‹ Les grands traités politiquesChapitre 163 sur 202 · GOBA IT LIS PHILIPPINBS S · texte numérisé non relu

GOBA IT LIS PHILIPPINBS S

possession de la propriété de toute nature, des provinces, mu* nicipalités, établissements publics ou privés, corps ecclésiastiques ou civils, ou toute autre association ayant capacité légale d'acquérir ou de posséder dans les susdits territoires abandonnés ou cédés, ou des simples particuliers, de quelque nationalité que ces individus puissent être.

La susdite renonciation ou cession, suivant le cas, comprend tous les documents se rapportant exclusivement à la souveraineté abandonnée ou cédée, qui peuvent exister dans les Archives de la Péninsule. Si quelque document dans lesdites Archives se rapporte seulement partiellement à la dite souveraineté, une copie de cette partie sera fournie toutes les fois que cela sera demandé. De semblables règles seront réciproquement observées en faveur de l'Espagne à l'égard des documents se trouvant dans les Archives des tles ci-dessus mentionnées.

Dans ladite renonciation ou cession, suivant le cas, sont aussi compris les droits que la couronne d'Espagne et ses autorités possèdent à l'égard des Archives et Dépôts officiels, exécutifs aussi bien que judiciaires, dans les tles ci-dessus mentionnées, qui sont relatifs auxdites fies, aussi bien qu'aux droits et aux propriétés de leurs habitants. Ces Archives et dépôts devront être soigneusement conservés, et les personnes privées sans distinction auraient le droit de réclamer, conformément aux lois, des copies authentiques des contrats, testaments et autres instruments formant partie des minutes ou dossiers notariaux, ou qui peuvent être contenus dans les Archives executives ou judiciaires, que ces dernières soient en Espagne ou dans les fies susdites.

9. — Les sujets espagnols, natifs de la Péninsule, résidant dans le territoire sur lequel l'Espagne, par le présent traité, abandonne ou cède sa souveraineté, pourront rester dans ledit territoire, ou pourront s'en éloigner, en conservant, dans chaque cas, tous leurs droits de propriété, y compris celui de vendre ces propriétés ou leurs produits ou d'en disposer ; et ils auront aussi le droit de continuer d'exercer leurs industrie, commerce et professions, étant soumis à cet égard aux lois qui

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sont applicables aux autres étrangera.Dans le cas oti ils resteront dans ce territoire, ils pourront consenrer leur allégeance à la couronne d'Espagne en faisant, devant une cour d'enregistrement, dans le délai d'un an à dater de l'échange des ratifications du présent Traité^ une déclaration de leur décision de conserver cette allégeance : faute de cette renonciation, ils seront considérés comme y ayant renoncé et avoir adopté la nationalité du territoire dans lequel ils se trouveront résider.

Les droits civils et la situation politique des habitants indigène des pays cédés par le présent aux États-Unis seront fixés parle Congrès.

10. — Les habitants des territoires sur lesquels l'Espagne abandonne ou cède sa souveraineté auront le libre exercice de leur religion garanti.

il . — Les Espagnols résidant dans les territoires sur lesquels l'Espagne, parle présent Traité, cède ou abandonne sa souveraineté, seront soumis en matière civile aussi bien que criminelle, à la juridiction des tribunaux du pays où ils résident, conformément aux lois ordinaires régissant celui-ci; et ils auront le droit de comparaître devant ces tribunaux, et de suivre la même procédure que les citoyens du pays auxquels les tribunaux appartiennent.

12. Les actions judiciaires pendantes au moment de l'échange des ratifications du présent Traité dans les territoires sur lesquels TEspagne abandonne ou cède sa souveraineté seront terminées suivant les règles suivantes :

1^ Les jugements rendus, soit en matière civile entre des particuliers, soit en matière criminelle, avant la date mention* née, et à Tégard desquels il n'y a pas de recours ou de droit d'appel d'après la loi espagnole, seront tenus pour définitifs et seront exécutés en due forme par l'autorité compétente dans le territoire dans lequel de tels jugements devront av<»r leur effet;

2* Les actions 'civiles entre particuliers qui ne seront pas terminées à la daté mentionnée devront être poursuivies jusqu'à jugement devant le tribunal où elles se trouveront pendantes ou devant le tribunal qui pourra leur être substitué;

CUBA. BT LIS PHiuppnrss 523

3^ Les actions criminelles pendantes à la date mentionnée devant la Cour Suprême d'Espagne contre des citoyens du territoire qui par le présent Traité cesse d*être espagnol continueront sous sa juridiction jusqu'à jugement définitif; mais, un tel jugement ayant été rendu, Texécution en sera confiée à l'autorité compétente de Tendroit où le cas s'est produit.

13. — Les droits d'auteurs et les brevets acquis par des Espagnols dans l'île de Cuba et à Porto-Rico, aux Philippines et dans les autres territoires cédés, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, continueront d'être respectés. Les ouvrages scientifiques, littéraires et artistiques espagnols, non subversifs de l'ordre public dans les territoires en question, continueront d'être admis libres de droits dans lesdits territoires pour la période de dix ans, à compter de la date de l'échange des ratifications du présent Traité.

14. — L'Espagne aura le pouvoir d'établir des agents consulaires dans les ports et places des territoires, sur lesquels elle a soit abandonné soit cédé sa souveraineté par ie présent Traité.

18. — Le Gouvernement de chaque pays, pendant le terme de dix ans, accordera aux vaisseaux marchands de l'autre pays le môme traitement à Tégard de tous les frais de port, y compris les droits d'entrée et de congé, droits de phare et taxes de tonnage, qu'il accorde à ses propres vaisseaux marchands, non employés au cabotage.

Cet article pourra prendre fin en tout temps par un avertissement donné six mois d'avance par un Gouvernement à l'autre.

16. — Il est entendu que toutes les obligations assumées dans le présent Traité par les États-Unis relativement à Cuba sont limitées au temps qui l'occuperont : mais, à l'expiration de cette occupation, ceux-ci recommandent à tout Gouvernement établi dans l'île d'assumer les mêmes obligations.

17. — Le présent Traité sera ratifié par le Président des États-Unis, par et avec l'avis et consentement du Sénat, et par Sa Majesté la Reine Régente d'Espagne, et les ratifications devront en être échangées à Washington dans le délai de six mois à dater de la présente date, ou plus tôt si possible.

524 AUiBIQUK ET OCiAKIX

Ed foi de quoi, nous, les plénipotentiaires respectifs, avons signé le présent Traité, et y avons apposé nos sceaux.

Fait en double à Paris, le dixième jour de décembre. Tan de Notre-Seigneur 1898.

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