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AU NOM DE LA TRÈS SAINTS ET INDIVISIBLE TRINITÉ

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, voulant mettre un terme aux calamités de la guerre et prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, en contribuant à fonder sur des bases solides et durables l'indépendance intérieure et extérieure de l'Italie, ont résolu de convertir en Traité de paix définitif les préliminaires signés de leur main à Villafranca. A cet effet, Leurs Majestés impériales ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur François- Adolphe, baron de Bourqueney, sénateur de l'Empire, grand* croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche, etc., etc., etc.,

Et le sieur Gaston-Robert Morin, marquis de Banneville, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc.;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le sieur Aloîs^ comte Kàrolyi de Nagy-Kàroly, son chambellan et ministre plénipotentiaire, etc., etc., etc..

Et le sieur Othôn, baron de Meysenbug, chevalier de l'ordre

1. Les préliminaires de Villafranca avaient été eux-mômes précédés d'une convention d'armistice entre la France et la Sardaigne d'nne part, et l'Autriche de Taatre, signée le S juillet.

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impérial et royal de Léopold, commandeur de Tordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre plénipo* tentiaire et conseiller aulique;

Lesquels se sont réunis en conférence à Zurich, et, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Articlk pbkmur. — Il y aura, à Tavenir, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté TEmpereur d'Autriche, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

2. Les prisonniers de guerre seront immé<fiatement' rendus de part et d'autre.

3. Pour atténuer les maux de la guerre et par une dérogation exceptionnelle à la jurisprudence généralement consacrée, les bâtiments autrichiens capturés qui n'ont point encore été l'objet d une condamnation de la part du Conseil des prises seront restitués.

Les bâtiments et chargements seront rendus dans Tétat où ils se trouveront lors de la remise, après le payement de toutes les dépenses et de tous les frais auxquels auront pu donner lieu la conduite, la garde et l'instruction desdites prises, ainsi que du fret acquis aux capteurs; et, enfin, il ne pourra être réclamé aucune indemnité pour raison de prises coulées ou détruites, pas plus que pour les préhensions exercées sur les marchandises qui étaient propriétés ennemies, alors même qu'elles n'auraient pas encore été l'objet d'une décision du Conseil des prises.

11 est bien enteudu, d'autre part, que les jugements prononcés par le Conseil des prises sont définitifs et acquis aux ayants droit.

4. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté lËmpereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, à l'exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue, et des territoires déterminés par la nouvelle délimitation qui restent en la possession de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

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La frontière, partant de )a Irmile méridionale du Tyroi, sot le lac de Garda, suivra le milieu do lac jusqu'à la bauteur de Bardolino et de Manerba, d*où elle rejbîadra en ligne droite le point d'intersection de la zone de défense de la plae^ de Peschtera avec le lao de Garda.

Cette zone sera déterminée par une eirconiérenoe-dont le rayon^ comrplè à partir du centre de la pl^ace, eai fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance dudit centre auglacifl du fort le plus avancé. Du point d'intevaeciioa ée. la eircen* férence ainsi désignée avec le Mincio^ la frcmtièfe-suîvEa. le thalweg de la rivière* jusqv'à Le Graaie, s*éto)dra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo, suivia le tkalweg du P6 jusqu'à Luzxara, point à partir duquel il n'est cien changé aux limites actuelles telles qu'elles eidsIaicBè avant ta guerre.

Une commission militaire instituée par les gouveniefflents intéressés sera chargée d'exécuter le tracé sur le terraint^idAnfl le plus bref délai possible.

5. Sa Majesté rEmpcreur des Français déclare sûnioteotion de remettre à Sa Majesté le Roi de Sardaigae les ierrU/W?es cédés par l'article précédent.

6. Les territoires encore occupés en vertu de l'amMstioe du 9 juillet dernier seroai réciproquement évaenuéapar leapuîs^ sances beiligéranies, dont les troupease reticeroni inunédÎAiement en deçà des^ frontières déterminées par l'Article 4«

7. Le nouveau Gouvernement de la Lonbardie prendrai à aa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte-Lombardo^ Vftneto.

Il supperiera également une portion derenprun4:naiioiia)I de 1854 fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante million» de florins (moniMÛe de conveatÎ0n|.

lie mode de payement, de ces quarante millions deflodas sera déterminé dans un article additionnel.

8. Une commission intemationale sera immédiatemeAt.instituée pour proeèder à la liquidaftio» du Menie-Lombardor Venele : le partage de l'actiTei du passtf deceiétabliasestent s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cin-

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ifvièncS' p0ttP le BOiiv«au Gouvernement et deux ciuquièines pour l'Aiitriche.

De- Taelif du fonds d'amoriisdement du Monte et de sa caisse de dépôts consistant em effets publics, le nouveau Gouvernement recevra trois cinquièmies, et rAutricbe deux cinquièmes; et quant à la partie de Factif qui se* compose de biens-fonds ou de créances- hypotkécaires, la commission efiCeetuera le partage en tenant compte de la situation des- immeubles, de maniète h en attribuer la propffiètéji autant que faire se pourra, èb^cehii des deux gouvernements sur le teeritoke duquel ils se trouvent situés.

Quasi axix difTérentes catégories de dettes iascritea jusqu'au 4 juin 18S9f suff le Ikmte-Lombavdo-Yeneto, et aux capitaux placés à intérêts, à la caisse de dépôts du fonds d'amortissemcnty Je nsiiveau Gcuveraernenb se charge pour trois cinquièmes et rAutricbe pour deux einquiènEtesy soit de payer lesinrtéréts'y soit de rembourser le capital^ conformément aux règlements'. }U8qu*iei enr vigueur. Les titres de créance dea sujets :autrichien8 entrèrent de préféreRce dana la quote-part de l'Autriche, qui, .dattS;'Un délai de trois mois^ à partir de Téchang^e desi ratiTieatioas, o« plus tôt^ si faire se peut^ traos-* nrïcètra atttnouveau Gouvememânt de laLombardie des tableaux spiéeÂfîésde œs titres.

9^; Lenoiuipeau fiouveraement de la Lombavdie suecède aux dreitaf.ei oUtgaiions. résultant de. contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des cJajets d'iaté* rê42 public concernant spécialement te pays cédé..

10. Le GouvememenA autriciùeB restera chargé durembeuxsèment de toutes les sommes versées par les sujets lombards,, pe* les communes, établissemeats pubUcs^ et< corporations reltgisusesii damnes caisflespubliqiues autrichiennes,, à.titre de caiitionnemenita^dépôt9oueonsignatk>ns« -

De méme^ies sujets autrichiens^ communes,- étabUssementSv publies: et corpotatioBa religieusea . qui auront versé, des soBimeSjr.à titre de eautioAnements^ dépôtsiou consignations^, dan» les ^oaisseside la ï <Qai»lMtf die> seflM^tsCKBctemttit rembouiv ses parliii nouiMauXjoUiVenBeflMnit.

il. Le nouveau Gouvernement de la Lombardie reconnaft et confîrmé'les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions résultant des contrats passés en date des 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

A partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le nouveau Gouvernement est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient, pour le Gouvernement autrichien, des concessions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution, qui appartenait au Gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au nouveau Gouvernement de la Lombardie.

Les payements qui restent à faire sur la somme due à TÉtat par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1859, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où les chemina de fer en question étaient administrés pour le compte de l'État et qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement autrichien, et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires, au nom du Gouvernement autrichien.

Une Convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.

12. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé par le présent Traité jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits et de se retirer, avec leurs familles, dans les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ; auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de

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conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les États de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine, ou par Tautorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.

13. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Auiriche par le présent Traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

11 est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service d'Autriche.

14. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le nouveau Gouvernement de la Lombardie.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinc* tion d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par

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le 6i-<ieviaiii Boy «urne d'italie, sent atersiombés àladtmrge du Trésor autrichien.

15. Les archives ooQt«Dant les titres de profxriélé et documents adiDinistcaUfs et de justice <civile, relatifs, soit à la partie de la Lombardte doBt la possession est iréseryée à Sa Majesté TËmpeFeur d*Autfiche par leppéaeni !Traité> soii aux provinces vénitiennes, «eitKit remises aux conuiiiasaines de Sa Majesté Impériale et Royale ApostoUque ansaitât que faire bc pourra.

Réeiproqaement, tes titres ide propriété, documents admi* nistratifs et d^ justice civile ooneernant le'tenrîtoâre>oédé, iqvi peuvent se iroaver dans tes archimes de l'fkapâre d!Aiuiriehe, fseront^rennis aux comiiiissatres:dQ novveau âmiireinDemeat.de laLombapdie.

Les Hautes Parties contractantes «*eagajBttot «à tae commnnsquer réciproquement, sur la demande des aalorités «dniaistratives 6upérieiu*es, tous les documents et iofonmalions jielatîfe à des affaires concernaiiiàlafoislaliomba»rdteetlaVéaéitte.

16. Les corporations religieuses établies en iâon^basiie pour* roat libremeat disposer de teiirs propriétés mobilières et immobilières, dans te cas où la légiialafaion BourcUe aoiis laquelle elles passent n'autoriserait |»s le maintien de teurs établissements.

47. Sa Majesté VEmpereur des Françaisjte réaerve de transférer à Sa Majesté le Roi deâftrdaîgne,idaB8la fioraie consacrée des transactions internationalea, tes droita et (obligations résultant des arUcks 7, 8, 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ai 16 du présent Traité.

liS. Sa Majesté TËmpereur des -Français ^ Sa Majesté TEm* pereur d'Autrîcbe s'engagent à favoriser de tous teurs efforts la création d'une oonfédératioii entre les États. italiens, qpii serait placée sous la présidence honoraire an Saicnt-Rèce, et dont le but serait de maizitenir Tindépendanceet Tinviolahitité des États confédérés, d'assarer le développement de leurs intérêts naoraux et matériels, et de garantir la sûaneié intérieure et extérieure de Tltalie par rexisience d'une armée fédérale.

La VéBiètie, qai reste piiacée sous la couronne de Sa Msi^esié

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Impériale et Royale Apostolique, formera un des États de cette confédératioD et participera aux obligations comme aux droits résultant du pacte fédéral, dont les clauses seront déterminées par une assemblée composée des représentants de tous les États italiens.

19. Les circonscriptions territoriales des États indépendants de l'Italie, qui n'étaient pas partie dans la dernière guerre, ne pouvant être changées qu*avec le concours des puissances qui ont présidé à leur formation et reconnu leur existence, les droits du Grand-Duc de Toscane, du Duc de Modène et du Duc de Parme sont expressément réservés entre les Hautes Parties contraclantes.

20. Désirant voir assurés la tranquillité des États de l'Église et le pouvoir du Saint-Père ; convaincus que ce but ne saurait être plus efficacement atteint que par l*adoption d'un système approprié aux besoins des populations et conforme aux généreuses intentions déjà manifestées du Souverain Pontife, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté TEmpereur d'Autriche uniront leurs efforts pour obtenir de Sa Sainteté que la nécessité d'introduire dans l'administration de ses États les réformes reconnues indispensables soit prise par son Gouvernement en sérieuse considération.

21 . Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, les Hautes Parties contractantes déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à Toccasion des derniers événements dans la Péninsule, de quelque classe et condition qu^il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

22. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Zurich dans Tespace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Vont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre de Tan de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

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