LA PAIX AUSTRO-PRUSSIENNE
TRAITÉ DE PRAGUE (t3 août 1866.)
S. M. le Roi de Prusse et S. M. l'Empereur d'Autriche, animés du désir de rendre à leurs pays les bienfaits de la paix, ont résolu de changer en un traité définitif les préliminaires signés à Nikolsbourg le 26 juillet 1866. A cette fin. Leurs Majestés ont désigné pour leurs plénipotentiaires (Autriche : baron de Brenner ; Prusse : baron de Werther).
Article premier. -— Entre S. M. le Roi de Prusse et S. M. l'Empereur d'Autriche, ainsi qu'entre leurs héritiers et descendants et les Etats et sujets des deux parties il y aura désormais une paix et une amitié perpétuelles.
Art. 3. — En vue de l'exécution de Tarticle 6 des préliminaires de paix signés le 26 juillet de l'année courante à Nikolsbourg, et après que S. M. l'Empereur des Français a fait décla*
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rer officiellement le S9 juillet ejusdem à Nikolsbourg par son ambassadeur accrédité près de S. M. le Roi de Prusse : « qu'en ce qui concerne le gouvernement de l'Empereur, la Vénétie est acquise à l'Italie pour lui être remise à la paix, — S. M. l'Empereur d'Autriche accède également, pour sa part, à cette déclaration et donne son consentement à la réunion du royaume lombard-vénitien au royaume d'Italie, sans autre condition onéreuse que la liquidation des dettes qui seront reconnues afférentes aux territoires cédés, conformément au précédent traité de Zurich.
Art. 3. — Des deux parts les prisonniers de guerre seront remis immédiatement en liberté.
Art. 4. -^ S. M. l'Empereur d'Autriche reconnaît la dissolution de la Confédération germanique telle qu'elle a existé jusqu'ici, et donne son assentiment à une organisation nouvelle de l'Allemagne, sans la participation de l'empire d'Autriche. Sa Majesté promet également de reconnaître l'union fédérale plus étroite qui sera fondée par S. M. le Roi de Prusse au nord de la ligne du Mein, et déclare consentir à ce que les États allemands situés au sud de cette ligne contractent une union dont les liens nationaux avec la Confédération du nord de TAIlemagûe feront l'objet d'une entente ultérieure entre les deiix partis, et qui aura une existence internationale indépendante.
Art. K. — S. M. l'Empereur d'Autriche transfère à S. M. le Roi de Prusse tous les droits que la paix de Vienne du 30 octobre 4864 lui avait reconnus sur les duchés de Schleswig et de Hoistein, avec cette réserve que les populations des districts du nord du Schleswig seront de nouveau réunis au Danemark, si elles en expriment le désir par un vote librement émis.
Art. 6. ^^ Conformément au désir exprimé par S. M. l'Empereur d'Autriche, S. M. le Roi de Prusse se déclare prêt à laisser sijdisîster, lors des modifications qui doivent avoir lieu en ADemagne, l'état territorial du royaume de Saxe dans son étendue actuelle, en se réservant, par contre, de régler en détail, par un traité de paix spécial avec S. M. le Roi de Saxe, les questions relatives à la part de la Saxe dans les frais de
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guerre, ainsi qu'à la position future du royaume de Saxe dans la Confédération du nord de rAUemagne. En revanche, S. M. TEmpereur d'Autriche promet de reconnattre la nouvelle organisation que le Roi de Prusse établira dans le nord de rAUemagne, y compris les modifications territoriales qui en seront la conséquence.
Abt. 7. — Afin de répartir les propriétés de la Confédération telle qu'elle a existé jusqu'ici, une commission se réunira à Prancfort»8UP-Mein dans les six semaines au plus' tard après la ratification du présent Traité ; cette commission recevra communication de toutes les créances et prétentions sur la Confédération germanique lesquelles devront être liquidées endéans les six mois. La Prusse et l'Autriche se feront représenter dans cette commission ; tous les autres gouvernements qui ont fait partie jusqu'ici de la Confédération pourront en agir de même.
Abt. 8. — L'Autriche conserve le droit d'enlever les propriétés impériales des forteresses fédérales et la part matriculaire de l'Autriche de la propriété mobilière fédérale, ou d'en disposer autrement ; il en est de même de toutes les propriétés mobilières de la Confédération.
Abt. 9. — Aux fonctionnaires, serviteurs et pensionnés de la Confédération, eu tant qu'ils sont portés sur le budget fédéral, les pensions qui leur reviennent ou qui leur sont déjà accordées, restent garanties, en proportion de la matricule ; toutefois le Gouvernement royal prussien prend à sa charge les pensions et subventions des officiers de la ci-devant armée du Schleswig-Hoistein et de leurs héritiers, lesquelles étaient payées jusqu'ici par la Caisse matriculaire fédérale.
Abt. 10. — Les pensions accordées par le Gouvernement impérial dans le Holstein restent acquises aux personnes intéressées. La somme de 449 800 thalers, monnaie du Danemark, en obligations d'Etat du Danemark à 4 p. 100, qui se trouve encore en possession du Gouvernement impérial autrichien, somme appartenant au Trésor holsteinois, sera restituée à celui-ci immédiatement après la ratification du présent traité.
Nul habitant des duchés du Holstein et du Schleswig et nul
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sujet de L. L. M. M. le Roi de Prusse et TEmpereur d'Autriche ne sera poursuivi, inquiété ou atteint dans sa personne ou dans sa propriété du chef de sa conduite politique pendant les derniers événementd et durant la guerre.
Art. 11* — S. M. TEmpereur d'Autriche prend l'engagement de payer à S. M. le Roi de Prusse la somme de quarante millions de thalers de Prusse, pour couvrir une partie des frais que la guerre a occasionnés à la Prusse. Mais il y a lieu de retrancher de cette somme le montant de l'indemnité des frais de guerre que S. M. l'Empereur d'Autriche a encore le droit d'exiger des duchés du Schleswig et de Holstein en vertu de l'article 12 du traité de paix du 30 octobre 1864 précité, soit 15 millions de thalers, plus 5 millions comme montant des frais d'entretien de l'armée prussienne supportés par les pays de l'Autriche occupés par cette armée, jusqu'au moment de la conclusion de la paix, de manière qu'il ne reste plus à payer comptant que 20 millions de thalers de Prusse.
La moitié de cette somme sera versée en espèces à l'échange des ratifications du présent traité, et la seconde moitié, également en espèces, trois semaines plus tard à Oppeln.
Art. 12. — L'évacuation des territoires autrichiens occupés par les troupes royales prussiennes sera terminé endéans les trois semaines qui suivront l'échange des ratifications. Adaler du jour de l'échange des ratifications, les gouverneurs généraux prussiens restreindront leurs fonctions aux attributions purement militaires. Les dispositions spéciales d'après lesquelles cette évacuation aura lieu seront arrêtées dans un protocole séparé, qui formera une annexe au présent traité.
Art. 13. — Tous les traités et conventions conclus entre les Hautes Parties contractantes avant la guerre sont de nouveau remis en vigueur par le présent traité, en tant que par leur Rature ils ne doivent cesser d'exister ensuite de la dissolution de la Confédération germanique. La Convention générale d'extradition conclue le 10 février 1831 entre les Étals confédérés allemands, ainsi que les dispositions additionnelles qui s'y rattachent, conserveront leur vigueur entre la Prusse et l'Autriche.
Toutefois^ le Gouvernement impérial autrichien déclare que la convention monétaire conclue le 24 janvier 1857 perd par la dissolution de la Confédération germanique la partie la plus essentielle de sa valeur pour T Autriche, et le Gouvernement royal prussien se déclare prêt à entrer en négociations sur la suppression de cette convention avec TAutriche et les autres signataires. De même les Hauts Contractants se réservent d'ouvrir aussitôt que possible des négociations concernant la revision du traité de commerce et de douane du il avril 1868 dans le sens d'une plus grande facilité à introduire dans les relations entre les deux pays. Provisoirement le traité précité rentrera en vigueur avec la réserve que chacun des Hauts Contractants aura la faculté de le retirer après en avoir fait la déclaration six mois à l'avance.
Art. 14. — Les ratifications du présent traité seront échan* gées à Prague dans l'espace de huit jours, ou plus tét, si c'est possible.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Prague, le 23 août de l'année mil huit cent soixante-six.
Signé : Werther, Brbnnkr.