‹ Les grands traités politiquesChapitre 138 sur 202 · WEI-HAI-WEI · texte numérisé non relu

WEI-HAI-WEI

TRAITÉ DE PÉKIN (!•' JuiUet 1898.)

Afin de procurer à la Grande-&!«tagne un port naval convenable dans le nord de la Chine et pour assurer une meilleure protection au commerce britannique dans les mers environ* nantes, le Gouvernement de S. M. l'Empereur de Chine convient de céder à bail au Gouvernement de S. M. la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Wel-Haf-WeT, dans la province de Chantung et les eaux adjacentes pour une période égale à celle pendant laquelle Port-Arthur restera occupé par la Russie.

Le territoire cédé à bail comprendra l'île de Liou-Koung, et toutes les tles dans la baie de WeMIaî-Weî et une bande de terrain large de dix mille anglais le long de la ligne des côtes de la baie de Wel-Haî-Wel. A l'intérieur du territoire cédé à bail susmentionné, la Grande-Bretagne aura seule le droit de juridiction.

La Grande-Bretagne aura en outre le droit d'ériger des fortifications, d'installer des troupes ou de prendre toute autre mesure quelconque nécessaire aux besoins de la défense sur un des points quelconques situés sur la côte ou près de la côte dans la région à Test du méridien 121^,40' est Greenwich, et d'acquérir moyennant une équitable compensation à l'intérieur de ce territoire tels sites, tels terrains qui pourront être nécessaires pour l'approvisionnement en eau, les conmiunications et les hôpitaux. A l'intérieur de cette zone^ l'administration chinoise continuera à fonctionner librement, mais aucunes troupes autres que les troupes chinoises ou britanniques ne seront admises à y pénétrer.

n est convenu également qu'à l'intérieur de la cité murée de Weï-Haî-Weî, les fonctionnaires chinois continueront à exercer leur juridiction, dans la mesure où cette juridiction ne

générait pas les exigences de la défense militaire et navale du territoire cédé à bail.

Il est convenu en outre que les navires de guerre chinois, qu'ils soient neutres ou non, conserveront le droit de se servir des eaux comprises dans la présente cession à bail à la Grande- Bretapfne.

U est entendu en outre qu'il n'y aura pas d'expropriation ou d'expulsion des lia])itant8 du territoire ici spécifié, et que si un terrain est requis en vue d'y établir des fortifications ou des services d'intérêt public, il sera acquis à un prix équitable.

Cette convention entrera en vigueur dès sa signature et sera ratifiée par les souverains des deux pays, et les ratifications seront échangées à Londres aussitôt que Caire se pourra.

Signé : Glaudi M. Macdovalo ; Sceau du PLimpoTiNTiAiRi ghimois.

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