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LE TERRITOIRE D'ARICA

Les gisements de salpêtre d'Antofagasta déchaînèrent, en 1875, entre le Chili et la Bolivie, un conflit qui devait durer huit années, et dans lequel le Pérou intervint en 1879, en soutenant les préten* tiens de la Bolivie. L'armée chilienne fit subir aux alliëies une série de défaites qui se terminèrent pour le Pérou par le traité de Lima (20 octobre 1883), dont le traité d'Ancon ne fit que confirmer les dispositions (8 mars 1884).

Gomme on le verra, par la lecture du traité de Lima que nous reproduisons, le Pérou cédait au Chili, en pleine propriété, le territoire de Tarapaca. Deux autres provinces passaient également sous la souveraineté du Chili, mais sous la condition qu'au bout de dix ans un plébiscite ratifierait cette cession et que le pays qui resterait maître de ces deux provinces (Tacna et Arica) paierait à l'autre une somme de dix millions de piastres.

Or, il est arrivé que le Chili n'a jamais fait procéder au plébiscite prévu par les traités. Il a même fait, sur ces deux provinces, acte de souveraineté définitive en passant avec la Bolivie une convention pour la construction du chemin de fer d'Arica à la Paz, en dépit des protestations du gouvernement péruvien.

Cette querelle se limiterait au Chili et au Pérou si, en vertu d*une convention franco-chilienne signée en 189S, Tindemnité de dix millions de francs due par le Chili au Pérou au cas où il conserverait les provinces de Tacna et d* Arica, n'avait due être versée aux créanciers français du Pérou. Malgré une sentence arbitrale rendue à Lausanne en 1901, et qui liquide les droits de ces créanciers, le Chili ne s'est pas encore acquitté à leur égard.

TRAITÉ DE LIMA (M octobre 1889.)

La République du Ghilii d'une part, et d'autre part, la République dû Pérou» désirant rétablir les relations d'amitié entre

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les deux pays, ont décidé de conclure un traité de paix et d*amiiié et, à cet effet, ont^ommé et institué comme Plénipotentiaires,

(Suivent les désignations.)

Lesquels, après s*étre comnousiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants :

Article premier. — Les relations de paix et amitié entre les Républiques du Chili et du Pérou sont rétablies.

Art. 2. — La République du Pérou cède à la RépubKque du Chili, à perpétuité et sans condition, le territoire de la province littorale de Tarapaca, dont les limites sont, au nord : le ravin (quebrada) et le rio del Loa; à Test, la RépubKque de Bolivie et à l'ouest, rOcéan Pacifique.

Art. 3. — Le territoire des provinces de Taciia et Arica, limité au nord par le rio Sama, depuis sa source dans les cordillères limitrophes de la Bolivie jusqu'à son embouchure dans la mer, au sud par le ravin et le rio de Caramonès, à Test par la République de Bolivie et à Touest par FOcéan Pacifique, restera la propriété du Chili et sera soumis à la législation et aux autorités chiliennes pendant «ne période de dix années, à compter du jour de la ratification du présent Traité de paix. Ce délai expiré, une plébiscite décidera, par vote populaire, si le territoire desdites provinces restera définitivement sous là domination et aous la souveraineté du ChiU, ou 8*il continoeia à faire partie da territoire péruvien. Celui des deax pajB, auquel seront annexées les provinces de Tacna et Arica, paiera à l'autre dix millions de piastres, monnaie chilienne d'argent, ou sols péruviens de même titre et poids*

Un protocole spécial, qui sera considéré comme partie intégrante du présent Traité, établira la forme suivant laquelle le plébiscite devra avoir lieu, et les termes et délais dans lesquels les dix millions devront être payés par le pays qui restera possesseur des provinces de Taena et Arîca.

Art. 4. — Conformément aux dispositions du dernier décret du 9 février 1882, d'après lequel le Gouvemement du Chili a ordonné la vente d'un million de tonnes de guaino, le produit

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liquide de cette substance, une fois déduits les frais et autres débours auquel se rapporte Tarticle 13 dudit décret, sera distribué par parts égales entre le Gouvernement du Chili et les créanciers du Pérou, dont les titres de créance seront garantis par le produit du guano.

Une fois ierminée la vente du million de tonnes sus-indiqué» le Gouvernement du Chili continuera à remettre aux créanciers du Gouvernement péruvien le cinquante pour cent du produit liquide du guano jusqu'à extinction de la dette ou épuisement des dépôts en exploitation actuelle.

Les produits des fouilles ou gisements que Ton découvrira à Tavenir dans les territoires cédés appartiendront exclusivement au Gouvernement du Chili.

Akt. 5. •— ^ l'on découvre dans les territoires restant sous la dominatioiixlu Pérou des dépôts ou gisements de guano, afin d'éviter que les gouvernements du Chili et du Pérou se fussent concurrence pour la vente de cette substance, les deux gouvernements fixeront préalablement, d'un oommun accord, la proportîoD et les conditioius auxquelles chacun d'eux devra se soumettre pour l'aUéBatioB de cet engrais.

Les stipulations de l'alinéa précédent s'appliqueront également aux chargeoïents de guano d^ découverts qui pourraient rester dans les iks de Loboe, lorsque viendra le moment de remettre ces fies au Gouvernement du Pérou, conformément aux clauses de l'article 9 du présent Traité.

Amr. & — Les ccéaneiers du Pérou auxquels on concède le bénéfice àomt parle l'article 4, devront ae soumettre, pour la qualification de leurs titres et toute autre procédure, aux règles filées daas le dernier décaret du 9 février 188S.

Abt. 7. — L*oUi^«tion, que le Gouvernement du ChUi accepte, conformément à Tariicle 4, de remettre le 50 p. 100 eu produit liquide du guano des dépôts actudlement en exploitation, subsistera, soit que cette exploitation se fasse conformément au contrat existant pour la. vente d'un million de tonnes, soit qu'elle se lasse en vertu d'un autre contrat ou au compte particulier du Gouvernement du Chili.

Art. 8. — En dehors des déclarations contenues dans les

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articles précédents et des obligations que le Gouvernement du Chili a spontanément acceptées dans le dernier décret du 28 mars 1882, réglementant la propriété des salpêtres de Tarapaca, le Gouvernement du Chili ne reconnaît de créance d'aucune classe comme grevant les nouveaux territoires qu'il acquiert par le présent Traité, quelle que soit leur nature ou provenance.

Art. 9. — Les fies de Lobois continueront à être administrées par le Gouvernement du Chili, jusqu'à ce qu'ait pris fin, dans les dépôts existants, l'exploitation d'un million de tonnes de guano, conformément aux stipulations des articles 4 et 7. Cette condition une fois réalisée, elles seront restituées au Pérou.

Abt. 10. — Le Gouvernement du Chili déclare qu'il cédera au Pérou, à partir du jour où le présent Traité sera ratifiéy et que l'échange des ratifications aura été fait, conformément à la Constitution, le 50 p. 100 qui lui reviendra sur le produit du guano des fies de Lobos.

Abt. 11 . — Tant que l'on n'aura pas passé un traité spécial, les relations conunerciales entre les deux pays continueront dans les mêmes conditions qu'avant le 8 avril 1879.

Art. 12. — Les indemnités dues par le Pérou aux Chiliens ayant souffert des préjudices à la suite delà guerre seront fixées par un tribunal arbitral et par une commission mixte internationale nommée immédiatement après la ratification du présent Traité, suivant la forme établie par des conventions récentes, passées entre le Chili et les gouvernements d'Angleterre, de France et d'Italie.

Art. 13. — Les gouvernements contractants reconnaissent et acceptent la validité de tous les actes administratifs et judiciaires passés pendant l'occupation militaire du Pérou émanant de la juridiction martiale installée par le Gouvernement du Chili.

Art. 14. —Le présent TMté sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans la ville de Lima le plus tôt possible, et dans un délai maximum de cent soixante jours, à partir de la date du présent Traité.

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En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité en double exemplaire et Tont scellé de leurs sceaux.

Fait à Lima, le vingt octobre de Tan de Notre-Seigneur mil huit cent quatre-vingt-trois.

Signé : Jovnro Novoa, J. A. db Lavallb, Mabuno Castbo Zaldivar.

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