CESSION A BAIL DE PORT-ARTHUR
TRAITÉ DE PÉKIN (S7 Mars IBM.) rrRADUCTION)
Sa Majesté l'Empereur de Chine, le sixième jour du troisième mois de la vingt-quatrième année de Kuang Hsû (S7 mars 1898), a nommé le Grand secrétaire Li-Hung-Ghang et le viceprésident en second au ministère des Revenus, Chang^lRn» huan, ses plénipotentiaires pour régler avec M. Pavloff, chaigé d'affaires et Plénipotentiaire de Rustte, toutes les matières concernant le bail et la Jouissance par la Russie de Port- Arthur et de Talien wan .
Le traité convenu entre eux dans ces conditions est ainsi conçu :
Artigli pumibr. — Comme il est nécessaire, pour la due protection de sa flotte dans les eaux de la Chine septentrionale, que la Russie possède une station qu'elle puisse dtfendre, l'Empereur de Chine convient de donner à bail à la Russie Port-Arthur et Talienwan, avec les eaux adjacentes, mais sous la condition que ce bail ne portera pas préjudice à la souveraineté de la Chine sur ce territoire.
Abt. 2. — Les limites du territoire ainsi donné à bùl, pour es raisons ci-dessus exposées, aussi bien que l'étendue du territoire au nord de Talienwan nécessaire pour la défense de celui qui est à présent donné à bail, et que Ton consentira de donner à bail, seront strictement fixées et tous les détails nécessaires à l'exécution du présent traité seront réglés à Saint-Pétersbourg avec Hsû Tt^jén aussitôt que possible après la signature du présent traité, et incorporés dans un traité séparé. Une fois que ces limites auront été déterminées, tout le territoire possédé par la Chine dans l'intérieur de ces limites, aussi bien que les eaux adjacentes, sera tenu à bail par la Russie seule.
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Ait. 3. •— La dorée de ce bail sera de ving^inq ans à dater du jour de la signature du présent traité, mais pourra être prolongé de commun accord entre la Russie et la Chine.
Abt. 4. — Le contrôle de toutes les forces militaires dans le territoire pris à bail par la Russie et celui de toutes les forces navales dans les eaux adjacentes, aussi bien que celui des fonctionnaires civils qui s'y trouveront, sera exercé par un officier russe de haut rang, qui, cependant, sera désigné par un titre autre que celui de Gouverneur général (Tsung^tu) ou Ck)uvemeur (Hsûnefu). Toutes les forces militaires chinoises, sans exception, seront retirées de ce territoire, mais les habitants chinois ordinaires auront la faculté de rester ou de s'en aller, et aucune coercition ne sera employée à ce sujet à leur égard. Dans le cas où ils resteraient, tout Chinois accusé d'un acte criminel devra être remis au fonctionnaire chinois le plus proche, pour être disposé de lui conformément à l'article 8 du traité Russo-Chinois de 1860.
Abt. 5. — Au nord du territoire donné à bail il y aura une zone, dont l'étendue sera fixée à Saint-Pétersbourg par Hsû- Tajên et le ministère russe des Affaires Etrangères. La juridiction sur cette zone sera attribuée à la Chine, mais la Chine ne pourra pas y mettre des troupes sans le consentement préalable de la Russie.
Abt. 6. — Les deux nations conviennent que Port-Arthur sera un port de guerre pour le seul usage des vaisseaux russes et chinois, et sera considéré comme un port fermé, en ce qui concerne les vaisseaux de guerre et marchands des autres nations. En ce qui concerne Talienwan, une portion du havre sera réservée exclusivement aux vaisseaux de guerre russes et chinois, exactement comme Port-Arthur, mais le reste sera un port commercial librement ouvert aux vaisseaux marchands de tous les pays.
Art. 7. — Port-Arthur et Talienwan sont, dans le territoire donné à bail, les points les plus importants aux vues militaires de la Russie. C'est pourquoi la Russie aura la liberté de construire, à ses frais, des forts et des casernes, et d'établir des travaux de défense à tel endroit qu'elle désirera.
Abt. 8. — La Chine convient que Tacte sanctionné en i89& relatif à la construction de chemins de fer par Tadminisiraiion des chemins de fer de la Chine Orientale, sera, à partir de la date de la signature du présent traité, étendu de manière à comprendre la construction d'un embranchement sur Talienwan, ou s*il est nécessaire en considération des intérêts considérés, d'un embranchement au point le plus convenable sur la côte entre Newchwang et la rivière Yalou. En outre, la convention conclue en septembrr3 1896 entre le Gouvernement chinois et la Banque Russo-Chinoise s'appliquera avec une force égale audit embranchement. Le tracé de cette ligne et les points où elle devra passer seront fixés entre Hsû Tajèn et l'administration des chemins de fer Orientaux.
La construction de cette ligne, cependant, ne servira jamais de prétexte à empiéter sur la souveraineté ou ilntégrité de la Chine.
Art. 9. — Le présent traité aura force et effet dès la date de sa signature, mais les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg.