Les Français en Chine dépendront également, pour toutes
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les difficultés ou les contestations qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française. En cas de différends survenus entre Français et étrangers, il est bien stipulé que Tautorité chinoise n'aura à s'en mêler en aucune manière. Elle n'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires firançais; ceux-ci ne relèveront que de l'autorité française et du capitaine.
40. Si, dorénavant, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français jugeait convenable d'apporter des modifications à quelques-unes des clauses du présent Traité, il sera libre d'ouvrir, à cet effet, des négociations avec le Gouvernement chinois, après un intervalle de douze années révolues à partir de l'échange des ratifications. II est d'ailleurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente Convention ne saura être imposée aux consuls ou aux agents consulaires, non plus qu'à leurs nationaux, tandis que, comme il a été stipulé^ les Français jouiront de tous les droits, privilèges, immunités et garanties quelconques qui auraient été ou qui seraient accordées par le Gouvernement chinois à d'autres puissances.
41. Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant donner à Sa Biajesté l'Empereur de la Chine une preuve des sentiments qui l'animent, consent à stipuler, dans des articles séparés ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au présent Traité, les arrangements convenus entre les deux Gouvernements au sujet des questions antérieures aux événements de Canton et aux firais qu'ils ont occasionnés au Gouvernement de Sa Mqesté l'Empereur des Français.
42. Les ratifications du ]»ésent Traité d'amitié, de commerce et de navigation, seront échangées à Pékin, dans l'intervalle d'un an à partir du jour die la signature, ou plus tét si faire se peut, par Sa Biajesté l'Empereur des Français et par SaMigesté l'Empereur de la Chine.
Après l'échange de ces ratifications, le Traité sera porté à la connaissance de toutes les autorités supérieures de l'Empire dans les provinces et dans la capitale, afin que sa publicité soit bien établie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Tien-Tsin, en quatre expéditions, le Tingt-septième jour du mois de juin de Tan de grâce 1868, correspondant au dix-septième jour de la cinquième lune de la huitième année de Hien-Poung.
Signé : B^ Gbos, et signatures des plénipotentiaires chinois.
TRAITÉ DE TCHEFOU
(18 septembre 1876.) (Extrait : section li, article S).
...Toutefois, et dès ce jour, il est entendu que si un crime est commis par un sujet anglais dans les ports ou dans Tintérieur de Tempire» M. Wade ou son successeur aura le droit d'envoyer un de ses agents sur les lieux du délit afin d'aider aux investigations de la police chinoise.
Afin d'éviter une équivoque à ce sujet, M. Wade remettra une note explicative au Tsung-Li-Yamén ; celui-ci devra en accuser réception et lui donner soù adhésion.
Il est bien entendu qu'aussi longtemps que les lois des deux puissances différeront entre dles, il n'y aura qu'une règle et que cette règle sera la suivante : si un Chinois accusé d'un crime contre un Anglais est jugé par les autorités chinoises les autorités pourront assister en personne aux débats, mais sans intervention de leur part. Il en sera de même si le coupable est un Anglais jugé par une cour anglaise.
Mais si le représentant d'une des deux nationalités n'est pas satisfait de la sentence rendue, il aura le droit de protestation. La peine qui frappera un coupable sera appliquée d'après la loi de la nation à laquelle appartiendra le juge.
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fl. — LA PÉNÉTRATION AU YUN-NAN
La pénétration française au Yun-Nan a pour origine le traité par lequel, le S5 août iS83, le royaume d'Annam fat placé sous notre protectorat. Les événements qui suivirent la signature de ce traité, se terminèrent par deux autres, traités; l'un, aigné le il mai 1883 avec la Chine, reconnaissait ce protectorat et notre domination au Tonkin. Gomme Ton sait, les clauses n'en furent pas observées par le gouvernement chinois et il fallut une seconde série d'opérations militaires pour amener ce dernier à signer, le 9 juin 1885, une seconde convention qui, pour assurer la tranquillité du Tonkin, nous accordait certains avantages au Yun- Nan, province-frontière.
Un accord signé en avril 1898 et suivi de plusieurs avenants, compléta le traité de 1885, et rendit possible, dans la grande province chinoise, l'exécution d'un chemin de fer qui y consolide définitivement notre situation privilégiée.