MÉMOIRES ET DÉNONCIATIONS DE PHELIPPES TRONJOLLY
Phelippes n'attendit pas l'ouverture du procès des Nantais pour se défendre. Il rédigea un premier mémoire (i), puis un second (2), enfin son réquisitoire, qui a servi de pivot à l'instruction (3).
« Dans les fonctions d'accusateur public que la loi m'a fait remplir à Nantes, j'ai poursuivi avec zèle et courage le Comité révolutionnaire de Nantes ou du moins j'ai dû constater les forfaits des membres de ce Comité qui s'étaient rendus coupables de tous les crimes. — Ces monstres indignes du nom d'homme et de citoyen, croyant sans doute repousser le glaive que j'appelais sur leurs têtes criminelles, n'ont pas craint d'ajouter à leurs actes contrerévolutionnaires celui de me dénoncer aux représentants du peuple Bô et Bourbotte et de me faire traduire au tribunal révolutionnaire comme traître et conspirateur. »
Il n'a jamais dévié, comme fonctionnaire public, des grands principes de la liberté. C'est parce qu'il a voulu démasquer des scélérats et sauver Nantes qu'on a juré sa perte. Il en appelle au peuple français, à ses juges. Il
(1) Phelippes dit Tronjolly, accusé et détenu, ex-président des tribunaux criminels et révolutionnaires séant à Nantes, à la Convention nationale, à la République Française et à ses juges, avec cette épigraphe : " Est-ce donc sur des morts qu'ils ont voulu régner ? » Maison de l'Egalité, 23 Thermidor.
(2) Dénonciation des crimes et attentats commis à Nantes, et dans tout le département de la Loire- Inférieure, pendant la mission de Carrier et le Comité révolutionnaire, par Phelippes dit Tronjolly, accusé et détenu. Paris, maison de l'Egalité, ci-devant Duplessis. ce 11 fructidor.
(3) La Terreur. Carrier, les Noyades, le tribunal révolutionnaire à Nayites. par Phelippes Tronjolly, accusé, détenu, etc. Archives curieuses de Nantes, recueil Verger.
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va lever la toile qui cache encore un vaste théâtre long- Iciiips ensanglanté où la main des tyrans a frappé d'innombrables victimes... Lorsque le Comité révolutionnaire lut constitué, le peuple put croire que le règne « de la \(Mtu et de la justice » allait commencer à Nantes. Mais à peine installé, ce Comité signala son avènement par l'ari< station d'une foule de citoyens, par l'incarcération de plusieurs membres des corps constitués; il écarta les citoyens qui pouvaient s'opposer à ses crimes, ses concussions, ses rapines. Se mettant au-dessus des lois, le Comité donna le droit d'incarcérer à une petite troupe de 60 individus, aussi méprisés que méprisables, soldés à grands (Vais et qui se payaient plus chèrement encore de leurs piopres mains (i). Cette étrange mesure produisit l'ar- K'station de 4oo citoyens incarcérés sans ordre du Comité cl uniquement par l'effet du zèle incroyable de celte armée révolutionnaire; des pillages, des vexations horribles furent exercés dans les maisons des détenus; les objets saisis ne furent jamais relatés dans les procès-verbaux. Les scellés furent apposés avec des pièces de monnaie, (les dés de cuisinière. Ils furent levés et souvent remis sans aucune formalité. Les membres de celle armée conservaient sur [eux, sans les déposer, les clefs des appartements, des secrétaires ou des magasins des citoyens qu'ils constituaient prisonniers (2).
Phelippes passe ensuite en revue, et en donnant les dates, les scènes principales de la lugubre tragédie. En brumaire, la fête de la Raison est accompagnée du noiement d'une centaine de prêtres. On a su que les noyeurs ^'étaient partagé leurs dépouilles avec ime avidité barbare, que l'on conservait sur la rivière le bâtiment [u'on fit servir à cette expédition et auquel on avait praiqué une trappe. En frimaire, 182 Nantais (3), dans une eule séance du Comité, ont été jugés et expédiés sur la
(1) Compagnie Marat, sur laquelle des détails sont donnés suprà. Jo'iv chapitre V le serment des Marats entrant en fonctions.
(2) Dénoncinlions des crimes et af.lenlats, etc.
(3) Nous allons les retrouver réduits au nombre de 94 .
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roule de Paris. Pourquoi traduire ces citoyens à loo lieues de leur pays, quand le tribunal révolutionnaire était en pleine activité ? On employa toutes sortes de manœuvres pour trouver des dénonciations contre ces 182 Nantais et empêcher l'envoi de pièces justificatives.
Il était interdit de réclamer des détenus, on ne pouvait que les dénoncer. Des arrêtés du Comité révolutionnaire publiés et affichés avec profusion, menaçaient de déclarer suspects et de traiter comme tels ceux qui s'intéresseraient au sort des détenus. Le i4 frimaire, quelques détenus furent arrêtés au moment où ils s'évadaient à l'aide de fausses chefs. Condamnés séance tenante à la peine de mort, ils furent exécutés aux flambeaux (i).
Le i5, le tribunal criminel reçut pendant l'audience une lettre portant ordre de faire périr un grand membre de détenus comme ayant conspiré dans les prisons. On Aoulut dresser une liste de 3oo individus, mais malgré les fureurs de GouUin, Bacheher et Grandmaison, il ne, fut pas donné suite au projet immédiat. Phelippes nous dit que c'est à sa fermeté qu'on doit ce résultat provisoire (2). Le 24 eut lieu une autre noyade : « 129 détenus tant jugés que non jugés, détenus comme suspects, condamnés par la police correctionnelle à quelques mois de prison, ou qui ayant fait casser leur jugement allaient être jugés par d'autres tribunaux ou sur le compte desquels la Convention devait statuer. «Ici, comme plus tard, dans le procès, Phelippes s'attaque à Goullin avec violence. C'est lui qui est venu escorté de Grandmaison et de Jolly dans la nuit du 24 au 25, a fait sortir le troupeau de détenus de la prison, après avoir aidé les sbires à les garroter. « Ces malheureuses 129 victimes, conduites à coups de sabre dans l'ombre de la nuit, furent précipitées dans les flots de la Loire épouvantée. ^wcM/i «c^e, dit Phelippes n'a constaté la fin funeste de ces malheureux dont les fa-
(1) Voir la conspiration dans les ))risDns, l'ordre du Comité révolutionnaire de Nantes et la réponse de Boivin, pages 103 et suiv.
(2) Voir 14 et 15 frimaire, chapitre Vlll. — La Terreur, Carrier, Us Noyades, etc., par Phelippes Tronjolly, page 12.
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milles ne peuvent justifier ni /existence ni fa mort. » Le Comité, s'altribuant le pouvoir judiciaire et violant tous les pouvoirs, jouait la vie des hommes avec des boules et faisaient noyer impitoyablement celui qui ne pouvait avoir 3 boules blanches en sa faveur.
Le 27 frimaire, Phelippes a reçu un ordre de faire exécuter 27 brigands pris les armes à la main, parmi lesquels deux enfants de i4 et 2 autres de i3 ans. Le 29, pareil ordre de faire exécuter sur-le-champ 27 brigands parmi lesquels 7 femmes. « Après des représentations réitérées, fondées sur les lois et qui furent inutiles, recevant verbalement des ordres encore plus précis et plus positifs, ie me bornai à faire constater sur les registres (i) les ordres par écrit en date du 27 et 29 frimaire, sauf à l'accusateur public et au tribunal à faire ce qu'ils jugeraient convenable. L'accusateur public donna l'ordre à l'exécuteur; le tribunal se contenta de prononcer la confiscation des biens en vertu d'un article de la loi du 19 mars (2). »
Dès que la loi du i4 frimaire est officiellement promulguée, Phelippes s'en autorise pour faire prendre au tribunal un arrêté qui « obligeait le Comité révolutionnaire à ne plus envoyer des accusés pour être jugés sans
] (1) Voir chapitre X.
1 (2) La loi du 14 frimaire (9 nov. 1793) avait établi, dans la section III, l'action suprême du Comité de Salut public en lui donnant la direction des opérations diploniati([ues et la correspondance avec les départements; de plus, la section IV lui donnait la charge de prendre les mesures nécessaires pour procéder au renouvellement des autorités constituées.
De là les différentes circulaires du Comité aux Représentants, aux tribunaux révolutionnaires, aux Commissions militaires, etc.
Les passages suivants permettaient à Tronjolly de s'insurger contre les ordres arbitraires du Comité et de Carrier ;
« Il n'appartient à aucun de prononcer, dans des cas imprévus parla loi, la peine de mort; c'est exercer un acte législatif qui appartient non à un membre, mais au corps entier de la République Nationale. «Aux représentants. Circul. I.
« Connaissez la limite de vos devoirs; les points delà loi sont précis; vous êtes uniquement chargés de les appliquer, songez qu'étendre, limiter, interpréter, commenter la loi, c'est exercer un acte qui n'appartient qu'à l'assemblée des représentants du Peuple ; ils s'en réservent, suivant les articles des décrets, le droit exclusif; les principes le veulent. » Aux tribunaux criminels. Circulaire V. Rib. N'», LB" 2. Réserve.
Les principes le voulaient, mais le Comité fermait les yeux quand on passait outre, parce que les intentions étaient pures. Uircul. IV.
dénonciation et à joindre à leur envoi celui des pièces et des procès- verbaux d'arrestation».
L'arrêté pris par le tribunal déplut tellement au Comité qne dès cette époque il envoya presque tous les détenus à la Commission militaire (i). C'était sans doute ce que désirait Tronjolly ainsi débarrassé de difficultés irréductibles, qui paralysaient ses intentions de justice. Cependant s'armant de courage, il reprend l'affaire des 119 détenus noyés sans jugement contrôlé. Il rend, le 7 nivôse, une ordonnance « afin d'empêcher la violation des maisons de justice et d'arrêt et la soustraction des détenus sans un décret de la Convention ou un ordre des Représentants du peuple. « L'accusaleurpublic fut chargé de constater les contraventions qui avaient été faites à l'ordonnance du 4 juillet... Il fut avéré que le concierge n'avait obéi qu'à la force et qu'on ne lui avait représenté aucun ordre émanant des Représentants du peuple. Le Comité, que l'ordonnance avait irrité, éprouva des craintes assez justifiées quand Chaux et Goullin furent mandés à Paris par ordre de la Convention nationale (2J. La veille du départ de ces derniers, Rachelier, alors président du Comité, emploie toutes « les ressources de sa profonde hypocrisie » pour engager la femme du concierge, Bernard Laquèze à se dessaisir du reçu des 129 détenus noyés, reçu signé du Comité. Il va jusqu'à lui offrir, au nom de ce même Comité, un certificat qui attestait qu'on n'avait fait périr violemment tant de victimes que sur un ordre du représentant du peuple. Le concierge a le courage de résister aux insinuations de Bacheher. Averti de cefait, Phelippes fait défense expresse au concierge de se dessaisir de ce reçu sans un décret de la Convention, un ordre des Représentants du Peuple ou un jugement du tribunal.
Phelippes fait le portrait des membres du Comité et entre dans le détail de ses démêlés avec les principaux d'entre eux :
(1) Présidée par Gonchon, puis par Bignon, et qui n'était point composée de militaires.
(2) La Terreur, Carrier, etc., op. cit., p. 17.