ACCORD CONGOLAIS
Le Gouvernement de la République française et le Gouverment de S. M. TEmporeur d'Allemagne, comme suite et complément de la convention du 4 novembre 191 i relative au Maroc et en raison des droits de protection reconnus à la France sur l'empire chérifien, sont convenus de procéder à des échanges
Indiqne que dans le dernier paragraphe de cet article le mot « génèraHes « doit être intercalé «atre les mots « règles » et «Judiciaires ».
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territoriaux dans leurs possessions de TAfrique équatoriale et ont résolu de conclure une convention à cet effet
En conséquence, M. Jules Cambon, ambassadeur extraordinaire de la République française auprès de S. M. TEmpereur d'Allemagne, et M. de Kiderlen-Waechter^ secrétaire d'Etat des Affaires étrangères de TEmpire d'Allemagne, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après :
Articlk phbmibr. — La France cède à l'Allemagne les territoires dont la limite est fixée comme il suit : la frontière par^ tira du côté de l'Atlantique d'un point à fixer sur la rive orientale de la baie de Monda, vers l'embouchure de la Massolié; se dirigeant vers le Nord-Est, la frontière obliquera vers l'angle sud-est de la Guinée espagnole ; elle coupera la rivière Ivondo à son confluent avec la Djoua, suivra cette rivière jusqu'à Madjingo (qui restera français) et de ce point se dirigera vers Test, pour aboutir au confluent de la N'Goko et de la Sangba au nord d'Ouesso; la frontière partira ensuite de la rivière Sangha à un point situé au sud du centre d'Ouesso (qui reste français) à une distance de 6 kilomètres au moins et de 12 kilomètres au plus de cette localité suivant la disposition géographique des lieux. Elle obliquera vers le sud-ouest pour rejoindre la vallée de la Kandeko jusqu'à son confluent avec la Bokiba. Elle descendra celle-ci et la likouala jusqu'à la rive droite du fleuve Congo. Elle suivra le fleuve Congo jusqu'à l'embouchure de la Sangha, et de façon -à occuper sur la rive du Congo une étendue de 6 à 12 kilomètres qui sera fixée suivant les conditions géographiques. Elle remontera la Sangha jusqu'à la Likouala aux herbes qu'elle suivra ensuite jusqu'à Botungo. Elle continuera ensuite du sud au nord selon une direction à peu près droite jusqu'à Bera N'Goko. Elle s'infléchira ensuite dans la direction du confluent de la Bodingué et de la Lobay et descendra le cours de la Lobay jusqu'à l'Oubanghi au nord de Mongoumba. Sur la rive droite de l'Oubanghi et suivant la disposition géographique des lieux, le territoire allemand sera déterminé de façon à s'étendre sur un espace de 6 kilomètres au moins et de IS kilomètres au plus ;
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la frontière remontera ensuite obliquement vers le nord-ouest, de façon à ga^er la rivière Pâma en un point à déterminer à l'ouest de son confluent avec leMbi, remontera la vallée de la Pâma, puis rejoindra le Logoné oriental à peu près à Tendroit où cette rivière rencontre le 8* parallèle à la hauteur de Goré. Elle suivra ensuite le cours du Logoné vers le nord, jus* qu*à son confluent avec le Ghari.
Abt. 2. — L'Allemagne cède à la France les territoires situés au nord de la limite actuelle des possessions françaises dans les territoires du Tchad et compris entre le Chari à Test et le Logoné à Touest.
Art. 3. — Dans le délai de six mois à compter de rechange desratiflcations de la présente convention, une Commission technique dont les membres seront nommés en nombre égal par les deux Gou reniements français et allemand, déterminera le tracé de la frontière dont l'indication générale résulte du texte des articles 1 et 2.
Dans le délai de dix-huit mois, à compter de la signature du procès-verbal des travaux de la Commision technique, il sera procédé, d*un commun accord et le plus rapidement possible, à l'abomement des frontières, conformément audit procèsverbal, ainsi qu'à la désignation et à Tabomement des terrains loués à bail au Gouvernement français, concune il est dit à Tarticle 8 ci-après.
Art. 4. — La Commission technique et les agentschargés de Fabornement dont il est parlé dans Tarticle précédent pourront tenir compte d'un commun accord de la configuration du terrain et des circonstances locales, telles que par exemple la facilité de la surveillance de la frontière ou la communauté de race de la population. Ils devront autant que possible faire suivre à la frontière les limites naturelles indiquées par les cours d'eau et, dans le cas où la frontière couperait la direction des rivières, lui faire suivre la ligna du partage des eaux.
Les procès-verbaux de la Conunission technique et ceux des agents d'abomement ne seront définitifis qu'après ratification des deux Gouvernements .
Abt. 5. — Les présents échanges de territoires sont faits
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dans les conditions où ces ieniioires se comportent au Rioment de la conclusion du présent accord, c'est-à-dire à charge par les deux Gouvernements de respecter ies concessions publiques et particulières qui ont pu être consenties par chacon d'eux. Les deux Gouyemements se communiqueront le texte des actes par lesquels ces concessions ont été accordées.
Le Gouvernement allemand est substitué au Gouvemennent de la République française dans tous ies avantages, droits et obligatiotts résultant des actes dont il est parlé ci-dessus au regard des sociétés concessionnaires qui passeront sous la souveraineté, lautorité et la juridiction de rsiat allemand. Une convention spéciale réglera l'application des dispositions ci-dessus.
Il en sera de même pour TEtat français au regard des concessions qui seraient situées dans les territonres qui passeront sous sa souveraineté, son autorité et sa juridiction.
Art. 6. — Le gouvernement allemand n'apportera ancun obstacle à l'exploitation, à l'entretien et aux travaux de réparation et de réfection de la ligne télégraphique française existant actuellement le long de l'Oubanghi et qui restera française sur son parcours au travers du territoire allemand. Les autorités allemandes pourront transmettre leurs communications par cette ligne dans des conditions qui seront réglées idlé* rieurement.
Aht. 7. — Si le Gouvernement français désire continuer au travers du territoire allemand un chemin de fer entre le Gabon et le Moyen-Congo et entre cette dernière colonie et TOubanghi-Chari, le Gouvernement allemand n'y mettra pas obstacle. Les études ainsi que les travaux se poursuivront suivant les arrangements qui seront faits le moment venu entre les dieux Gouvernements, le Gouvernement allemand se réservant de faire connaître s'il voudrait prendre une part dans rezécution de ces travaux sur son territoire.
Abt. 8. — Le Gouvernement impérial cédera à bail au Gouvernement français, dans des conditions à déterminer dans un acte spécial, et en bordure sur la Bénoué, le Mayo-Kébt et> en deçà dans la direction du Logone, des terrains à choisir
en vue de l'établissement de postes de ravitaillement et de magasins destinés à constituer une route d'étapes.
Chacun de ces terrains, dont la longueur sur le fleuve aux hautes eaux devra être au plus de cinq cents mètres, aura une superficie qui ne pourra pas dépasser cinquante hectares. L'emplacement de ces terrains sera fixé suivant la disposition des lieux.
Si dans Tavenir le Gouvernement français voulait établir entre la Fénoué et le Logone, au^lessus ou au-dessous du Mayo-Kébi, une route ou une voie ferrée, le gouvernement impérial n'y ferait pas obstacle. Le Gouvernement français etle gouvernement allemand s'entendront sur les conditions dans lesquelles oe travail pourrait être accompli.
A&T. 9. — La France et TAUemagne, désirant affirmer leurs bons rapports dans leurs possessions de l'Afrique centrale, s'engagent à n'élever aucun ouvrage fortifié le long des cours d'eau qui doivent servir à la navigation commune. Celte prescription ne s'appliquera pas aux ouvrages de simple sûi'elé destinés à abriter les postes contre les incursions des indigènes.
Art. 10. — Les Gouvemeoients français et allemand s entendront pour les travaux à exécuter en vue de faciliter la circulation des bateaux el embarcations sur les cours d'eau dont la navigation leur sera commune.
Aat. 11. — En cas d'arrêt de la navigation sur le Congo ou rOubanghi, la liberté de passage sera assurée à la France et à FAUomagne sur les territoires appartenant k l'autre nation aux points où ceux^i toucheront ces fleuves.
Aar. 12. — Les deux Gouvernements de France et d'Allemagne renouvellent les déclarations contenues dans TActe de Berlin du 26 février 188S et assurant la liberté commerciale et la liberté de navigation sur le Congo et les affluents de ce fleuve ainsi que sur ceux du Niger. En conséquence, les marchandises allemandes transitant au travers du territoire français situé à l'ouest de l'Oubanghi et leâ marchandises françaises transitant à travers les territoires cédés à l'Allemagne ou suivant les routes indiquées à l'article useront affrancLies de toutdroil.
Un accord conclu ent^ les deux Gouvernements déter
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minera les conditions de ce transit et les points de pénétration.
Art. 13. — Le Gouvernement allemand n'apportera aucune entrave au passage des troupes françaises, de leurs armes ou munitions, ainsi que de leur matériel de ravitaillement par le Congo, rOubanghi^ la Bénoué, le Mayo Kébi, ainsi que par le chemin de fer à construire éventuellement dans le nord du Cameroun.
Le Gouvernement français n'apportera aucune entrave au passage des troupes allemandes, de leurs armes et munitions ainsi que de leur matériel de ravitaillement par le Congo, la Bénoué, TOubanghi le Mayo Kébi etle chemin de fer à construire éventuellement de la côte à Brazzaville. Dans Tuu et l'autre cas, les troupes, si elles sont purement indigènes, devront toujours être accompagnées par un gradé européen et le Gouvernement sur le territoire duquel les troupes passeront prendra toutes mesures nécessaires pour éviter qu'une difficulté soit opposée à leur passage et pourra, au besoin, déléguer un agent pour les accompagner. Les autorités locales régleront les conditions dans lesquelles les passages de troupes se feront.
AfiT. 14. — L'égalité de traitement pour le transport des personnes et des marchandises sera assurée aux ressortissants des deux nations sur les chemins de fer de leurs possessions du Congo et du Cameroum.
Abt. 15. — Le Gouvernement français et le Gouvernement allemand cesseront, à partir du jour de la cession réciproque des territoires concédés à l'Allemagne par la France et à la France par l'Allemagne, d'exercer aucune sorte de protection et d'autorité sur les indigènes des territoires respectivement cédés par eux.
Art. 16. — Dans le cas où le statut territorial du bassin conventionnel du Congo, tel qu il est défini par l'acte de. Berlin du 26 février 188S, viendrait à être modifié du fait de l'une ou de l'autre des parties contractantes, celles-ci devraient en conférer entre elles, comme aussi avec les autres puissances signataires dudit acte de Berlin.
Abt. 17. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.
LETTRES ÉCHANGÉES ENTRE M. DE KIDBRLEN-WAECHTER, SEGRÉ TAIRE D'ÉTAT DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'EMPIRE D'ALLE- MAGNE, ET M. JULES GAMBON, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE A BERLIN.
Berlin, le 4 novembre 1911
!• Jf . de Kiderlen- Waechter, Secrétaire d'État pour les
Affaires étrangères, A M. Jules Cambon, Ambassadeur de la République
fratiÇuse à Berlin.
Mon cher Ambassadeur^
Pour bien préciser l'accord du 4 novembre 1911 relatif au Maroc et en définir la portée, j'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que, dans Thypothèse où le Gouvernement français croirait devoir assumer le protectorat du Maroc, le Gouvernement impérial n'y apporterait aucun obstacle.
L'adhésion du Gouvernement allemand, accordée d'une manière générale au Gouvernement Français par l'article premier dQ ladite convention, s'applique naturellement à toutes les questions donnant matière à réglementation et visées dans l'Acte d'Algésiras.
Vous avez bien voulu me faire connaître d'autre part que, dans le cas où l'Allemagne désirerait acquérir de l'Espagne la Guinée espagnole, l'Ile Goriscoetles fies Ëlobey, la France serait disposée à renoncer en sa faveur à exercer les droits de préférence qu'elle tient du traité du 27 juin 1900 entre la France et l'Espagne. Je suis heureux de prendre acte de cette assurance et d'ajouter que l'Allemagne restera étrangère aux accords particuliers que la France et l'Espagne croiront devoir faire entre elles au sujet du Maroc, étant convenu que le Maroc comprend toute la partie de l'Afrique du Nord s'étendant entre l'Algérie, l'Afrique occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro.
Le Gouvernement allemand, en renonçant à demander la détermination préalable de parts à faire à l'industrie allemande dans la construction des chemins de fer, compte que le Gouvernement français sera toujours heureux de voir des associa^»
iions d'intérêt se pfoduire entre les ressortLssants des <leu:c pays pour les affahres dont ils pooRTont respectivement obtenir rcntrcprise.
Il compte également que la mise en adjudication du chemin de fer de Tanger à Fez, qni intéresse toutes les nations, ne sera pas primée par la mise en adjudkaUon des IraTaux d'un autre chemin de fer marocain et queleGovvemeiBemt français proposera au Gouvernement marocaÎB Vouveiiuie do port d'Agadir au commerce international.
Enfin, lorsque le réseau des voies ferrées d'intérêt général sera mis à Tétude, le Gouvernement allemand demande au Gouvernement français de veiller k ce que rAdmmistratîon marocaine ait le plus réel souci des intérêts économiques du Maroc et à ce que, notamment, la détermination du tracé des lignes d'intérêt général facilite dans la mesure du possiMe h jonction des régions minières avec les lignes d'intérêt général ou avec les ports appelés à les desservir.
Votre Excellence a bien voulum'assurer que le jour où aura été institué le régime judiciaire prévu par l'article 9 de la convention précitée, et où les tribunaux consulaires auront été remplacés, le Gouvernement français aura soin que les ressortissants allemands soient placés sons la juridiction nouvelle, exactement dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Je suis heureux d*en prendre acte et de faire connaître en même temps à Votre&cellence que, au jour de l'entrée en vigueur de ce régime judiciaire, après entente avec les puissances, le Gouvernement allemand consentira à la suppression, en même temps que pour les autres puissances, de ses tribunaux consulaires. J'ajoute que, dans ma pensée, l'expression « les changements du régime des protégés », portée à Tarticie ii de la convention du 4 novembre i91i relative au Maroc, implique l'abrogation^ si elle est jugée nécessaire, de la partie de la convention de Madrid qui concerne les protégés et les associés agricoles.
Enfin, désireux de donner à ladite convention le caractère d'un acte destiné non seulement à écarter toute cause de conflit entre nos deux pays, mais encore à aider à leurs bons
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rapports, nous sommes d'accord pour déclare? que les différends qui vieDdraient à s'élever entre les parties contractantes au sujet de l'interprétatioD et de l'application des dispositions de la convention du 4 novembre et qui n'auraient pas été réglés par la voie diplomatique, seront soumis à un tribunal ari>itral constitué dans les termes de la convention de La Haye du 18 octobre 1901. Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant ks règles de la même convention^ en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.
Veuillez agréer, mon cher Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
Signé : nm Kidbrlih,
BerlÎB, le 4 novembre i9ii.
i" M. Jules Cambon, ambassadeur de ta République
française à Berlin, A M. de Kiderlen^Waechter, Secrétaire d'Etat pour les
Affaires étrangères.
Mon cher Secrétaire d'Etat,
J*ai l'honneur de prendre acte de la déclaration que Votre Excellence a bien voulu me faire que, dans Fhypothèse où le Goovemementfrançaiscroirait devoir assumer le protectorat du Maroc, le Gouvernement impérial n'y apporterait aucun obstacle, et que l'adJiésion du Gouvernement allemand, accordée d'une manière générale au Gouvernement français par l'article premier de Taccord du 4 novembre IMi relatif au Maroc s'applique naturellement à toutes les questions donnant matière à réglementation visées dans l'Acte d'Algésiras.
D'autre part, j'ai l'honneur de vous confirmer que, dans le cas où l'Allemagne désirerait acquérir de l'Espagne la Guinée espagnole, l'île Gorisco et les îles Elobey, la France est dis* posée à renoncer en sa faveur à exercer les droits de préférence qu'elle tient du traité du 27 juin 1900, entre la France et l'Espagne. Je suis heureux par aill^irs de recevoir l'assurance que TAliemagne restera étrangère aux accords particuliers
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que la France et TEspagae croiront devoir faire entre elles au sujet du Maroc, étant convenu que le Maroc comprend toute la partie de TAfrique du Nord s*étendant entre TAlgérie, l'Afrique Occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro.
Je me plais aussi à vous informer que, le Gouvernement allemand renonçant 'à demander la détermination préalable de parts à faire à Tindustrie allemande dans la construction des chemins de fer, le Gouvernement français sera toujours heureux de voir des associations d'intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays, pour les affaires dont ils pourront respectivement obtenir l'entreprise .
Vous pouvez également tenir pour certain que la mise en adjudication du chemin de fer de Tanger à Fez, qui intéresse toutes les nations, ne sera primée par la mise en adjudication des travaux d'aucun autre chemin de fer marocain et que le Gouvernement français proposera au Gouvernement marocain l'ouverture du port d'Agadir au commerce international.
Enfin , lorsque le réseau des voies ferrées d'intérêt général sera mis à Tétude, le Gouvernement français veillera à ce que l'Administration marocaine ait le plus réel souci des intérêts économiques du Maroc et à ce que, notamment, la détermination du tracé des lignes d'intérêt général facilite dans la mesure du possible la jonction des régions minières avec les lignes d'intérêt général ou avec les ports appelés à les desservir. Votre Excellence peut également compter que le jour où aura été institué le régime judiciaire prévu par l'article 9 de la convention du 4 novembre 1911 relative au Maroc, et où les tribunaux consulaires auront été remplacés, le Gouvernement français aura soin que les ressortissants allemands soient placés sous la juridiction nouvelle exactement dans les mêmes conditions que les ressortissants français. ""
Je suis heureux d'autre part de prendre acte qu'au jpur de l'entrée en vigueur du nouveau régime judiciaire, après entente avec les puissances, le Gouvernement allemand consentira à la suppression, en même temps que pour les autres puissances, de ses tribunaux consulaires. Je prends acte également que
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dans la pensée de Voire Excellence Texpression : « le changement du régime des protégés » portée à rarticle 12 de la convention précitée implique l'abrogation, si elle est jugée nécessaire, de la partie de la convention de Madrid qui coqcerne les protégés et associés agricoles.
Enfin désireux de donner à la convention du 4 novembre 1911 relative au Maroc, le caractère d'un acte destiné non seulement à écarter toute cause de conflit entre nos deux pays, mais encore à aider à leurs bons rapports, nous sonmies d'accord pour déclarer que les différends qui viendraient à s*élever entre les parties contractantes au sujet de Tinterprétaiion et de l'application des dispositions de ladite convention et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront sou< mis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la convention de La Haye, du 18 octobre 1907.
Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant les règles de la môme convention, en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.
Veuillez, etc...
Signé : Jules Gambon.
Berlin, le 4 novembre 1911.
3* M. de Kiderlefik- Woechter^ SecriUiire d'État pour les
affaires étrangères, A M. Jules Cambon, Ambassadeur de la République
française à Berlin,
Mon cher Ambassadeur,
Pour bien préciser l'esprit dans lequel sera appliquée la convention que nous venons de signer relativement aux échanges territoriaux dans l'Afrique équatoriale, il est entendu entre les deux Gouvernements que les différends qui viendraient à s'élever entre les parties contractantes au sujet de Tinterprétalion et de l'application des dispositions de cette convention, seront soumis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la convention de La Haye, du 18 octobre 1907. Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant les règles de lamôme
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convention, en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.
Cependant, si des malentendus s'élevaient entre les membres de la Commission technicpie chargés de fixer la délimitalion de la frontière, ces agents seraient départagés par un arbitre désigné d'un commun accord entre les deux Gouvernements et appartenant à une tierce puissance.
Le Gouvernement allemand sera toujours heureux de voir des associations d'intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays pour les affaires qu'ils entreprendraient dans les possessions françaises et allemandes qui font l'objet de la convention de ce jour.
Il est entendu que l'application de ladite convention sera faite suivant les règles prévues pour celle de la convention francoallemande du 18 avril 1908 sur la frontière Congo-Cameroun par les protocoles qui y sont annexés.
Veuillez agréer, mon cher Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
Signé : db Kiobrlkn.
Berlin, le 4 novembre 1911.
4^ iS'. E, 3f. Jules Cambon,
A S. E. M. de Kiderlen-Waechter.
Mon cher Secrétaire d'£tat,
Pour bien préciser l'esprit dans lequel sera appliquée la convention que nous venons de signer relativement aux échanges territoriaux dans l'Afrique équatoriale, il est entendu entre les deux gouvernements que les difïérends qui viendraient à s'élever entre les parties contractantes au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de cette convention seront soumis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la convention de La Haye, du 18 octobre 1907. Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant les règles de la même convention, en tant qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.
Cependant, si des malentendus s'élevaient entre les mem-
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bres de la Commission technique chargés de fixer la délimitation de la frontière, ces agents seraient départagésparun arbitre désigné d'un commun accord entre les deux gouvernements et appartenant à une tierce puissance.
Le Gouvernement français sera toujours heureux de voir des associations d'intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays pour les affaires qu'ils entreprendraient dans les possessions françaises et allemandes qui font Tobjet de la convention de ce jour.
Il est entendu que l'application de la dite convention sera faite suivant les règles prévues pour celle de la convention franco-allemande du 18 avril 1908 sur la frontière Congo-Cameroun par les protocoles qui y sont annexés.
Signé : Jules Caubon.