‹ Les grands traités politiquesChapitre 107 sur 202 · ACTE GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

ACTE GÉNÉRAL

(26 février 1885.)

Au nom de Dieu Tout-Puissant,

Sa Majesté TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et^Roi apostolique de Hongrie, Sa Mcgesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président des États-Unis d'Amérique, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand- Duc de Luxembourg, etc.. Sa Majesté le Roi de Portugal et

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des Algarves, etc.. Sa Majesté l'Empereur de toutes lesRussies, Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège, etc., et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans,

Voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans Tocéan Atlantique ; désireux, d'autre part, de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les cétes de l'Afrique, et préoccupés en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le gouvernement impérial d'Allemagne, d'accord avec le Gouvernement de la République Française, de réunir à cette iin une Conférence à Berlin, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

(Suivent les désignations.)

Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté :

1* Une déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes ;

2* Une déclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite ;

3® Une déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo ;

4* Un acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des^ circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux ^aux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116 de l'acte final du Congrès de Vienne et destinés à régler, entre les puissances signataires de cet acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui sépa« rent ou traversent plusieurs États, principes conventionnellement appliqués depuis à des fleuves de l'Europe et de l'Ame-

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rlqiie> etnotammeivt au Danube, avec les modifkatioQa prévins par les traités deParis del8K6, de Berlin de 1878 et de Londres de 1871 et de 1883 ;

SPUn aii^te de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents Les mteftes principes inscrits dans les airticles 108 i 1 16 de Tacie finaV du Congrès de Vienne ;

6^ Uoe déclaration introduisait dans lei$ rapporta intera»tionaux des refiles umformois relatives aux occupations qui pourroat avoîir lieu à Taveniraiir les eôtes du coatinMlt africain.

Et ayant jugé que eea difiérento docunK^oto pouvraîaot èixe ulîlemeni coordonnée en ua seidr instrti^ent^ les wt léwM en UA Acte général composé des artidea sW vanta :

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