y. pages 331 et suirantes
i. V. page 574.
3. V. Pierre Albin : La quereUe franco-allemande. Le coup tfAgmRr (Paris, Félix Alcan, éditeur».
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pacification et de progrès prévue par FActe iCAlgésrras, ayaat jugé nécessaire de préciser et de compléter Taceord francoallemand du 9 février 1909, ont résolu de conclure une conrestion à cet effet. En conséquence, M. Jules Cambon, ambassadetir extraordinaire de la République française auprès de Sa Majesté TËmpereur d'AUeniagne, et M. de Kiderien-Wsechter, secrétaire d'État des Affaires étrangères de l'Empire d'Allemagne, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due ferme, sont convenus des dispositions ciaprès :
Aaticlb MEum. — Le Gouvernement impérial allemand déclare que, ne poursuivant au Maroc que des intérêts économiques, il n'entravera pas Faction de la France en vue de prêter son assistance au Gouvernement marocain pour l'introduction de toutes les réformes adminbtratives, judiciaires, économiques, financières et militaires dont il a besoin pour le bon gouvernement de l'Empire, comme aussi pour tous les règlements nouveaux et tes modifications aux règlements existants que ces réformes comportent. En conséquence, il donne son adhédon aux mesures de réorganisation, de contrôle et de garantie financière que, après accord avec le Gouvernement marocain, le Gouvernement français croira devoir prendre à cet effet, sous la réserve que l'action delà France sauvegardera au Maroc l'égalité éetHiomique entre les nations.
Au cas où la France serait amenée à préciser et à étendre son contrôle et sa protecticm, le Gknivememeat impérial allemand, reconnaissant pleine liberté d'action à la France, et sous la réserve que la liberté commerciale, prévue par les traités antérieurs, sera maintenue, n'y apportera aucun obstacle.
11 est entendu qu'il ne sera porté aucune entrave aux droits et actions de la Banque d'État du Maroc, tels qu'ils sont définis par l'Acte d'Algésiras.
Art. s. — Dans cet ordre d'idées, il est entendu que le gouvernement impérial ne fera pas obstacle à ce que la France, après accord avec le gouvernement marocain, procède aux occupations militaires du territoire marocain qu'elle jugerait
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nécessaires au maintien de Tordre et de la sécurité des transactions commerciales, et à ce qu'*elle exerce toute action de police sur terre et dans les eaux marocaines.
Art. 3. — Dès à présent, si Sa Majesté le sultan du Maroc venait à confier aux agents diplomatiques et consulaires de la France la représentation et la protection des sujets et des intérêts marocains à l'étranger, le gouvernement impérial déclare qu'il n'y fera pas d'objection.
Si d'autre part Sa Majesté le sultan du Maroc confiait au représentant de la France près du gouvernement marocain le soin d'être son intermédiaire auprès des représentants étrangers, le gouvernement allemand n'y ferait pas d'objection.
Art. 4. — Le gouvernement français déclare que, fermement attaché au principe de la liberté commerciale au Maroc, il ne se prêtera à aucune inégalité pas plus dans l'établissement des droits de douane, impôts et autres taxes que dans l'établissement des tarifs de transport par voie ferrée, voie de navigation fluviale ou toute autre voie, et notamment dans toutes les questions de transit.
Le gouvernement français s'emploiera également auprès du gouvernement marocain afin d'empêcher tout traitement différentiel entre les ressortissants des différentes puissances ; il s'opposera notamment à toute mesure, par exemple à la promulgation d'ordonnances administratives sur les poids et mesures, le jaugeage, le poinçonnage, etc., qui pourraient mettre en état d'infériorité les marchandises d'une puissance.
Le gouvernement français s'engage à user de son influence sur la Banque d'Etat pour que celle-ci confère à tour de rôle aux membres de sa direction à Tanger les postes de délégué dont elle dispose à la commission des valeurs douanières et au Comité permanent des douanes.
Art. 8. — Le gouvernement français veillera à ce qu'il ne soit perçu au Maroc aucun droit d'exportation sur le minerai de fer exporté des ports marocains. Les exploitations de minerai de fer ne subiront sur leur production ou sur leurs moyens de travail aucun impôt spécial. Elles ne supporteront, en dehors des impôts généraux, qu'une redevance fixe, calculée par hectare
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et par an, et une redevance proportionnée au produit brut de l'extraction. Ces redevances, qui seront assises conformément aux articles 32 et 49 du projet de règlement minier annexé au protocole de la conférence de Paris du 7 juin 1910, seront également supportées par toutes les entreprises minières.
Le gouvernement français veillera à ce que les taxes minières soient régulièrement perçues sans que des remises individuelles du total ou d'une partie de ces taxes puissent être consenties sous quelque prétexte que ce soit.
Abt. 6. — Le gouvernement de la République française s'engage à veiller à ce que les travaux et fournitures nécessités par les constructions éventuelles de routes, chemins de fer, ports, télégraphes, etc., soient octroyés par le gouvernement marocain suivant les règles de Tadjudication.
il s'engage également à veiller à ce que les conditions des adjudications, particulièrement en ce qui concerne les fournitures de matériel et les délais impartis pour soumissionner, ne placent les ressortissants d'aucune puissance dans une situation d'infériorité.
L'exploitation des grandes entreprises mentionnées ci-dessus sera réservée à l'Etat marocain ou librement concédée par lui à des tiers qui pourront être chargés de fournir des fonds nécessaires à cet effet. Le gouvernement français veillera à ce que, dans l'exploitation des chemins de fer et autres moyens de transport comme dans l'application des règlements destinés à assurer celle-ci, aucune différence de traitement ne soit faite entre les ressortissants des diverses puissances, qui useraient de ces moyens de transport.
Le gouvernement de la République usera de son influence sur la Banque d'Etat afin que celle-ci confère à tour de rôle aux membres de sa direction à Tanger le poste dont elle dispose de délégué à la commission générale des adjudications et marchés.
De même, le gouvernement français s'emploiera auprès du gouvernement marocain pour que, durant la période où restera en vigueur l'article 66 de l'acte d'Algésiras, il confie à un ressortissant d'une des puissances représentées au Maroc un des
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trois postes de délégué cJàérifienau c4mbM spécial des travaux publics.
Abt. 7. — Le gouveroemeot iraoçais s'emploiera auprès du gouveroeo^ent marocain pour que les propriétaires de roines et d'autres exploitations iadustrielles ou agricoles sansdisliAction de aatioualité, et eu coofonuité des r^leoieats qui seront édictés en s'inspirant de la législatioa française sur la matière, puissent être autorisés à créer des chemins de fer d'exploitation destinés à relier leurs centres de production auxlignes d'intérêt général ou aux ports.
Aat. 8. — 11 sera présenté tous les ans un rapport sur l'exploitation des chemins de fer au Maroc, qui sera établi dans les mêmes formes et conditions que les rapports présentés aux assemblées d'actionnaires des sociétés des cliemins de fer françaises.
Le gouvernement de la République chargera un des administrateurs de la Banque d'£tatderétablissementde cerapportqui sera, avec les éléments qui en seront la base« communiqué aux censeurs^ puis rendu public avec, s'il y a lieu, les observations que ces derniers croiront devoir y joindre d'après leurs propres renseignements.
Abt. 9. — Pour éviter autant que possible les réclamations diplomatiques, le gouvernenoent français s'emploiera auprès du gouvernement marocain, afin que celui-ci déière à un arbitre désigné ad hoc pour cliaque alTaire d'un commun accord par le consul de France et par celui de la puissance intéressée ou, à leur défaut, par les deux gouvernements de ces consuls, les plaintes portées par des ressortissants étrangers contre les autorités marocaines, ou les agents en tant qu'autorités marocaines, et qui n'auraient pu étire réglées par lintermédiaire du consul français et du consul du gouvernement intéressé.
Cette procédure restera en vigueur jusqu'au jour où aura été institué un régime judiciaire inspiré des règles judiciaires de législation des puissances intéressées et destiné à remplacer après entente avec elles, les tribunaux consulaires ^
1. Une noLe annexée k la CaDvealioa et sigaôe des deux Bégociateurs
Art. 19. — Le gouvernement français veillera à ce que les essortissants étrangers continuent à jouîr du droit de pôcber dans les eaux et ports marocains.
Abt. 11. — Le gouvernement français s'emploiera auprès du gouvernement marocain pour que celui-ci ouvre au commerce étranger de nouveaux ports au fur et à mesure des besoins de ce comnoerce.
Abt. 12. — Pour répoïKlre à une demande du gouvernement marocain, les deux gouvernements s'engagent à provoquer la révision, d'accord avec les autres puissances et sur la base de la Convention de Madrid, des listes et de la situation des protégés étrangers et des associés agricoles au Maroc dont parlent les articles 8 et 16 de cette Convention.
Us conviennent également de poursuivre auprès des puissances signataires toutes modifications de la Convention de Madrid que comporterait^ le mooient venu, le changement du régime des protégés et associés agricoles.
Abt. 13. — Touitcsclausesd'accord, convention, traitéourèglement qui seraient contraires aux précédentes stipulations, sont et demeurent abrogées*
Abt. 14. — Le présent accord sera communiqué aux autres puissances signataires de Tacte d'Algésiras près desquelles les deux gouvernements s'engagent à se prêter mutuellement appui pour obtenir leur adhésion.
Abt. 15. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que £Bire se pourra.