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TITRE III

DBS G0UUISSI0N3 INTERNATIONALES D^ENQUÊTB

Art. 9. — Dans les litiges d'ordre international n'engageant

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ni rbonneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait^ les Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Gom-* mission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissani, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

Abt. 10. •«- Les Gomniîssioas Internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.

La Convention d'enquête précise les £aits à examiner. Elle détermine le mode et le délai de formation de la Commission et rétendue des pouvoirs des Commissaires. Elle détermine également s'il y a lieu le siège de la Commission et la faculté de se déplacer» la langue dont la Commission fera usage et celle dont l'emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque Partie devra déposer son expoaé des faits et généralement toutes les conditions dont les Parties so&t convenues. 3i les Parties jugent nécessaire de nommer des Assesseurs, la Convention d'enquête âét^miine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs.

Art. 11. •— Si la Conventioa d'enqu^ n'a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci siégera à La Haye.

Le siège une fois fixé ne peut être chaxigé par la Commission qu'avec l'assentiment des Parties.

Si la CoaventioD d'enquête n'a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la Commission.

Art. 12. — Sauf stipulation contraire, les Commissions d'enquête sont formées de la manière déterminée par les articles 45 et 47 de la présente Convention.

Art. 13. — En cas de décès^ de démission ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit de Tun des Commissaires ou éventuellement de l'un des Assesseurs, il est pourvu à M» remplacement selon le mode fixé pour sa nominatioat.

Art. 14. — Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d'enquête des Agents spéciaux avec la mission de^

836 ARBITRAÛS IKTBRlf ATIOMAL

les représenter et de servir d'intermédiaires entre Elles et a Commission.

Elle sont en outre autorisées à charger des Conseils ou avocats, nommés par Elles, d'exposer et de soutenir leurs intérêts devant la Commission.

Art. iS. — Le Bureau International de la Cour Permanente d'arbitrage sert de greffe aux Commissions qui siègent à La Haye, et mettra ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de a Commission d'enquête.

Art. 16. — Si la Commission siège ailleurs qu'à La Haye, elle nomme un Secrétaire Général dont le bureau lui sert de greffe.

Le Greffe est chargé^ sous l'autorité du Président, de l'organisation matérielle des séances de la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de l'enquête, de la garde des Archives qui seront ensuite versées au Bureau International de La Haye.

Art. 17. — En vue de faciliter l'institution et le fonctionnement des Commissions d'enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure d'enquête en tant que les Parties n'adopteront pas d'autres règles.

Art. 18. — La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la Convention spéciale d'enquête ou dans la présente Convention et procédera à toutes les formalités que comporte l'administration des preuves.

Art. 19. — L'enquête a lieu contradictoirement.

Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l'autre Partie les exposés des faits s'il y a lieu et dans tous les cas les actes précis et documents qu'Elle juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu'Elle désire faire entendre.

Art. SO. — La Commission a la faculté, avec l'assentiment des Parties, de se transporter momentanément sur les lieux où Elle juge utile de recourir à ce moyen d'information ou d'y déléguer un ou plusieurs de ses membres.

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