ARRANGEMENT DE PÉKIN
(4 septembre 1909.)
Le gouvernement du Japon et le gouvernement de Chine, désireux d'assurer aux habitants chinois et coréens dans la région frontière les bienfaits de la paix permanente et de la tranquillité, et estimant qu'il est essentiel pour atteindre ce but que les deux gouvernements, ayant en vue leurs relations de cordiale amitié et de bon voisinage, reconnaissent le fleuve Toumen comme frontière entre la Chine et la Corée et règlent, dans un esprit de concession mutuelle, toutes les matières qui s'y réfèrent, sont convenus des stipulations suivantes :
Article premiir. — Les gouvernements du Japon et de Chine déclarent que le fleuve Toumen est reconnu comme frontière entre la Chine et la Corée, et que, dans la région de la source de ce fleuve, la ligne de frontière partira du monument de la frontière pour suivre le cours du ruisseau Shihyish-Wei.
Art. 2. — Le plus tôt possible après la signature du présent arrangement, le gouvernement de Chine ouvrira les places cidessous mentionnées à la résidence et au commerce des étrangers; et le gouvernement du Japon pourra y établir des con-
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sulats ou des succursales ae consulat. La date de leur ouverture sera séparément déterminée :
Lung-Ching-Teun; Chuntza-Ghie ; Toutaokou et Paitsaokou.
Art. 3. — Le gouvernement de Chine reconnaît comme auparavant la résidence des sujets coréens dans les terrains d'agriculture au nord du fleuve Toumen. Les limites en sont indiquées dans tes cartes ci-annexées.
Art. 4. — Les sujets coréens résidant sur les terrains d'agriculture dans les limites de résidence mixte au nord du fleuve Toumen seront soumis à la loi de Chine et à la juridiction des autorités d^une manière égale aux sujets chinois eux-mêmes, en matière de taxes et de toute autre mesure administrative.
Toutes les affaires civiles et criminelles relatives à ces Coréens seront examinées et décidées par les autorités chinoises conformément aux lois chinoises, et d'une manière juste et équitable. Un fonctionnaire consulaire ou un fonctionnaire dûment autorisé par lui sera autorisé à assister librement au tribunal : et, toutes les fois qu'il s'agira d'une audience d*une affaire importante relative à la vie, un préavis sera donné aux fonctionnaires consulaires japonais. Quand ceux-ci jugeront que la décision a été donnée en méconnaissance des lois, ils auront le droit de demander aux autorités chinoises la révision de l'affaire qui sera dirigée par les fonctionnaires spécialement choisis en vued'assurer la justice de la décision.
Art. s. — Le gouvernement de Chine s'engage à ce que les terres et les constructions possédées par les sujets coréens dans les limites de résidence mixte au nord du fleuve Toumen seront pleinement protégées de la même manière que les propriétés des sujets chinois. Des bateaux de passage seront établis sur le fleuve Toumen dans les endroits convenablement choisis ; et les habitants des deux côtés seront libres de traverser le fleuve. Il est toutefois entendu que les personnes portant les armes ne seront pas autorisées à traverser la frontière, sans préavis officiel à ce sujet, ou si elles ne sont pas en possession de passeports.
Au sujet des céréales d'origine des limites de résidence mixte, les sujets coréens seront autorisés à les exporter, si ce
LES PROOfiÂS DU JAPON SOS
n'est en temps de disetie. En cas de disette, Texportation en pourra être prolûbée. Les bois et herbes combustibles seront traités en conformité des pratiques jusqu'ici observées.
Art. 6. — Le gouvernement de Chine s'engage à prolonger le chemin de fer Ghang-Chun-Kirine à la frontière méridionale de Yenchi, et à le raccorder à Hoiryong avec le chemin de fer coréen. La date du commencement des travaux de ce prolon* gemeoJ. Aéra déterminée par le gouverjoement de Chine, ayant en vue les nécessités réelles de la situation et après avoir consuite le gouvernement du Jiapon.
Art. 7. — Le présent arrangement sera mis en vigueur aussitôt ajprès sa signature. Le bureau à Chien-Tao^ ressortissant de la résidence générale, et les fonctionnaires civUs et mili* taires qui y sont attachés seront retirés le plus tôt possible — dans deux mois — à partir de la signature.
Le gouvernement du Japon établira, dans deux mois de la m^ôme date, ses consulats dans les endroits mentionnés dans l'article 2.
E^ foi de quoi, etc.^ etc.«.