TRAITÉ DE TIEN-TSIN
(9 Juin 1885.)
Le Président de la République française et Sa Majesté TEmpereur de Chine, animés l'un et l'autre d'un égal désir de mettre un terme aux difficultés auxquelles a donné lieu leur intervention simultanée dans les affaires de T Annam et voulant rétablir et améliorer les anciennes relfitions d'amitié et de commerce qui ont existé entre la France et la Chine, ont résolu de conclure un nouveau Traité répondant aux intérêts communs des deux nations en prenant pour base la convention préliminaire signée à Tien-Tsin le 11 mai 1884, ratifiée par le décret impérial le 13 avril 1885.
A cet effet, les deux Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
M. Jules Patenôt/re^ envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France en Chine, officier de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Étoile polaire de Suède, etc.
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Et Sa Majesté TEmpereur de Chine :
LùBong-ChanÇt commissaire impérial, premier grand secrétaire d'État, grand précepteur honoraire de Théritier présomptif, surintendant du commerce des ports du nord, gouverneur générai de la province du Tchéli, appartenant au premier degré du troisième rang de la noblesse» avec le titre de Sau^;
Assistés de Si Tchen, commissaire impérial, membre du conseil des affaires étrangères, président au ministère de la justice, administrateur du trésor au ministère des finances, directeur des écoles pour l'éducation des officiers héréditaires de Taile gauche de l'armée tartare à Pékin, commandant en chef le contingent chinois de la bannière jaune à bordure;
Et de Teng^Tehèng-Sieou, commissaire impérial, membre du cérémonial d'État;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs^ qu'ils ont reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Abtiglb pbkmisr. — La France s'engage à rétablir et à maintenir l'ordre dans les provinces de l'Annam qui confinent à l'empire chinois. A cet effet, elle prendra les mesures nécessaires pour disperser ou expulser les bandes de pillards et gens sans aveu qui compromettent la tranquillité publique et pour empêcher qu'elles ne se reforment. Toutefois les troupes françaises ne pourront dans aucun cas franchir la frontière qui sépare le Tonkin de la Chine, frontière que la France promet de respecter et de garantir conti;^ toute agression.
De son côté, la Chine s'engage à disperser ou à expulser les bandes qui se réfugieraient dans ses provinces limitrophes du Tonkin, et à disperser celles qui chercheraient k se former sur son territoire pour aller porter le trouble parmi les populations placées sous la protection de la France; et, en considération des garanties qui lui sont données quant à la sécurité de sa frontière, elle s'interdit pareillement d'envoyer des troupes au Tonkin.
Les Hautes Parties contractantes fixeront par une convention spéciale les conditions dans lesquelles s'effectuera l'extradition des malfaiteurs entre la Chine et l'Annam.
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Lies Chinois, colons ou anciens soldais, qui vivent paisible* ment en Annam, en se livrant à 1* Agriculture, à l'industrie ou au commerce, et dont la conduite ne donnera lieu à aucun reproche, jouiront pour leurs personnes et pour leurs biens de la même sécurité que les protégés français.
2. La Chine, décidée à ne rien faire qui puisse compromettre l'œuvre de pacification entreprise par la France, s'engage à respecter, dans le présent et dans Tavenir, les traités, conventions et arrangements directement intervenus ou à intervenir entre la France et l'Annam.
En ce qui concerne les rapports entre la Chine et l'Annam, il est entendu qu'ils seront de nature à ne point porter atteinte à la dignité de TEmpire chinois et à ne donner lieu à aucune violation du présent Traité.
3. Dans un délai de six mois à partir de la signature du présent Traité, des commissaires désignés par les Hautes Parties contractantes se rendront sur les lieux pour reconnaître la frontière entre la Chine et le Tonkin. Ils posèrent partout où besoin sera des bornes destinées à rendre apparente la ligne de démarcation. Dans le cas où ils ne pourraient se mettre d'accord sur l'emplacement de ces bornes ou sur les rectifications de détail qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter à la &x>niière actuelle du Tonkin dans l'intérêt commun des deux Pays, ils en référeraient à leurs Gouvernements respectifs.
4. Lorsque la frontière aura été reconnue, les Français ou protégés français et les habitants étrangers du Tonkin qui voudront la franchir pour se rendre en Chine ne pourront le faire qu'après s'être munis préalablement de passeports délivrés par les autorités chinoises de la frontière, sur la demande des autorités françaises. Pour les sujets chinois, il suffira d'une autorisation délivrée par les autorités impériales de la frt>ntière.
Les sujets chinois qui voudront se rendre de Chine au Tonkin par la voie de terre devront être munis de passeports réguliers délivrés par les autorités françaises, sur la demande des auto* rites impériales.
5. Le commerce d'importation et d'exportation sera permis aux négociants français ou protégés français et aux négociants
chinois par la frontière de terre entre la Chine et le Tonkin. D devra de faire toutefois par certains points qui seront déterminés ultérieurement et dont le choix ainsi que le nombre seront en rapport avec la direction comme avec Timportance du trafic entre les deux pays. Il sera tenu compte, à cet égard, des règlements en vigueur dans l'intérieur de l'empire chinois.
En tout état de cause, deux de ces points seront désignés sur la firontière chinoise, l'un au-dessus de Lao-Ral, l'autre au delà se Lang-Son. Les commerçants français pourront s'y fixer dans les mêmes conditions et avec les mêmes avantages que dans les ports ouverts au commerce étranger. Le (jouvemement de Sa Majesté l'Empereur de Chine y installera des douanes et le Gouvernement de la République pourra y entretenir des consuls dont les privilèges et les attributions seront identiques à ceux des agents de même ordre dans les ports ouverts.
De son côté, Sa Majesté l'Empereur de Chine pourra, d'accord avec le Gouvernement français, nommer des consuls dans les principales villes du Tonkin.
6. — Un règlement spécial, annexé au présent Traité, précisera les conditions dans lesquelles s'effectuera le commerce par terre entre le Tonkin et les provinces chinoises de Yun- Nan, du Kouang-Si et du Kouang-Tong. Ce règlement sera élaboré par des commissaires qui seront nommés par les Hautes Parties contractantes, dans un délai de trois mois après la signature du présent Traité.
Les marchandises faisant l'objet de ce commerce seront soumises, à l'entrée et à la sortie, entre le Tonkin et les provinces du Yun-Nan et du Rouang-Si, à des droits inférieurs à ceux que stipule le tarif actuel du commerce étranger. Toutefois le tarif réduit ne sera pas appliqué aux marchandises transportées par la frontière terrestre entre le Tonkin et le Kouang-Tong et n'aura pas d'effet dans les ports déjà ouverts par les traités.
Le commerce des armes, engins, approvisionnements et munitions de guerre de toute espèce sera soumis aux lois et règlements édictés par chacun des États contractants sur son territoire.
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L'exportation et l'importation de Topium seront régies par des dispositions spéciales qui figureront dans le règlement commercial susmentionné.
Le commerce de mer entre la Chine et l'Annam sera également l'objet d'ua règlement particulier. Provisoirement, il ne sera innové en rien à la pratique actuelle.
7. — En vue de développer dans les conditions les plus avantageuses les relations de commerce et de bon voisinage que le présent Traité a pour objet de rétablir entre la France et la Chine, le Gouvernement de la République construira des routes au Tonkin et y encouragera la construction de chemins de fer.
Lorsque, de son cété, la Chine aura décidé de construire des voies ferrées, il est entendu qu'elle s'adressera à l'industrie française, et le Gouvernement de la République lui donnera toutes les facilités pour se procurer en France le personnel dont elle aura besoin. U est entendu aussi que cette clause ne peut èlre considérée comme constituant un privilège exclusif en faveur de la France.
8. — Les stipulations commerciales du présent Traité et les règlements à intervenir pourront être revisés après un intervalle de dix ans révolus à partir du jour de l'échange des ratifications du présent Traité. Mais, au cas où, six mois avant le terme, ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait manifesté le désir de procéder à la revision, les stipulations commerciales resteraient en vigueur pour un nouveau terme de dix ans, et ainsi de suite.
9. — Dès que le présent Traité aura été signé, les forces françaises recevront l'ordre de se retirer de Kelung et de cesser la visite, etc., en haute mer. Dans le délai d'un mois après la signature du présent Traité, l'tle de Formose et les Pescadores seront entièrement évacuées par les troupes françaises.
40. — Les dispositions des anciens traités, accords et conventions entre la France et la Chine, non modifiés par le présent Traité, resteront en pleine vigueur.
Le présent Traité sera ratifié dès k présent par Sa Majesté
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l'Empereur de Chine, et .après qu'il aura été ratifié par le Président de la République française, rechange des ratifications se fera à Pékin dans le plus bref délai possible.
Fait à Tien-Sin en quatre exemplaires, le 9 juin 1885, correspondant au vingt-septième jour de la quatrième lune de la onzième année Kouang-Sin.
Signé : Patbmôtrb, Si-Tchbit, Li-Homg-Caaiig, Tkko-Tghbng-Si£ou ^