LB PHARE DU GAP SPARTEL
Le phare du cap Sparte! offrant un exemple curieux d'administration internationale, nous croyons intéressant de reproduire la convention qui en a autorisé la construction K
CONVENTION DE TANGER (31 mal 1865.)
Article pbkiiixr. -7- S. M. Schérifienne ayant, dans un intérêt d'humanité ordonné la construction, au irais du gouvernement marocain, d'un phare au Cap Spartel, consent à remettre, pour toute la durée de la présente convention, la direction supérieure et l'administration de cet établissement aux représen* tants des puissances contractantes. Il est bien entendu que cette délégation ne porte aucune atteinte aux droits de propriété et
4 . Administration inl^matiomale §i oondominiutn, — U ne faut pas confondre administration internationale et condominium. Dans le cas du cap Spartel le Sultan du Maroc conserve la souveraineté du terrain sur lequel ce phare est édifié.
Deux exemples intéressants de condominium sont les Nouvelles Hébri' des (v. p. 329) et le Spitzberg» au sujet duquel des pourparlers sont engagés entre trois puissances, et qui pose la question de la propriété des terres polaires. (V. un savant article de M. Piccioni, sous-directeur de TAmérique au quai d'Orsay, paru dans la Revue générale de droit international fntblic). Une conférence s'est ouverte le 7 juillet dernier & Kristiania entre des délégués norvégiens, russes et suédois, sous la présidence de M. Hagerup, ancien ministre norvégien, qui est chargée de trouver une solution, mais dont les travaux n'ont pas encore été publiés.
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de souveraineté du sultan dont le pavillon sera seul arboré sur la tour du phare.
Art. s. — Le Gouvernement marocain, ne possédant actuellement aucune marine, soit de guerre, soit de commerce, les dépenses nécessaires pour l'entretien et Tadministration du phare seront supportées par les Puissances contractantes au moyen d'une contribution annuelle dont la quotité sera égale pour chacune d'elles.
Si plus tard, le sultan venait à posséder une marine militaire ou marchande, il s'engage à prendre part aux dépenses dans la même proportion que les autres puissances signataires. Les frais de réparation et au besoin, de reconstruction, seront d'ailleurs à sa charge.
Abt. 3. — Le Sultan fournira pour la sûreté du phare une garde composée du Caïd et de quatre soldats ; il s'engage en loutre, à pourvoir, par tous les moyens qui dépendent de lui, même en cas de guerre, soit intérieure, soit extérieure, à la conservation de cet établissement, ainsi qu'à la sécurité des gardiens et employés. D'un autre côté, les Puissances contractantes s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à respecter la neutralité du phare et à continuer le paiement de la contribution destinée à son entretien, même dans le cas où (à ce qu'à Dieu ne plaise) des hostilités viendraient à éclater, soit entre elles, soit entre l'une d'elles et le royaume du Maroc.
Abt. 4. — Les représentants des Puissances contractantes, chargées en vertu de l'art. 4*' de la présente convention de la direction supérieure et de l'administration du phare établiront les règlements nécessaires pour le service et la surveillance de cet établissement, et aucune modification ne pourra être ensuite apportée à ces règlements que d'un commun accord entre les puissances contractantes.
Art. 6. — La présente convention demeurera en vigueur pendant dix années. Dans le cas où six mois avant l'expiration de ce terme, aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait, par une déclaration officielle, annoncé son intention de faire cesser, en ce qui la concerne, les efiets de la convention, elle
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restera en vigueur pendant une année encore et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à due dénonciation.
Art. 6. — L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée en temps que de besoin à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes qui seront tenues d'en provoquer Tapplication, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.
Abt. 7. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Tanger aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi...
Fait en double (mginal en Français et en Arabe à Tanger le Cinquième jour de la lune du Moharrem le sacré, l'an de l'hégire 1282 qui correspond au 31 du mois de mai de Tannée 1865.