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CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRÀLIS

Abt. 120. — En vue de mettre, s'il y a lieu, sa législation en harmonie avec les engagements contractés par le présent acte général, chacune des puissances signataires s'oblige à provoquer, en ce qui la concerne, Tadoption des mesures législa* tives qui seraient nécessaires.

Abt. ISl . -^ Le présent acte général sera ratifié suivant les lois constitutionnelles particulières à chaque État ; les ratiiications seront déposées à Madrid le plus tét que faire se pourra, et au plus tard le 31 décembre 1906.

Il sera dressé du dépôt un procès-verbal dont une copie certifiée conforme sera remise aux puissances signataires par la voie diplomatique.

Abt. 132. — Le présent acte général entrera en vigueur le jour où toutes les ratifications auront été déposées, et au plus tard le 31 décembre 1906.

Au cas où les mesures législatives spéciales, qui dans certains pays seraient nécessaires pour assurer l'application à leurs nationaux résidant au Maroc de quelques-unes des stipulations du présent acte général n'auraient pas été adoptées avant la date fixée pour la ratification, ces stipulations ne deviendraient applicables, en ce qui les concerne, qu'après que les mesures législatives ci-dessus visées auraient été promulguées.

Abt. 123 et dernier. —Tous lestraités, conventions et arrangements des puissances signataires avec le Maroc restent en

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vigueur. Toutefois, il est eutendu qu'en cas de conflit entre leurs dispositions et celles du présent acte général, les stipulations de ce dernier prévaudront.

En foi de quoi, les délégués plénipotentiaires ont signé le présent acte général et y ont apposé leur cachet.

Fait à Algesiras le septième jour d'avril mil neuf cent six, en un seul exemplaire qui restera défposé dans les archives du gouvernement de Sa Majesté Catholique et dont les copies, certifiées conformes, seront remises, par la voie diplomatique, aux puissances signataires.

DBUXIÈMB GRiffi FRANCO* ALLEMANDE

L'INCIDENT DR CASABLANCA

A la On du mois de juillet 1907, alorsque se poursuivait aumilieu de grandes difficultés, l'api^catîon de l'Acte d'Algésiras, neuf Européens, dont trois Français furent assassinés à Casablanca par des fanatiques Marocains, à Toccasion de la construction du port qu'on poursuivait dans cette ville. Le gouvernement franyçais envoya un corps expéditionnaire chargé de rétablir Tordre et de protéger les Européens aussi bien dans ce port que dans la région des Chaoulas qui en constitue Thinterland.

Les opérations militaires furent longues, la pacification du pays lente. Au mois de septembre 1908, elles n'étaient pas encore complètement terminées. Entre temps Abd-el-Azis avait été détr6né par son frère Houlay Hafid, qui s'était fait proclamer successivement à Marrakech, à Fez, dans les ports et à Oudjda (août et septembre 1908).

Le 25 septembre, cinq déserteurs de la légion étrangère, du corps expéditionnaire français, s'apprêtaient, sous la protection de M. Just, chancelier du consulat allemand, à s'embarquer sur un vapeur qui attendait en rade. Un sixième déserteur les rejoignit au moment où ils allaient prendre place dans une barque qui devait les conduire au vapeur.

A cet instant précis, survinrent des marins français qui s'emparèrent de tous les déserteurs et les ramenèrent prisonniers au camp français.

De ces six déserteurs, un était Suisse, un autre Autrichien, un troisième Russe. Deux seulement étaient Allemands. Le sixième était naturalisé Français.

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Le gouvernement allemand, saisi de l'incident par son consul, présenta une réclamation au gouvernement français, et, dans le courant d'octobre, parut disposé à accepter une proposition d'arbitrage.

Brusquement, le 3 novembre, on apprit qn*un grave différend avait surgi entre les cabinets de Paris et de Berlin sur la question même de l'arbitrage.

Le gouvernement allemand demandait qu'avant l'établissement da compromis d'arbitrage, le gouvernement français désavouât d!<ihord les militaires qui avaient arracbé ses trois nationaux des mains de M. Just^. Le cabinet français, présidé par M. Clemenceau, M. Pichon étant ministre des Affaires étrangères, exigeait que non seulement le compromis prévit la question, nouvelle en droit international, de l'arrestation de deux étrangers en pays de capitulations, par des autorités militaires étrangères, mais encore qu'il englobât le fait lui-même des violences, niées par les militaires français.

Après plusieurs jours de négociations menées conjointement 4 Paris et à Berlin, par M. de Bftlow ouM. de Kiderlen-Waechter et M. J. Gambon, ambassadeur de France, le gouvernement français fit communiquer à l'Allemagne le rapport de M. Dordé, commis, saire de police à Casablanca, sur l'incident lui-même, et conformément aux conseils du jurisconsulte Kriege, le gouvernement allemand finit, le 10 novembre, par accepter l'arbitrage tel qu'il était proposé par le gouvernement français*.

1. Les pays auxquels appartensâent les trois autres déserteurs avaient successivement fait connaître qu'ils se désintéressaient de la question.

2. La coHPiiov» pRANCo-ALLiHAirD. — Voici le texte du compromis qui fut signé le 24 novembre par MM. Gambon et de Kiderlen-Waechter :

Lb gouvernement de la République française et le gouvernement impérial allemand s* étant mis d'accord le 10 novemifre 1908, pour soumettre à Varbi' trage Vensemble des questions soulevées par Us événements qui se sont produits à Casablanca, le 23 septembre dernier, les soussignés^ tlûment auUh risés à cet effet, sent ponvewus du compromis suivant :

Articls PRuna. — Un tribunal arbitral, constitué comme U est dit eu après, est chargé de résoudre les questions de fait et de droit que soulèvent les événements qui se sont produits à Casablanca, le 25 septembre dernier, entre des agents des deux pays.

Art. 2. — Le tribunal arbitral sera composé de cinq arbitres pris parmi les membres de la Cour Permanente d^arbitrage de La Haye.

Chaque gouvernement, atLssitât que possible et dans un délai qui h*excédera pas quinze Jours à partir de la date du présent compromis, choisira deux arbitres dont un seul pourra être son national. Les quatre arbitres ainsi désignés choisiront un euraràitre dans la quinum^ du jour oU leur désignation leur aura été notifiée.

Art. 3. — Le 1*' février 1909, chaque partie remettra au bureau de la cour permanente dix-huit exemplaires de son mémoire avec les copies eer-

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Deux mois et demi plus tard l'Allemagne reconuaissait la nature spéciale des droits politiques de la France dans l'empire chérifien.

il/létt eonformm de tout99pièe9$9i doewÊiêniê qu'elle compte inoofuer dam la eauêe. Le bureau en aesurera eane retard la tranemiaeian aux arbitrée et aux partUê, saeair de deux exemplaires pour chaque arbitre, de trois exemplaires pour chaque partie. Deux exemplairea resteront dans les archives du bureau.

le !•' avrU 1M9, leeparties déposeront dans la même forme leure contremémeiree avec les piècu à Fappui et leurs condueione finales.

Art. 4. — Chaque partie dmtra déposer au bureau international, cm plus tard 2e i 5 avril 1909, la tomme de 8.000 fierine néerlandais, à titre d^ avance pour lee fraù du litige-

Art. 5. — Le tribunal se réunira à La Haye le !•' mai 1909 et procédera immédiatement à Cexamen du litige.

Il aura ta faculté de h transporter mementanimefU ou de déléguer un ou plusieurs de ses membres pour se transporter en tel lieu quHl lui semblerait utile, en vue de procéder à des mesures ^information dans les conditions de Farticle tOde la Convention dif 18. otflp6re 4907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. 6. — Lee parties peuvent faire usage de la langue f>rmnpaiee eu de la langue allemande.

Les membres du tribunal peuvent se servir à leur choix, de la langui française ou de la langue aUemande. Les décisions du tribunal seront rédi^ géee dans les deux langues.

Art. 7. — Chaque partie sera représentée par un agent spécial avec mission de servir d^intermédiovre entre elle et le tribunal. Ces agents don^ neront lee éclaircissements qui leur seront demandés par le tribunal et pourront présenter les moyens qu'ils jugeront utiles à la défense de leur cause.

Art. 8. — Pour tout ce qui n*est pas prévu par le préeent compromie, les stipulations de la convention précitée du 18 octobre 1907 dont la ratification n'a pas encore eu lieu, mais qui a été signée également par la France et r Allemagne, seront applicables au présent arbitrage.

Art. 9. — Après que le tribunal arbitral aura résolu les questions de fait et de droit qui lui sont soumises, il réglera en conséquence la situation des individus arrêtés le 28 septembre dernier au sujet de laquelle il y a contesiation.

Fait en double exemplaire à Berlin, le 24 novembre 1908.

Le tribunal arbitral ayant rendu sa sentence le 22 mal 1909, rincident fat dOflnitfyement réglé par le protocole suivant :

Le gouvernement de la Bépublique et le gouvernement impérial^ étant convenus le 10 novembre dernier, de eoumettre Vensemble dee questions soulevées par les événements qui se sont produite à Caeablanea le 28 Mptembre précédent, à un tribud(U arbitral convoqué à cet effet ; et les deux gouvernements s^étant engagés à ^exprimer mutuellement dee regrets sur les actes de leurs agents, suivant le jugement que les arbitres auraient porté eur les faits et sur la question de droit ;

Et le tribunal arbitral ayant, à La Haye, le 22 mai 1909, déclaré et pro* nonce ce qui suit :

C'est à tort, et par une faute grave et manifeste que le secrétaire du consulat impérial allemand À Casablanca a tenté do faire embarquer, sur

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ACCORD FRANCO-ALLEMAND («février 1909.)

DÉCLARATION

Le ^ouyernemçiit de la République française et le gouvernement impérial allemand, animés d'un égal désir de faciliter l'exécution de l'acte d'Algésiras^ sont convenuâ de préciser la portée qu'ils attachent à ses clauses, en vue d'éviter toute cause de malentendus entre eux à l'avenir.

En conséquence,

Le gouvernement de la République française, entièrement attaché au maintien de l'intégrité et de l'indépendance de Tempire chérifieii^ résolu à y sauvegarder l'égalité économique, et par suite à ne pas y entraver les intérêts commerciaux et industriels allemands,

Et le gouvernement impérial allemand, ne poursuivant que désintérêts économiques au Maroc, reconnaissant d'autre part

un vapeur allemaDd. des déserteurs de la légion étrangère française qui n'étaient pas de nationalité allemande.

Le consul allemand et les autres agents du consulat ne sont pas responsables de ce chef; toutefois, en signant le sauf-conduit qui lui a été présenté, le consul a commis une faute non intentionnelle.

Le consulat allemand n'avait pas, dans les conditions de Fespèce, le droit d'accorder sa protection aux déserteurs de nationalité allemande ; toutefois l'erreur de droit commise sur ce point par les fonctionnaires du consulat ne saurait leur être imputée comme une faute, soit intentionnelle, soit non intentionaelle.

C'est II tort que les autorités militaires françaises n'ont pas, dans la mesure du possible, respecté la protection de lait exeneée sur ces déser^ teurs au nom du consulat allemand.

Même abstraction fsHe du devoir de respecter la protection consulaire; les circonstances ne Justifiaient, de la part des miûtaires firançais, ni la menace faite à l'aide d'un revolver, ni la prolongation des coups donnés au soldat marocain du consulat.

Il n'y a pas lieu de donner suite aux autres réclamations contenues dans les réclamations des deux parties.

Le gouvernement de la République française et le goxnernement impérial (T Allemagne déclarent^ chacun en ce qui le concerne, exprimer les regrets que comportent les actes relevés à la charge de leurs agents par la décision arbitrale.

Fait à Berlin, en deux exemplaires, le 29 mat 1909.

que les intérêts politiques particuliers de la France y sont étroitement liés à la consolidation de Tordre et de la paix intérieure, et décidé à ne pas entraver ces intérêts»

Déclarent qu'ils ne poursuivront et n'encourageront aucune mesure de nature à créer en leur faveur ou en faveur d'une puissance quelconque un privilège économique, et qu'ils chercheront à associer leurs nationaux dans les affaires dont ceux-ci pourront obtenir l'entreprise.

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