LA PAIX RUSSO^APONAISE
TRAITÉ DE PORTSMOUTH (5 septembre 1905)
Sa Majesté Temperaur du Japon d^une part» et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russîes d'antre part, animés du désir de rendre les bienfaits de la paix 4 l«urs pays et à leurs peuples, ont résolu de conclure un traité de paix, et ont à cet effet désigné leurs plénipotentiaires, notamment :
Sa Majesté l'empereur du Japon : Son fixcelience le baron Komura Jutaro Juâammi, grand-cordon de Tordre impérial du Soleil-Levant, son ministre des affaires étrangères, et Son Excellence M. Takahira Kogoro Jusammi, grand-cordon de l'ordre impérial du trésor-Sacré, son envoyé extraordinaire et ministre plénipoteatîaire aux États-Unis d'Amérique ;
Et Sa Majesté l'empereur d<e toutes les Russies : Son Excellence M. Serge Witte, son secrétaire d'Etat et président du comité des ministres de l'Empire de Russie, et Son Excelience le baron Roman de Rosen, maître de la cour impériale de Russie et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux États-Unis d'Amérique ;
Qui, après avoir échangé leurs pktns pouvoirs, lesquels ont été reconnus être enboxme et due forme, ont conclu les articles suivants :
Article paaiuia. — Uy a désormais paix et amitié entre Leurs Majestés l'empereur du Japon et l'empereur d« toutes les Russies, et entre leurs États et sugets respectils.
Art. s. — Le gouvernement impérial rasse, reconnaissant que le Japon possède en Corée des intérêts prépondérants, politiques, militaires et économiques, s'engage à s'abstenir de toute opposition ou intention au sujet des mesures de bons conseils, de protection et de contrôle que le gouvernement impérial du Japon peut juger nécessaire de prendre en Corée.
Il est convenu que les sujets russes en Corée seront traités
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exactement de la même manière que les sujets ou citoyens des autres puissances étrangères, c'est-à-dire qu'ils seront placés sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.
11 est aussi entendu qu'afin d^évifer toutes causes de malen* tendus, les deux hautes parties contractantes s'abstiendront sur la frontière russo^orréenne de prendre aucune mesure militaire qui puisse menacer la sécurité du territoire russe ou coréen.
Airr. 3. — Le Japon et la Russie s'^engagenl nratueUemnit :
i* A éracuer complètement et simultanément la Mandcbourie, à Texception du tetntoire affecté pm le bail de la péninsule du Lîao-Toung, conformément aux clauses die farticle addftronnel premier annexé à te traité ;
2^ A rétrocéder entièrement et complètement à Tadmimtraiion de la CMne toutes les parties de la Mandlcbourie actuellement occupées ou sous le contrôle des troupes japonaises, ou à l'exceptioff des territoires ci-dessus mentionnés.
Le gonvememenf impérial de Rassie déclare n'avoff en Mandtrbourfe aucun arantage territorial, ni aucune concession préférentielle on exclusive au détriment de lai SAv^raineté chinoise ou incompatible avec le principe des facilités ègBien^
Abt. 4. — Le Japon et ta Russie s'engagent réciproquement à ne pas porter obstacle aux mesures générales eomnmnes à toutes les puissances que la Chine pourrit prendre pour k développement du commerce et de l'hidustric de la Maiidcbourie.
Art. 5. -~ Le gouvernement impériai* de Russie transfère et assigne au gouvernement impérial du Japon, ai^ee le consen* tement du gouvernement de la Chine, le bail de Port-A*lhai?- Thlien-Ouan, et du territoire adjaceent, . les eaux territoriales et tous les drorts, prmlèges et concessions connexen oui inclus dans ledfl htS»
II transfère également et assigne aw gouvememenit impérial du Japon tous les travaux publics et propriétés situés dans le territoire affecté par le bail ci-dessus mentionné.
Les deux hautes parties contractantes s'engagent motueH^
ment à obtenir le consentement du gouvernement chinois mentionné dans la stipulation précédente.
Le gouvernement impérial du Japon s'engage de son côté à ce que les droits de propriété des sujets russes dans le terri* toire auquel il est fait allusion ci-dessus seront parfaitement respectés.
Abt. 6. — Le gouvernement impérial de Russie s'engage à transférer et à assigner au gouvernement impérial du Japon, sans compensation et avec le consentement du gouvernement chinois, la voie ferrée entre Ghang^houn (Kouan-Ghang-Zu), et Port-Arthur, et tous ses embranchements, ainsi que tous les droits, privilèges et propriétés s'y rattachant dans cette région, de même que toutes les mines de charbon situées dans ladite région, appartenant à la voie ferrée, ou exptoitées pour son bon fonctionnement.
Les deux hautes parties contractantes |s*engagent mutuellement à obtenir le consentement du gouvernement de la Chine mentionné dans la stipulation précédente.
Art. 7. — Le Japon et la Russie s'engagent à exploiter leurs voies ferrées respectives en Mandchourie exclusivement dans un but commercial et industriel, et en aucune façon dans un but stratégique.
Il est entendu que cette restriction ne s'applique pas à la voie ferrée située dans le territoire affecté par le bail de la péninsule du Liao-Toung.
AaT. 8 . — Les gouvernements impériaux du Japon et de Russie en vue d'encourager et de faciliter les rapports et le trafic, concluront aussitôt que possible une convention distincte pour le fonctionnement parallèle des services de leurs voies ferrées en Mandchourie.
Art. 9. — Le gouvernement impérial de Russie cède au gou« vernement impérial du Japon, à perpétuité et en toute souveraineté, la partie méridionale de Tlle de Sakhaline, toutes les lies adjacentes, les travaux publics et propriétés qui s'y trou« vent.
Le 50* degré de latitude nord est adopté comme frontière septentrionale du territoire cédé .
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La délimitation exacte de ce territoire sera déterminée conformément aux clauses de l'article 2 additionnel annexé à ce traité.
Le Japon et la Russie s'engagent mutuellement à ne construire dans leurs possessions respectives de Ttle de Sakhalineou dans les îles adjacentes aucune fortification ou aucun autre ouvrage militaire semblable.
Us s'engagent aussi respectivement à ne prendre aucune mesure militaire de nature à entraver la libre navigation des détroits de La Pérouse et de Tartarie.
Art. 10. — Les sujets russes habitant le territoire cédé au Japon auront la Faculté de vendre leurs biens réels et de regagner leur pays ; mais s'ils préfèrent'rester dans le territoire cédé, ils seront maintenus et protégés dans le plein exercice de leurs industries et droits de propriété, à la condition de se soumettre aux lois et à la juridiction japonaises.
Le Japon aura toute liberté de retirer le droit de résidence, ou de déporter de ses territoires tout habitant frappé de déchéance politique ou administrative. Il s'engage cependant à ce que les droits de propriété de ces habitants soient pleinement respectés.
Art. 11. — La Russie s'engage à s'entendre avec le Japon pour accorder aux sujets japonais les droits de pêcheries le long des côtes des possessions russes dans les mers du Japon, d'Okhotsk et de Behring.
U est entendu que l'engagement ci-dessus n'afiectera pas les droits appartenant déjà aux sujets russes ou étrangers dans cette région.
Art. 13. — Le traité de commerce et de navigation entre le Japon et la Russie ayant été annulé par la guerre, les gouvernements impériaux du Japon et de la Russie s'engagent à adopter, comme base de leurs relations commerciales, en attendant la conclusion d'un nouveau traité de commerce et de navigation sur les bases du traité qui était en vigueur avant la guerrre actuelle, le système de traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée, ce qui comprend les droits d'importation et d'exportation, les formalités de douane^ les
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droits de transit et de tonnage et radministralîoii et le traitement des agents, sujets et navires d'un pays dajos le territoire de l'autre.
Art. 43. — Aussitôt que possible après que le traité actuel sera entré en vigueur, tous les prisonaieis de guerre seront réciproquement rendus.
Les gouvernements impériaux du lapon et de EuBsie désigneront chacun un conunissaire spécial qui sera chai^ de recevoir les prisonniers.
Tous les prisonniers aux mains d'un des gouveroemenls seront livrés au commissaire de l'antre gonvemenienil ou à son représentant dûment autorisé, et reç» par kuf en aoofibre tel et dans tel port de l'État qui effectuera la remise qu'ils seront désignés à Tavance par ce dernier État aux cMnmiasaires de ia puissance à qui seront destinés les prisonniers.
Chacun des gouvemements du li^n et de Russie préseaiera à l'autre, aussitét que possible après que la remise des prisonniers aura été terminée, unedéclaraftioo des dépenses directes subies par lui pour le soin et le maântîen des prisonniers, depuis !a date de la capture oo de la reddition jusqu'à celle de la mort ou de la remise.
La Russie s'engage à rembourser au Japon^ aussitôt que possible après l'échange des déclarations ci*<le88U3, la difiëreoce entre le montant des sommes déboursées par le Japon et le montant des sommes déboursées par la Russie.
Art. 14. — Le présent traité sera ratifié par Leurs MLa^jestés l'empereur du Japon et l'empereur de toutes les Russies. Celte ratification sera, avec aussi peu de retard qu'il est possible, et dans tous les cas pas plus tard que cinquante jours à partir de la date de la signature du traité, annoncée aux gouvernements impériaux du Japon et de Russie, respectivement par Tiatermédiaire du ministre de France à Tokio, et par l'ambassadeur des États-Unis à Saint-Pétersbourg. A partir de la date de la dernière de ces déclarations, le traité entrera en vigueur dans toutes ses parties.
L'échange formel des ratifications aura lieu à Washington aussitôt que possible.