat fut nommé, sans qu'il l'eût demandé, professeur de Code civil à la Faculté de Rennes ; et dans la séance même

d'installation de cette faculté, qui eut lieu le 49 mai 4806, quoique tout déjà tremblât en France, comme dans l'Europe entière, au seul nom du vainqueur d'Austerlitz, il osa prononcer ces fières paroles, que l'histoire doit conserver, tant elles firent d'honneur à celui qui les prononça. « Pour être « véritablement grand, ce n'est pas assez d'avoir étonné « le monde par des exploits guerriers, vaincu des nations « et changé la face des empires. Les guerriers et les conte quérants n'ont trop souvent été que le fléau du genre « humain , lorsqu'il leur a manqué les vertus nécessaires « pour faire le bonheur des hommes, et leurs noms ne sont « passés à la postérité que chargés de malédictions ; tandis a que ceux des législateurs sages et pacifiques n'ont été « répétés de siècle en siècle qu'avec attendrissement, res- « pect et vénération. La gloire solide, la seule et véritable u gloire, est de rendre les peuples heureux. » Que de vérité et de grandeur dans ces paroles ! Les prophètes ne parlaient pas autrement aux rois d'Israël et de Juda.

C'est en 1844 que Toullier commença la publication de l'ouvrage qui devait faire sa célébrité, le Droit civil français. Il avait alors soixante ans, et prenait la plume à un âge où la plupart des hommes qui ont mené une vie laborieuse et agitée, comme avait été la sienne, la déposent. U ne la quitta plus durant vingt ans, publiant, à peu près chaque année, un nouveau volume. Sa manière d'écrire, correcte dès le premier jour, devint de plus en plus ferme ; et quand il avait à exposer de grandes idées, elle acquérait toute l'éloquence que comportent les œuvres juridiques:

Toullier, qui avait allié toute sa vie des convictions profondément religieuses à des idées sagement libérales, finit comme il avait vécu, c'est-à-dire en chrétien. Il s'éteignit, le 22 décembre 4835, dans sa quatre-vingt-quatrième année, conservant jusqu'à son dernier souffle sa pleine intelligence,

et laissant à tous les jurisconsultes de l'avenir l'exemple d'une vie sans tache et d'une fermeté d'âme peu commune.

§ III. — DE QUELQUES AUTRES JURISCONSULTES DE LA PREMIÈRE PARTIE DE CE SIÈCLE.

Nous réunissons dans ce paragraphe quelques jurisconsultes d'un renom moindre que celui de Merlin et de Toullier, mais d'un mérite cependant incontestable.

I. Delvincourt (Claude-Etienne), né à Reims en 4762, était agrégé à l'ancienne Faculté de droit de Paris , quand la Révolution fit fermer les écoles. Dès que l'enseignement juridique fut rétabli, il fut nommé professeur de Code civil dans la nouvelle faculté de Paris, et il en devint plus tard le doyen. Il publia, entre autres ouvrages moins connus, un Cours de Code civil, en trois volumes in-4°, qui ne manquait pas de valeur comme livre élémentaire. Ce ne fut d'abord, en effet, que la reproduction imprimée des cahiers que le maître avait dictés à ses élèves suivant l'usage du temps, et la brièveté était alors un des mérites de l'œuvre. Plus tard, Delvincourt se glosa lui-même, en ajoutant à son programme quantité de Notes et d'Observations, qu'il rattacha à l'ouvrage primitif par une disposition des plus incommodes , en les plaçant non pas en marge ou au bas des pages , mais dans une autre partie du volume, de telle sorte que pour aller commodément du texte aux notes, le lecteur, comme pour les livres d'église , avait besoin de signets. Cette combinaison détestable prouve que Delvincourt n'avait pas le moindre sentiment de l'art, et son style sans couleur en est une autre preuve. Ses solutions cependant sont généralement judicieuses, toujours dictées par des principes moraux , et l'auteur ne manquait pas, certainement, de science. Il est à regretter qu'après avoir amassé quantité de bons matériaux pour son Cours de droit civil , il n'eût pas su les employer,

encourant ainsi la condamnation prononcée par Horace, contre tout auteur qui ne sait pas faire de son livre un tout harmonique :

Infelix operii swninâ, quiaponere totum

Nesciet...

Delvincourt mourut à Paris en 1831 .

IL Proud'hon (Jean-Baptiste-Victor), naquit au village de Chanans (Doubs) , le 1er février 1758. Après avoir rempli de la manière la plus honorable diverses fonctions de magistrature, il fut chargé, le 22 frimaire an V, d'un cours de législation à l'École centrale du Doubs. Lors du rétablissement de TUniversité, il fut nommé, le 47 janvier 4806, à la première chaire de Code civil de la Faculté de droit de Dijon, dont il devint le chef le 4 avril suivant. Proud'hon était un jurisconsulte aussi instruit, pour le moins, que Delvincourt, et il avait un bien meilleur style. Les quatre ouvrages qui ont fondé sa réputation tendaient au même but, l'explication des lois civiles , et , sous ce rapport, ils ne manquaient point d'unité ; mais les proportions en furent trop inégales.

Proud'hon publia d'abord, dès l'année 4810, sous le titre de Cours de Droit français, un ouvrage en deux volumes in-8°, qui ne contenait encore que l'explication du premier livre du Code civil, mais le titre annonçait que c'était le commencement d'un traité complet. Ces deux volumes contiennent une exposition succincte et très-nette du Droit des personnes , et l'auteur eût bien fait de continuer dans les mômes proportions l'explication de tout le code. Mais il fit comme les voyageurs touristes , peu pressés d'arriver au but projeté du voyage, et qui s'arrêtent souvent dans un site qui leur plaît, beaucoup plus qu'ils ne l'avaient supposé d'abord.

En étudiant la matière de l'usufruit , Proud'hon s'aperçut qu'elle offrait une mine très-riche. Il voulut la traiter d'une

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manière complète , et il le fit avec une sorte d'amour, si bien que son traité de l'Usufruit prit neuf volumes, tandis que son ouvrage sur tout le livre premier du code n'en avait eu que deux. Proud'hon était libre sans doute de changer son cadre et d'en agrandir les proportions, comme un peintre de chevalet peut s'élever aux grands sujets d'histoire ; et il est vrai de dire que son vaste traité de l'Usufruit ne contient rien d'inutile en soi. Cependant il y a bien des choses qui n'y sont pas à leur jour, parce qu'il est des théories générales de droit qui se rattachent plus naturellement à une matière qu'à une autre. C'est le cas de beaucoup de celles que Proud'hon a développées dans son traité de l'Usufruit, et qu'on est surpris d'y trouver.

Les deux derniers traités publiés par l'estimable auteur, l'un sur le Domaine de propriété, l'autre sur le Domaine public, ne prêtent pas à la môme critique. Ces deux ouvrages, quoique étendus , ne renferment que des questions qui se rattachent naturellement aux deux importants sujets traités par l'auteur, et ils terminèrent dignement la carrière de Proud'hon, qui mourut à Dijon, le 20 novembre 4838, entouré de la considération la plus grande et la plus méritée. Proud'hon, en effet, dans la période révolutionnaire, avait montré autant de courage que Toullier ; et l'estime que ces deux grands jurisconsultes avaient conçue l'un pour l'autre en se jugeant réciproquement par leurs actes et leurs écrits, avait fait naître entre eux, quoiqu'ils ne se fussent jamais vus, une amitié des plus vives, qu'entretenait une correspondance des plus suivies, et que la mort de Toullier, qui mourut le premier, put seule interrompre.

III. Pardessus. — La renommée de Jean-Marie Pardessus, né à Blois le M août 1772, se forma à peu près au même temps que celles de Toullier et de Proud'hon. Le premier ouvrage qui fit connaître au public le mérite de Pardessus comme jurisconsulte, fut un traité des Servitudes, qui

eut tant de succès qu'il fut, en peu d'années, plusieurs fois réimprimé.

Pardessus ne tarda pas cependant à publier un autre ouvrage , bien plus important , sur une branche tout entière du droit, sur le droit commercial. Comme le Code de Commerce, promulgué en 4808, avait changé sur bien des points les dispositions des ordonnances du Commerce et de la Marine, les traités de Savary et de Valin, excellents au temps où ils parurent, n'étaient que d'un faible secours pour la solution des questions très-nombreuses, et souvent trèsdélicates, que faisait naître le code nouveau. L'ouvrage de Pardessus fut donc d'une très-grande utilité aux négociants qui voulaient se pénétrer de l'esprit des nouvelles lois commerciales, et aux juges, qui avaient à se guider d'après cet esprit pour trancher les litiges nombreux qu'elles faisaient naître. Aussi, le traité de Pardessus, qui n'était, dans le principe, composé que de quatre volumes, ne tarda pas à être porté à cinq, et a été réimprimé souvent.

Pardessus était de ces hommes rares qui aiment l'étude avec passion et peuvent, grâce à leurs habitudes laborieuses, faire marcher de front des travaux de nature très-différente. Il n'était pas seulement professeur à l'École de droit de Paris, il était aussi conseiller à la Cour de cassation, membre de la Chambre des députés, et s'acquittait également bien de ces trois tâches. Quand la révolution de 1830 éclata, l'attachement que conservait Pardessus pour le monarque détrôné lui fit refuser le serment à son successeur. Il abandonna sans hésiter sa chaire à l'École de droit et son siège à la Cour suprême , mais la science n'y perdit rien. Il profita des loisirs de sa vieillesse pour publier de grands travaux d'érudition, et mourut le 27 mai 1853, à l'âge de quatre-vingts ans, estimé, en France, de tous les légistes : en Europe, de tous les érudits ; et, en tout pays, des hommes

qui font passer bien avant la grandeur du savoir, la délicatesse des sentiments et la droiture du cœur.

IV. Boncenne. — Si Pardessus fut l'auteur le plus accrédité pour le droit commercial dans la période qu'embrasse notre présent chapitre, Boncenne fut celui qui commenta avec le plus de talent le Code de procédure. Boncenne, né à Poitiers en 4775, devint professeur à la Faculté de droit de sa ville natale à la suite d'un concours célèbre qui eut lieu à Toulouse en 1823, et dont le souvenir est resté vivant dans cette ville, tant Boncenne y montra tout à la fois de savoir et de talents oratoires. On peut se figurer quel était l'éclat de sa diction, puisqu'il se reflète encore dans les quatre volu mes qu'il a laissés sur la Procédure. Le style de cet ouvrage est, en effet, plus que correct, et même plus qu'élégant ; il est habituellement brillant, sans tomber cependant jamais, ce qui est toujours à craindre pour un auteur qui travaille ce qu'il écrit, dans l'exagération et le mauvais goût.

Il est à regretter que Boncenne n'ait pu commenter que le tiers du Code de procédure. Le barreau, où il n'avait point de rival, parce que son talent oratoire produisait encore plus d'effet dans les luttes animées de la plaidoirie que dans les calmes discussions de la chaire, devint, comme cela arrive trop souvent, une cause de perte pour la science. L'avocat occupé qui commence un livre n'est jamais sûr de le finir. La science lui sourit et le sollicite, mais le client le tiraille et le persécute, et force est pour lui de céder à l'impulsion la plus opiniâtre. Il se dit : Je suis obligé de plaider aujourd'hui , mais je continuerai mon livre demain. Le lendemain vient ; un autre client, plus exigeant que celui de la veille, frappe, dès le grand matin, à sa porte, à l'instant même où il allait reprendre la plume, et le livre reste au môme point. Boncenne songeait peut-être à se dérober aux triomphes éphémères du barreau pour se donner tout entier à des travaux plus durables en continuant son excellent livre, quand

une attaque d'apoplexie foudroyante vint l'enlever, le 25 février 1840, à l'estime admirative de ses concitoyens, et à l'amour, ce n'est pas trop dire, de ses élèves, qui voulurent absolument porter eux-mêmes, et porter seuls, les restes vénérés de leur maître jusqu'au champ du dernier repos. Quand la mort le frappa, Boncenne était depuis longtemps doyen de la Faculté de droit de Poitiers, dont il a été la plus grande illustration.

V. Duranton (Alexandre) , né à Cusset en 1783, devint professeur à la Faculté de droit de Paris en 1820, et exécuta ce que jusqu'à lui nul professeur n'avait encore fait. Delvincourt, avons-nous dit, avait rassemblé beaucoup de notes, généralement exactes, sur le Code civil, c'est-à-dire de bons matériaux ; mais il n'avait point construit d'édifice , et celui qu'élevait Toullier devait rester inachevé. Duranton commenta le code tout entier, dans les proportions que commandait une œuvre de cette importance. Il y consacra vingt et un volumes, qui eurent un succès mérité. Duranton, en effet, ne manquait pas de science, et il avait l'esprit juste. Son style, de plus, a le mérite d'être assez clair, mais il est complètement terne. Entre le traité de Toullier, qui précéda le sien, et les commentaires de Troplong qui le suivirent, œuvres également remarquables par des vues élevées, des tons chauds et des couleurs vives, l'ouvrage froid et pâle de Duranton ressemble à une bonne grisaille, placée entre des tableaux de maîtres. Duranton professa durant trente-six ans à la Faculté de droit de Paris, et mourut dans cette ville en 1866, à un âge très-avancé.

VI. Marcadé. — Un juriste qui mourut , au contraire , jeune, et qui mérite aussi cependant une mention dans notre livre, c'est Marcadé. Marcadé avait l'esprit vif, pénétrant, et une plume bien mieux taillée que celle de Duranton. Dans son Commentaire sur le Code civil, dont il publia les deux premiers volumes en 1841, et cinq autres successivement

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dans les dix années qui suivirent , il se fit remarquer , dès le premier jour, par une logique puissante et un style net, rapide, incisif, presque agressif vis-àr-vis des auteurs dont il combattait les doctrines ; mais un peu d'âcreté et de mordant dans un écrivain est pour bien des lecteurs une qualité plutôt qu'un défaut. L'ouvrage de Marcadé obtint donc un grand succès auprès des étudiants par la vivacité juvénile de ses allures, auprès des hommes d'affaires par une grande vigueur de logique. Le jeune auteur s'occupait à la fois de la réimpression des volumes parus et de la continuation de l'ouvrage, quand la mort arrêta ses travaux le 47 août 4854. Marcadé n'avait alors que quarante-quatre ans, étant né le 28 juillet 4810. On peut juger par l'importance et le mérite des écrits qu'il avait déjà publiés, ce qu'il eût pu faire s'il avait vécu trente ans de plus, et s'il eût eu, pendant les années que la Providence lui avait mesurées , une santé vigoureuse. Marcadé, en effet, avait une complexion fort délicate, et sa fin fut probablement hâtée par ses travaux excessifs, qui ne lui avaient pas cependant procuré une position sociale en rapport avec ses grands talents, ce dont on voit facilement la raison.

Un homme d'esprit a dit que pour faire son chemin dans le monde, il faut un peu de savoir, mais beaucoup plus de savoir-faire, et plus encore de savoir-vivre. Cette maxime n'est pas proprement fausse, mais, au point de vue moral, elle est fort dangereuse, parce qu'elle est à double entente. Il y a, en effet, un savoir-faire licite et un savoir-faire déshonnête, un savoir-vivre louable et un autre qui ne l'est point. Le savoir-faire licite consiste à s'avancer, en serpentant, dans les foules, sans blesser ni heurter personne ; le savoirvivre louable, à supporter avec patience les défauts des personnes avec qui l'on est obligé de vivre ; mais la plupart des gens n'entendent point ces deux mots ainsi. Le savoirfaire pour eux, c'est de n'être scrupuleux sur rien, quand

il s'agit de leurs intérêts, ce qui frise toujours l'indélicatesse ; le savoir-vivre, c'est de ne jamais avoir l'air d'improuver quoi que ce soit chez les personnes avec qui l'on se trouve, ce qui ne se distingue plus de la flatterie. Le savoir-faire est alors l'opposé du frano-agir ; le savoir-vivre, l'opposé du franc-parler ; et, dans ce sens, Marcadé, quoique plein de cœur autant que de science, manquait de savoirfaire et de savoir-vivre, parce que nul homme ne mit jamais dans ses actions et dans ses paroles plus de franchise que lui. Marcadé avait plus qu'une conscience droite, il l'avait timorée. Entré, en 4845, au barreau de la Cour de cassation, il fut, un jour, si troublé d'avoir réussi dans un pourvoi, où, d'après son jugement, il devait échouer, qu'il ne pensa plus qu'à revendre son office. Il descendait ainsi, en droite ligne, du grand jurisconsulte Bulgarus, dont nous avons parlé dans le troisième livre de notre ouvrage, qui, après la mort de sa femmç, rendit la dot à son beau-père, quoique l'avis de la plupart des docteurs fût qu'il pouvait la garder, cet avis n'étant pas le sien.

Ces consciences timorées ne peuvent pas faire fortune dans le monde, mais ce sont celles que Dieu préfère. Aussi, Marcadé avait-il des sentiments très-religieux, dont il consigna l'expression dans un beau livre, publié par lui, en 1847, sous le titre d'Études de science religieuse. Son but était d'y démontrer, comme Domat, que la foi religieuse est la seule base inébranlable du droit, et que cette foi ne peut jamais être un obstacle à ce qu'on appelle le progrès, un progrès véritable ne pouvant être qu'un acheminement vers le beau, vers le grand, vers le juste, vers le saint, c'est-à-dire un échelon de plus que l'homme gravit vers le ciel.

Quand Marcadé sentit approcher sa fin, il lui restait neuf à dix titres du Code civil à commenter, et ce fut pour lui une consolation d'être assuré que son œuvre serait continuée et menée afin par un ami, dont nous n'écrivons pas le nom,

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quoiqu'il soit connu en France de tous les légistes, puisque nous nous sommes fait une loi absolue de ne juger les écrits d'aucun jurisconsulte vivant.

Dans un livre où nous sommes obligé de faire un triage, non pas seulement dans la foule pressée des jurisconsultes, mais parmi les meilleurs, nous devons nous en tenir aux noms que nous avons cités dans ce paragraphe. Ce n'est pas, en effet, un simple catalogue de bons livres de droit que nous eu en vue de faire, le catalogue le mieux fait ne disant jamais rien au cœur, et ne pouvant engendrer que de l'ennui, si court qu'il soit, du dégoût, si peu qu'il s'allonge. Nous avons voulu seulement, à propos des grands jurisconsultes, donner à la jeunesse des écoles d'utiles leçons ; et pour que la vie d'un juriste de second ordre puisse en fournir, il faut qu'elle ait offert quelque trait remarquable. Or, des traits pareils sont rares, la plupart des jurisconsultes menant une existence si simple et si unie, que leurs vies, honnêtes et transparentes, ne diffèrent pas plus les unes des autres, que les eaux limpides d'un lac de celles d'un lac voisin.

Nous consacrons donc les deux derniers chapitres de notre ouvrage à quelques juristes, étrangers ou français, de ces derniers temps, qui tous ont marqué dans la science, qui presque tous furent mêlés aux grandes affaires de leur pays, et dont la vie, par conséquent, offre, au plus haut degré, le genre d'intérêt que nous recherchons.

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