LACS ET COURS D'EAU COMMUNS
Article pasinsR. -r- S'il est question, sur le territoire de Vu» des deux États, d*endiguer un lac, if en abaisser le nfreau ou d'en dériver les eaux, d'établir des constructions dans un cours d'eau, d'en dériver les eaux ou de prendre d'autres mesures en vue d'en modifier la profondeur, le Ht ou la direction, c'est la législation de cet État qui «era appliquée en ce qui concerne le droit d'entreprendre les travaux, quand même ceux-ci pourraient influencer les eaux situées dans l'autre État. Les ressortissants de ce dernier État auront, pour faire valoir leors droits, les mêmes facilités dont jouissent, dans les circonstances analogues, les ressortissants tle l'État où seraient entrepris le» travaux, et ils jouiront également des mêmes droits que ceuxci pour tout ce qui concerne les conditions auxquelles est sou-^ mise l'exécution des dits travaux.
Art. "S. — Clonformément aux principes généraux du droit international, il est entendu t[ue les travaux mentionnés à l'article i ne pourront être «xécutés dans un des deux "États sans le consentement de l'autre, chaque fois que ces travaux, en influençant les eaux isituées dans l'autre État, auraient pour effet soit de mettre des entraves sensibles à rutilisation d'un cours d'eau pour la navigation ou le flottage, soit d'apporter
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autrement des cbangemeDts sérieux aux eaux d'une région d'étendue considérable.
Abt. 3. — En ce qui concerne l'ouverture, le maintien et l'utilisation d'un cours d'eau pour la navigation ou le flottage, les ressortissants de chacun des "Etats jouiront dans l'autre des mômes droits et libertés que les ressortissants du pays.
Abt. 4. — La présente Convention s'applique à tous les lacs et cours d*eau communs aux deux États. Seront considérés comme communs les lacs et cours d'eau qui servent de frontière entre les deux États ou qui sont situés dans les territoires des deux ou qui se déversent dans les dits lacs et cours d'eau.
An. 8. — La présente Convention aura la durée de cinquante ans, à partir du 1*' janvier 1906, et sera prolongée pour une nouvelle période de la même durée, si elle n'est pas dénoncée par l'un des États au moins cinq mois avant Texpiration de la période de cinquante ans.
Art. 6, — Les différends relatife à l'interprétation ou l'application de la présente Convention ^i n'auront pu ètro réglés par des négociations diplomatiques directes seront soumis à un Tribunal arbitral composé de trois membres dont un sera nommé par chacun des deux États et le troisième par les deux membres ainsi désignés, ou, s'ils ne peuvent tomber d'accord sur ce choix, par le Président du Conseil Fédéral Suisse, ou, subsidiairement, de la manière prévue par les deux derniers alinéas de Tarticle 3S de la Convention de la Haye du » juillet 1899.
A défaut de clauses comproniissoires contraires, le Tribunal arbitral déterminera le lieu de sa réunion et la procédure arbitrale^.
1. QHelqnes semaines après la signature des conventions de Stockholm, le dtortliiDg. norvégien élat Roi de Norvège le prince Charles de Danemark, qui prit le nom d'Uaakon VU (18 novembre 1905).
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