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TEXTES SECRETS DE

A. — ARRANGEMENT FRANCOANGLAIS

(8 avril 1904}

La déclaration publique franco-anglaise du 8 avril 1 904 * contenait un ensemble de stipulations dont les unes résolvaient entre les deux pays contractants les questions soulevées par la situation respective de l'Egypte et du Maroc, et dont les autres avaient pour but de déteriUiner la part de l'Espagne dans le règlement de la question marocaine.

Ces stipulations furent précisées et complétées dans des clauses secrètes, à la même date que la déclaration publique, et qui ne furent publiées, après entente entre les deux gouvernements intéressés, que le 24 novembre i9il. Les voici :

Article pitbmieb. — Dans le cas oùTun des deux gouvernements se verrait contraint par la force des circonstances de modifier sa politique vis-à-vis de TËgypte ou du Maroc, les engagements qu'ils ont contractés Fun envers l'autre par les articles IV, VI et VII delà déclaration de ce jour demeureraient intacts.

Art. 2. — Le gouvernement de S. M. Britannique n*a pas l'intention de proposer, quant à présent, aux puissances, de modification au régime des capitulations et à l'organisation en Egypte.

Dans le cas où il serait amené à envisager l'opportunité d'in-

* y. pages 326 et avivantes.

iroduire à cet égard en Egypte des réformes tendant à assimiler la législation égyptienne à celle des autres pays civilisés, le gouvernement de la République française ne refuserait pas d'examiner ces propositions, mais à la condition que le gouvernement de S. M. Britannique accepterait d'examiner les suggestions que le gouvernement de la République française pourrait avoir à lui adresser pour introduire au Maroc des réformes du même genre.

Art. 3. — Les deux gouvernements conviennent qu'une certaine quantité du territoire marocain adjacente à Melilla, Geuta, et autres Présides, doit, le jour où le Sultan cesserait d'exercer sur elles son autorité, tomber dans la sphère d'influence espagnole, et que l'administration de la côte depuis Melilla jusqu'aux hauteurs de la rive droite du Sébou exclusivement sera confiée à l'Espagne.

Toutefois, l'Espagne devra au préalable donner son adhésion formelle aux dispositions des articles 4 et 7 de la déclaration de ce jour et s'engager à les exécuter.

Elle s'engagera en outre à ne point aliéner tout ou partie des territoires placés sous son autorité ou dans sa sphère d'influence.

Abt. 4. — Si l'Espagne, invitée à adhérer aux dispositions de l'article précédent, croyait devoir s'abstenir, l'arrangement entre la France et la Grande Bretagne, tel qu'il résulte de la déclaration de ce jour^ ne serait pas moins immédiatement applicable.

AaT. 5. — Dans le cas où l'adhésion des autres puissances ne serait pas obtenue au projet de décret mentionné à l'article 1*' de la déclaration de ce jour, le gouvernement de la République française ne s'opposera pas au remboursement au pair, à partir du 15 juillet 1910, des dettes, garantie, privilégiée et unifiée.

B. ARRANGEMENT FRANCO-ESPAGNOL (Traité secret du 8 octobre ISM.)

Conformément à l'engagement qu'il avait pris dans l'article 8 de la déclaration du 8 arril 1904 relative à TEgypte et au Maroc, le

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gouvernement français ouvrit avec l'Espagne des négociations tendant à un règlement entre cette puissance et la France de leur situation respective actuelle, ou en vue de certaines éventualités, dans l'empire chérifien.

Ces négociations aboutirent le 3 octobre 1904 à la conclusion d'un traité destiné à demeurer temporairement secret, mais que constatait une déclaration rendue publique trois jours plus tard.

Ce traité secret fut divulgué le 8 novembre 1911 par le journal Le Matin, A cette date d'ailleurs, sa publication avait été décidée par les deux gouvernements intéressés. En voici le texte :

Le Président de la République française et S. M. le roi d'Espagne, voulant fixer l'étendue des droits et la garantie des intérêts qui résultent pour la France de ses possessions algériennes, et pour TEspagne, de ses possessions sur la côte du Maroc, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, S. E. M. Théophile Delcassé, député, ministre des affaires étrangères de la République française, etc.

Et S. M. le roi d'Espagne, S. E. M. de Léon y Gastillo, marquis del Muni, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le président de la République française, etc.

Lesquels, aprè» s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

L — L'Espagne adhère, aux termes de la présente convention, à la Déclaration franco-anglaise de 8 avril 1904 relative au Maroc et à l'Egypte.

IL — La région située à Touest et au nord de la ligne ci- après déterminée constitue la sphère d'influence qui résulte "pour l'Espagne de ses possessions sur la côte marocaine de la Méditerranée.

Dans cette zone est réservée à l'Espagne la môme action qui est reconnue à la France par le deuxième paragraphe de l'article 2 de la Déclaration du 8 avril 1904 relative au Maroc et à l'Egypte.

Toutefois tenant compte des difficultés actuelles et de l'intérét réciproque qu'il y a à les aplanir, l'Espagne déclare qu'elle

n'exercera cette action qu'après accord avec la France pendant la première période d'application de la présente convention, période qui ne pourra pas excéder quinze ans à partir de la signature de la convention .

De son côté, pendant la même période, la France désirant que les droits et les intérêts reconnus à TËspagne par la présente convention soient toujours respectés, fera part préalablement au gouvernement du roi de son action près du Sultan du Maroc en ce qui concerne la sphère d'influence espagnole.

Cette première période expirée, et tant que durera le statu quOy l'action de la France près du gouvernement marocain, en ce qui concerne la sphère d'influence réservée à l'Espagne, ne s'exercera qu'après accord avec le gouvernement espagnol.

Pendant la première période, le gouvernement de la République françaiaeXera son possible pour que, dans deux des ports à douanes de la région ci-après déterminée, le délégué du représentant général des porteurs de l'emprunt marocain du li juillet 1904 soit de nationalité espagnole.

Partant de l'embouchure de la Moulouïa, dans la mer Méditerranée, la ligne visée ci-dessus remontera le thalweg de ce fleuve jusqu'à Talignen^nt de la crête des hauteurs les plus rapprochées de la rive gauche de l'oued Defla. De ce point, et sans pouvoir, en aucun cas, couper le cours de la Moulouïa» la ligne de démarcation gagnera, aussi directement que possible, la ligne de faîte séparant les bassins de la Moulouïa de l'oued Inaonen et de l'oued Kert, puis elle continuera vers l'ouest par la ligne de faîte séparant les bassins de l'oued Inaonen et de l'oued Sebou de ceux de l'oued Kert et de l'oued Ouer gha, pour gagner par la crête la plus septentrionale le djebel Moulaï-Bou- Chta. Elle remontera ensuite vers le nord, en se tenant à une distance d'au moins 25 kilomètres à l'est de la route de Fez à Ksar-el-Kebir, par Ouezz£g3i> jusqu'à la rencontre de Toued Loukkos, ou oued El-Kous, dont elle descendra le thalweg jusqu'à une distance de 5 kilomètres en aval du croisement de cette rivière avec la route précitée du Ksar-el-Kebir, par Ouez-

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zan» De ce point, elle gagnera aussi directement que possible, le rivage de l'océan Atlantique, au-dessus de la lagune de Ez- Terga.

Cette délimitation est conforme à la délimitation tracée sur la carte annexée à la présente convention sous le n^ 1 .

m. — Dans le cas où l'état politique du Maroc etie'gouTeme^ nient chériÊen ne pourraient plus subsister, ou si, par la faiblesse de ce gouvernement et par son impuissance persistante à amener la sécurité et l'ordre public, ou pour toute autre cause à constater d'un conunun accord, le maintien du statu quo devenait impossible, l'Espagne pourrait exercer librement son action dans la région délioiitée à l'article précédent et qui constitue dès à présent sa sphère d influence.

IV. — Le gouvernement marocain ayant, par l'article 8 du traité du 26 avril 1860, concédé à l'Espagne un établissement à Santa-Gruz-de*Mar-Pequefta (lihi), il est entendu que le territoire de cet établissement ne dépassera pas le cours de Toued Tazeronalt, depuis sa source jusqu'à son confluent avec l'oued Mesa, et le cours de l'oued Mesa, depuis ce confluent jusqu'à la mer, selon la carte n* 2 annexée à la présente convention.

V. — Pour compléter la délimitation indiquée par l'article premier de la convention du 27 juin 4900, il est entendu que la démarcation entre les sphères d'influence française et espagnole partira de l'intersection du méridien 14^ 20^ ouest de Paris avec le 26^ de latitude au nord qu'elle suivra vers l'est jusqu'à sa rencontre avec le méridien il'' ouest de Paris. Elle remontera ce méridien jusqu'à sa rencontre avec l'oued Draa, puis le thalweg de l'oued Draa jusqu'à sa rencontre avec le méridien 10* ouest de Paris, enfin leméridien 10* ouest de Paris jusqu'à la ligne défaite entre les bassins de l'oued Draa et de l'oued Sous et suivra, dans la direction de l'ouest, le ligne de faîte entre les bassins de l'oued Draa et de l'oued Sous, puis entre les bassins entiers de l'oued Mesa et de l'oued Noun, jusqu'au point le plus rapproché de la source de l'oued Tazeronalt. Cette délimitation est conforme à la délimitation tracée sur la carte numéro 2 déjà citée et annexée à la présente convention.

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VI. — Les articles 4 et 5 seront applicables en même temps que l'article S de la présente convention .

Toutefois le gouvernement de la République française admet que l'Espagne s'établira à tout moment dans la partie définie à l'article 4, à la condition de s'être préalablement entendue avec le sultan.

De même le gouvernement delaRépublique française reconnaît dès maintenant au gouvernement espagnol pleine liberté d'action sur la région comprise entre les degrés 26^ et 27^ 40' de latitude nord et le méridien 11* ouest de Paris, qui sont en dehors du ten'itoire marocain.

VII. — L'Espagne s'engage à n'aliéner ni à céder sous aucune forme, même à titre temporaire, tout ou partie des territoires désignés aux articles 8, 4 et 5 de la présente convention.

VIII. — Si dans l'application des articles S, 4 et 5 de la présente convention, une action militaire s'imposait à l'une des deux parties contractantes, elle en avertirait aussitôt l'autre partie.

En aucun cas, il ne sera fait appel au concours d'une puissance étrangère.

IX. — La ville de Tanger gardera le caractère spécial que lui donnent la présence du corps diplomatique et ses institutions municipale et sanitaire.

X. — Tant que durera l'état politique actuel, les entreprises de travaux publics, chemins de fer, routes, canaux, partant d'un point du Maroc pour aboutir dans la région visée à l'article 2 et vice versa, seront exécutées par des sociétés que pourront constituer des Français et des Espagnols.

XI. — Les écoles et les établissements espagnols actuellement existants au Maroc seront respectés. La circulation de la monnaie espagnole ne sera ni empêchée ni entravée. Les Espagnols continueront de jouir au Maroc des droits que leur assurent les traités, conventions et usages en vigueur, y compris le droit de navigation et de pêche dans les eaux et ports marocains.

XII. — Les Français jouiront dans les régions désignées aux articles 2, 4 et 5 de la présente convention des mêmes droits

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qui sont, par rarticle précédent, reconnus aux Espagnols dans le reste du Maroc.

XIII. — Dans le cas où le gouvernement marocain en interdirait la vente sur son territoire, les deux puissances contractantes s'engagent à prendre dans leurs possessions d'Afrique les mesures nécessaires pour empêcher que les armes et les munitions soient introduites en contrebande au Maroc.

XIV. — Il est entendu que la zone visée au paragraphe premier derarticle 7 de laDécIaration franco-anglaise de 8 avril 1 904 relative au Maroc et à l'Egypte commence sur la côte à trente kilomètres au sud-est de Mélilla.

XV. — Dans le cas où la dénonciation prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 de la Déclaration franco-anglaise relative au Maroc et à l'Egypte aurait eu lieu, les gouvernements français et espagnols se concerteront pour l'établissement d'un régime économique qui réponde particulièrement à leurs intérêts réciproques.

XVI. — La présente convention sera publiée lorsque les deux gouvernements jugeront^ d'un commun accord, qu'elle peut l'être sans inconvénients.

En tout cas elle pourra être publiée par l'un des deux gouvernements à l'expiration de la première période de son application, période qui est définie au paragraphe 3 de l'article 2.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Paris, le 3 octobre 1904.

Signé : Delgassâ.

Signé : Léon t Gastillo.

Le fonctionnement du traité secret du 3 octobre fut réglé par un accord signé le i^ septembre 1905. Cet accord, destiné à être remplacé par le traité général qui se négocie actuellement à Madrid, visait la police des ports, la contrebande des armes, et certaines questions d'ordre économique et financier.

Les gouvernements français et 'espagnol|négocient actuellement (juillet 1912) un règlement définitif nécessité parles conventions franco-allemandes du 4 novembre 1911. Ces négociations ont pour objets principaux : i^ Le régime intérieur des deux zones et la

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Tille de Tanger ; t> Des compensatMoa territerialea réclaokées paff la France comme prix des sacrifices consentis par elle pour libé* rer le Maroc de l'hypothèque internationale ; 3** Des rectifications de la frontière de la zone nord espagnole.

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