L'OCCUPATION DES DUCHÉS
TRAITÉ DE VIENNE (30 octobre 1864.)
Abticlb PBBiffBB. — Il y aura à ravcnir paix et amitié entre LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Danemark, ainsi qu entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs à perpétuité.
Art. 2. — Tous les traités et conventions conclus avant la guerre entre les hautes parties contractantes sont rétablis dans leur vigueur en tant qu'ils ne se trouvent pas abrogés ou modifiés par la teneur du présent traité.
Art. 3. — S. M. le Roi de Danemark renonce à tous ses
l'impirb allemand tS
droits sur les duchés de Sleswig, Holstein et Lauenbourg en faveur de LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche, en s'engageant à reconnaître les dispositions que leursditea Majestés prendront à l'égard de ces duchés.
Art. 4. — La cession du duché de Sleswig comprend toutes les fies appartenant à ce duché aussi bien que le territoire situé sur la terre ferme. Pour simplifier la délimitation et pour faire cesser les inconvénients qui résultent de la situation des territoires jutlandais enclavés dans le territoire du Sleswig, S. M. le Roi de Danemarck cède à LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche les possessions jutlandaises situées au sud de la ligne frontière méridionale du district de Ribe, telles que le territoire jutlandais de Mœgeltondem, Tîle d'Amron, les parties jutlandaises des tles de Fœhr, Sylt et Rœmœ, etc.
Par contre LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche consentent à ce qu'une portion équivalente du Sleswig et comprenant, outre l'île d'Aerœ, des territoires servant à former la contiguïté du district susmentionné de Ribe avec le reste du Jutland et le Sleswig et à corriger la ligne frontière entre le Jutland du côté de Uoldind, soit détachée du duché de Sleswig et incorporée dans le royaume de Danemark.
AfiT. 5. — La nouvelle frontière entre le royaume de Danemarck et le duché de Sleswig partira du milieu de l'embouchure de la baie de Hejlsminde, sur le petit Belt, et, après avoir traversé cette baie, suivra la frontière méridionale actuelle des paroisses de Hejls, Vejstrup et Taps, cette dernière jusqu'au cours d'eau qui se trouve au sud de Gejlberg et Brânore ; elle suivra ensuite ce cours d'eau à partir de son embouchure dans le Foos-Aa, le long de la frontière méridionale des paroisses d'Oedis et Vandrup et de la frontière occidentale de cette dernière jusqu'à la Kôoigs-Au (Konge-Aa) au nord de Holte. De ce point, le thalweg de la Konigs-Au (Konge-Aa) formera la frontière jusqu'à la limite orientale de la paroisse de Hjortlund. A partir de ce point, le tracé suivra cette même limite et son prolongement jusqu'à l'angle saillant au nord du village d'Obekjftr, et ensuite la frontière orientale de ce village jus-
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qu'à la Gjelfi^Aa. De, là, la limite orientale de la paroisse de Seem et les limites méridionales des paroisses de.Seem, Ribe et VesieiV'Vedsted formeront la nouvelle frontière qui, dansia mer du Nord, passera à distance égale entre les Iles de Manœ et Rœmœ. Par suite de cette nouvelle délimitation, sont déclarés éteints, de part et d'autre, tous les tUces et droits mixtes, tant au séculier qu au spirituel, qui ont existé jusqu'ici dans les enclaves» dans les îles et dans les paroisses mixtes. En conséquence, le nouveau pouvoir souverain, dans, chacun des territoires séparés par la nouvelle frontière, jouira à cet égard de la plénitude de ses droits.
Art. 6. — Une commission internationale, composée de représentants des hautes parties contractantes, sera chargée, immédiatement après rechange des ratifications du présent traité, d'opérer sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière» conformément aux stipulations du présent article. Cette commission aura aussi à répartir entre le royaume de Danemark et le duché de Sleswig les frais de construction de la nouvelle chaussée de Ribe à Tondem proportionnellement à l'étendue du territoire respectif qu'elle parcourt. Enfin la même commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui jusqu'ici ont appartenu en commun à des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière.
Art. 7. — Les dispositions des articles 20, 21 et 22 du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le i mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes^ aux droits qu'ils exerceront et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires, ainsi qu'aux propriétés qui, en Sleswig et en Jutland, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne.
Art, 8. — Pour atteindre une répartition équitable de La dette publique de la mbonarcbie danoise en proportion des populations respectives du royaume et des duchés, et pour obvier en même temps aux difficultés insurmontables que présenterait une liquidation détaillée des droits et prétentions
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réciproques; les hantes parUes eontractantes ont fixé la quoter. part de la dette publique de* la monarchie danoise qui sera mise à la charge des duchés, à la sooune ronde de vingi-neuf millions de thalers (monikale danoise).
Art. 9. ^— La partie de la dette publique de la monarchie
danoise qœ, conform6roeftt à l'article précédent, tombera à
la charge des duchés, sera acquittée, sous la garantie de LL.
MM. le Roi de Prusse et rfimpereur d'Autriche^ comme dette
des tvois duchés susmentionnés envers le royaume de Dane«
mark, dans le terme d*une années ou plus iôi, si faire se pourra,.
à partir de l'organisation définitive des duchés. Pour Vacquit-
tement de cette dette, tes duchés pourront se servir, au total
ou en partie, de Tune ou de l'autre des manières suivantes :
1* paiement en argent comptant (75 thalers de Prusse 3;= 100
thalers monnaie danoise) ; 3* remise au trésor danois d'obliga-*
tions non remboursables portant intérêt de 4 p. 100 et appar*
tenant à la dette intérieure de la monarchie danoise ; 3** remise
au trésor danois de nouvelles obligations d'Etat à émettre par
les duchés, dont la valeur sera énoncée en Uialers de Prusse
(au taux de 30 la livre) ou en mark de banque de Hambourg,
et qui seront liquidées moyennant une annuité semestrielle
de 3 p. 100 du montant primitif de la dette> dont 2 p. 100
représentant rintérét de la dette dû à chaque terme, tandis
que le reste sera payé à titre d'amortissement. Le paiement
sus-mentionné de l'annuité semestrielle de 3 p. 100 se fera
tant par les caisses publiques des duchés que par des maisons
de banque à Berlin et à Hambourg. Les obligations mentioa*'
nées sous i et 3 seront reçues par le trésor danois à leur tauiX
nominal.
Art. 10. — Jusqu'à Tépoque où les duchés se s^ont défini«i tivement chargés delà somme qu'ils auront à verser confoiv mément à Tarticle 8 du présent traité au lieu de leur quotepart de la dette commune de la monarchie danoise, ils paieront par semestre i p. 190 de ladite somme, c'est-à-dire S80.000 thalers (monnaie danoise). Ce paiement sera effectué de ma* niëre que les intérêts et les à-compte^de la dette dslnoise qui ont été assignés jusqu'ici sur les caisses publiques des dachés^
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seront aussi dorénavant acquittés par ces mêmes caisses. Ces paiements seront liquidés chaque semestre et pour le cas où ils n'atteindraient pas la somme susmentionnée, les duchés auront à rembourser le restant aux finances danoises en argent comptant; au cas contraire, il leur sera remboursé Texcédant du même en argent comptant. La liquidation se fera entre le Danemark et les autorités chargées de l'administration supérieure des duchés d'après le mode stipulé dans le présent article, ou tous lés trimestres en tant que de part et d'autre cela serait jugé nécessaire. La première liquidation aura spécialement pour objet tous les intérêts et à-compte de la dette commune de la monarchie danoise payé après le 23 décembre 1868.
Art. il. — Les sommes représentant l'équivalent dit de Holstein-Plœn, le restant de l'indemnité pour les ci-devant possessions du duc d'Augustenbourg, y compris la dette de priorité dont elles sont grevées, et les obligations domaniales duSleswiget du Holstein, .seront mises exclusivement à la charge des duchés.
Art. 12. — Les gouvernements de Prusse et d'Autriche se feront rembourser par les duchés les frais de guerre.
Art. 13. — S. M. le Roi de Danemark s'engage à rendre immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, avec leurs cargaisons, tous les navires de commerce prussiens, autrichiens et allemands, capturés pendant la guerre» ^ ainsi que les cargaisons appartenant à des sujets prussiens, autrichiens et allemands, saisies sur des bâtiments neutres ; enfin tous les bâtiments saisis par le Danemark pour un motif militaire dans les duchés cédés. Les objets précités seront rendus dans l'état où ils se trouvent, bona flde, à l'époque de leur restitution. Pour le cas où les objets à rendre n'existeraient plus, on en restituera la valeur, et s'ils ont subi depuis leur saisie une diminution notable de valeur, les propriétaires en seront dédommagés en proportion. De même, il est reconnu comme obligatoire d'indemniser les fréteurs et l'équipage des navires et les propriétaires des cargaisons de toutes les dépenses et pertes directes qui seront prouvées avoir été causées
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par la saisie des bâtiments, telles que droits de port ou de rade (Uegegelder), frais de justice et frais encourus pour Ten^ tretien ou le renvoi à domicile des navires et des équipages. Quant aux bâtiments qui ne peuvent pas être rendus en nature, on prendra pour base des indemnités à accorder la valeur que ces bâtiments avaient à l'époque de leur saisie. En ce qui concerne les cargaisons avariées ou qui n'existent plus, on en fixera Tindemnité d*après la valeur qu'elles auraient eue au lieu de leur destination à l'époque où le bâtiment y serait arrivé d'après un calcul de probabilité. LL. MM. le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche feront également restituer les navires de commerce pris par leurs troupes ou leurs bâti* ments de guerre ainsi que les cargaisons en tant que celles-ci appartenaient à des particuliers. Si la restitution ne peut pas se faire en nature, l'indemnité sera fixée d'après les principes sus-indiqués. Leurs dites Majestés s'engagent en même temps à faire entrer en ligne de compte le montant des contributions de guerre prélevées en argent comptant parleurs troupes dans le Jutland. Cette somme sera déduite des indemnités à payer par le Danemark d'après les principes établis par le présent article. LL. MM. le Roi de Prusse, l'Empereur d'Autriche et le Roi de Danemark nommeront une commission spéciale qui aura à fixer le montant des indemnités respectives et qui se réunira à Copenhague au plus tard six semaines après l'échange des ratifications du présent traité. Cette commission s'efforcera d'accomplir sa tâche dans l'espace de trois mois. Si, après ce terme, elle n'a pu se mettre d'accord sur toutes les réclamations qui lui auront été présentées, celles qui n'auront pas encore été réglées seront soumises à une décision arbitrale. A cet effet, LL. MM. le Roi de Prusse, l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Danemark s'entendront sur le choix d'un arbitre. Les indemnités seront payées au plus tard quatre semaines après avoir été définitivement fixées.
Art. 14. — Le gouvernement danois restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées, par les sujets des duchés, par les communes, établissements publics et
SO BUROPB OCOlMlITALft TT SKFTENTBIONALB
oorporàtioiiB dans les caisses publiques danoises à titre sde canlionnement, dépôts ou eonsignaiioiis. En outre seront remis aux duchés : 1^ le dépôt affecté k l'amortiBsement des bons du trésor (Raesenscheine) holstetnois ; S* ie fonds destiné à la conistruotion' de prisons ; 3^ les fonds des assurances contre riucendie ; 4"* la caisse des dépôts ; 5^ les capitaux prorenant de legs appartenanA à des communes ou des institutions publiques dans les duchés ; 6^ les fonds de caisse (Kassenbehalte) provenant des recettes spéciales des duchés et^qui se trouvaient, bonafide, dans leurs caisses publiques à l'époque de Texécution fédérale et de l'occupation de ces pays. Une commission internationale sera cha:rgée de liquider le imootant des sommes sus-mentionnées e» déduisant les dépenses inhérentes à Tadministration spéciale des duchés^ La ooUec^ tton d'antiquités de Plensbourg, qui se rattachait à>rhistDÎre du Sleswig, mais qui a été en grande partie dispersée lors, des derniers érénemetits, y sera de nouveau réunie a^ec le concours du gouvernement danois. De 'même les sujets danois, communes^ établissements publies et corporations qui auront versé des sommes à titre -de cautionnements, dépôts ou consignations dans les caisses publiques des duchés^ s^oni exactement remboursés par le nouveau gouvernement.
Abt. 15. — Les pensions portées* sur les budgets sptoiaux soit du Danemark, soitdes duchés, contimierontd*ètre payées par les pays respectifs. Les titulaires pourront librement choisir leur domicile, soit dans les royaumes, soit daM les diioliés. Toutes les autres pensions tant civiles que militainss (y compris les -pensions des employés de>la liste civile de leu S. M. le Roi Frédéric VU, de feu S. A. R. M^ le prince Ferdinand et de feu 6. A.R. M"^ la landgrave Charlotte de liesse, née princesse de Danemark, et les pensions qui ont été ^payées jusqu'ici par le' secrétariat des grâces (Naades-Secretariait) seront réparties entre le royaume et- les duchés d'après la proportion des populations respectives. A cet effet, on est convenu de faire dresser une liste.de toutes ces pensions, de convertir leur valeur de renie viagère en /capital et dlinviter tous les titulaires à déclarer, si, à l'avenir » iis désirent toucher
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leur pengion danb le royaume où dans les duchés; Dans le cas où, par suite de ces oj^ions, la proportion entre les deux quoto-pasts, c'est-à-dire entre celle tombant à la charge des duchés,^ celle restant à la charge du royaunne, ne serait pas confarme au principe proportionnel des populations respectives, la différence sera acquittée par la partie que cela regarde. Les pensions assignées sur la Caisse générale des veures et sur le fonds des pensions des militaires subalternes continueront d'être payées comme ^par le passé en tant que ces fonds y suffisent. Quant aux sommes supplémentaires que l'État aura à payer à ces fonds,- les duchés se * chargeront d'une quotepart de ces suppléments d'après la proportion des populations respeciÎTes. La part à l'institut de rentes viagères et d'assurances pour la vie, fondé en 4841 à Copenhague, à laquelle les individus originaires des duchés ont des droits acquis, leur est expressément conservée. Une commission internationale, composée des représentants des deux parties, se réunira à Copenhague immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité pour régler en détail les stipulations de cet article.
AaT. Wi — Le Gouvernement royal de Danemark se chargera du paiement des apanages suivants : de S. M. la reine -douairière Garoline^Amélie, de S. A. R. M"** la princesse héréditaire Caroline, de S. A. R. M"* la duchesse Wilhelmine-Marie de Glûcksbourg, de S. A. M"^ la duchesse Caroline-Charlotte- Marianne de Mecklembourg-Strelitz, de S. A. M"* la duchesse douairière Louise-Caroline de Glûcksbourg, de S. A. M'' le prince Frédéric de Hesse, de LL. AA. M"* les princesses Charlotte, Victoire et Amélie de Sleswig-Holstein-Sonderbourg- Augustenbourg. La quote-part de ce paiement tombant à la charge des duchés d'après la proportion de leurs populations, sera remboursée au Gouvernement Danois par celui des duchés. La commission mentionnée dans l'article précédent sera également chargée de fixer les arrangements nécessaires à VexécutioU'du présent article.
Aat. 17. -^ Le nouveau Gouvernement des duchés succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement
stipulés par radminisiration de S. M. le Roi de Danemark pour des objets d'intérêt public concernant spécialement les pays cédés. 11 est entendu que toutes les obligations résultant de contrats stipulés par le Gouvernement Danois par rapport à la guerre et à l'exécution fédérale, ne sont pas comprises dans la précédente stipulation. Le nouveau Gouvernement des duchés respectera tout droit légalement acquis par les individus et les personnes civiles dans les duchés. En cas de contestation, les tribunaux connaîtront des affaires de cette catégorie.
Art. 18. — Les sujets originaires des territoires cédés, faisant partie de Tarmée ou de la marine danoises, auront le droit d'être immédiatement libérés du service militaire et de rentrer dans leurs foyers. Il est entendu que ceux d'entre eux qui resteront au service de S. M. le Roi de Danemark, ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés. Les mêmes droits et garanties sont assurés de part et d'autre aux employés civils originaires du Danemark ou des duchés qui manifesteront l'intention de quitter les fonctions qu'ils occupent respectivement au service soit du Danemarck, soit des duchés, ou qui préféreront conserver ces fonctions.
Art. 19. — Les sujets domiciliés sur les territoires cédés par le présent traité jouiront pendant l'espace de six ans, à partir du jour de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les États de Sa Majesté Danoise, auquel cas la qualité de sujets danois leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires cédés. La même faculté est accordée réciproquement aux sujets danois et aux individus originaires des territoires cédés et établis dans les États de S. M. le Roi de Danemark. Les sujets qui profiteront des présentes dispositions ne pourront, du fait de leur option, être inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États repectifs. Le délai susdit de six ans
l'kmpibb aluuiamo 3S
s'applique aussi aux sujets originaires soit du royaume de Danemark, soit des territoires cédés qui, à Tépoque de l'échange des ratifications du présent traité, se trouveront hors du territoire du royaume de Danemark ou des duchés. Leur déclaration pourra être reçue par la mission danoise la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque du royaume et des duchés. Le droit dlndigénat, tant dans le royaume de Danemark que dans les duchés, est conservé à tous les individus qui le possèdent à l'époque de réchange des ratifications du présent traité,
Abt. iO. — Les titres de propriété, document administratifs, et de justice civile, concernant les territoires cédés qui se trouvent dans les archives du royaume de Danemark, seront remis aux conmiissaires du nouveau gouvernement des duchés aussitôt que faire se pourra. De même toutes les parties des archives de Copenhague, qui ont appartenu aux duchés cédés et ont été tirées de leurs archives, leur seront délivrées avec des listes et registres y relatifs. Le gouvernement danois et le nouveau gouvernement des duchés s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois le Danemark, et les duchés.
Art. Si. — Le commerce et la navigation du Danemark et des duchés cédés jouiront réciproquement dans les deux pays des droits et privilèges de la nation la plus favorisée en attendant que des traités spéciaux règlent cette matière. Les exemptions et facilités à l'égard des droits de transit, qui en vertu de l'article 2 du traité du 14 mars 1857, ont été accordées aux marchandises passant par les routes et les canaux qui relient ou relieront la mer du Nord à la mer Baltique, seront applicables aux marchandises traversant le royaume et les duchés par quelque voie de communication que ce soit.
Aht. 22. — L'évacuation du JuUand par les troupes alliées sera effectuée dans le plus bref délai possible, au plus tard dans l'espace de trois semaines après l'échange des ratifications du présent traité. Les dispositions spéciales relatives
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à cette évacuation sont fixées dans un protocole annexé au présent traité.
Art. 28. — Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, les hautes parties contractantes déclarent et promettent qu'aucun individu compromis à Toccasion des derniers événements, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.
Art. 24. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne dans l'espace de trois semaines, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Vienne, le trentième jour du mois d'octobre de Tan de grâce mil huit cent soixante quatre.
Signé : Werther, Balan (Prusse), Reghberg, Brbnner (Autriche), Quaade, Kauftmann (Danemark).