‹ Les grands traités politiquesChapitre 167 sur 202 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

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AfiT. 2. *- En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Art. 3. -— Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et désirable qu'une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initia* tive, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux États en conflit.

Le droit d'offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités. L'exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l'une ou l'autre des Parties en litige comme un acte peu amical.

Art. 4. — Le rôle du Médiateur consiste à concilier les pré«

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tentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s'être produits entre les États en conflit.

Art. 5. — Les fonctions du Médîateurcessent du moment où il est constaté, soit par Tune des parties en litige, soit par le médiateur Im-méme, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.

Art. 6. — Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur l'initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire.

Art. 7. — L'acceptation de la Médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d'interrompre, de retarder ou d'entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre.

Si elle intervient après l'ouverture des hostilités, elle n'interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.

Art. 8. — Les Puissances contractantes sont d'accord pour recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante :

En cas de différend grave compromettant la Paix, les États en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d'entrer en rappoii dineet aT«c la puissance choisie d'autre part, à l'eflet de prévenir la nopture des relations pacifiques. Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excédier trente jours, les États en litige cessent tout rsfyport direct au sujet du conflit lequel est considéré comme déféré exclusivement aux puissances médiatrices. Celles-ci doirent appliquer tous leurs efforts à régler le différend. En cas de rapture effective des relations pacifiques, ces Puissances deviennent chargées de la missioti commune de profiter de toute occasion pour rétablkla paix.

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